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Sur la décision
| Référence : | TJ Chartres, jld, 20 mai 2025, n° 25/00234 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00234 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE
CHARTRES
■
Ordonnance de maintien d’une hospitalisation sous contrainte
N° RG 25/00234 – N° Portalis DBXV-W-B7J-GSG2
Minute: n°25/
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE RENDUE LE 20 Mai 2025 STATUANT SUR LA
POURSUITE D’UNE MESURE DE SOINS PSYCHIATRIQUES SOUS LA FORME D’UNE HOSPITALISATION COMPLÈTE
— CONTRÔLE A 12 JOURS -
ADMISSION SUR DÉCISION DU DIRECTEUR DE L’ETABLISSEMENT A LA DEMANDE D’UN TIERS EN URGENCE
(Article L. 3211-12-1 et R 3211-27 du code de la santé publique)
Le :20 Mai 2025
Notification par mail:
— Monsieur le Directeur du Centre hospitalier
— le défendeur
— le tiers
Le : 20 Mai 2025
Notification pat PLEX à :
— l’avocat
Le : 20 Mai 2025
Notification par remise de copie à Monsieur le Procureur de la République
___________________
Le Greffier,
l’an deux mil vingt cinq, le vingt Mai
Nous, Elodie GILOPPE, Vice-Présidente chargée des fonctions de juge des libertés et de la détention, assistée de Lisa SORIN, greffier, avons rendu la décision dont la teneur suit,
PERSONNE FAISANT L’OBJET DES SOINS:
Monsieur [Z] [J]
né le 25 Février 1997 à [Localité 9]
[Adresse 2]
[Localité 3]
comparant, assisté de
Me Thibault DECHERF, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 47
SAISINE PAR:
Monsieur le Directeur CENTRE HOSPITALIER HENRI EY
[Adresse 5]
[Localité 4]
non comparant, ni représenté
PARTIES INTERVENANTES:
TIERS
Monsieur [E] [J]
né le 12 Avril 1961 à [Localité 11], demeurant [Adresse 1]
comparant, non assisté
MINISTÈRE PUBLIC
Absent à l’audience qui a donné son avis par écrit le 19 MAI 2025
N° RG 25/00234 – N° Portalis DBXV-W-B7J-GSG2
**
Vu l’article L 3211-12-1 du code de la santé publique,
Vu l’article L 3211-12-2 du code de la santé publique,
Vu les articles R 3211-27 et suivants du code de la santé publique,
Vu la saisine de Monsieur le Directeur CENTRE HOSPITALIER HENRI EY en date du 14 Mai 2025, reçue le 14 Mai 2025 aux fins de statuer sur la poursuite de mesure de soins psychiatriques non consentis dont Monsieur [Z] [J] a fait l’objet le 09 MAI 2025,
Vu les avis d’audience adressés à :
— Monsieur [Z] [J]
— Monsieur le Directeur CENTRE HOSPITALIER HENRI EY,
— Monsieur [E] [J] tiers demandeur à la mesure de soins psychiatriques non consentis en hospitalisation complète,
— Monsieur le procureur de la République
— Me Thibault DECHERF, avocat au barreau de Chartres, commis d’office.
étant précisé qu’au vu du court délai d’audiencement, Monsieur [E] [J], tiers demandeur à la mesure de soins psychiatriques non consentis en hospitalisation complète, a été informé par courriel le 16/05/2025 de la date, de l’heure et du lieu de l’audience,
Vu les certificats médicaux,
Vu l’avis écrit en date du 19 MAI 2025 par lequel Monsieur le procureur de la République près le Tribunal judiciaire de Chartres conclut à la poursuite de la mesure de soins psychiatriques sous la forme de l’hospitalisation complète de Monsieur [Z] [J] ,
*****
Monsieur [Z] [J] a été admis à compter du 09 MAI 2025 en soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète au [Adresse 7], par décision du directeur de l’établissement prise sur le fondement de l’article L3212-1- du code de la santé publique à la demande d’un tiers, en l’espèce son père.
Depuis cette date, Monsieur [Z] [J] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein du centre hospitalier Henri Ey.
Le 14 Mai 2025, Monsieur le Directeur CENTRE HOSPITALIER HENRI EY a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de statuer sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques sous forme de l’hospitalisation complète de Monsieur [Z] [J].
L’audience du 20 Mai 2025 s’est tenue publiquement dans la salle d’audience spécialement aménagée sur l’emprise du Centre Hospitalier Henri EY, [Localité 10], conformément à l’article L 3211- 12-2 du code de la santé publique .
Monsieur [Z] [J] a été entendu à l’audience, conformément aux dispositions de l’article R. 3211-31 du code de la santé publique.
Me Thibault DECHERF a été entendu en ses observations.
A l’issue des débats, le juge des libertés et de la détention a indiqué aux parties présentes que la décision était mise en délibéré et serait rendue en fin de journée, publiquement par mise à disposition de la décision au greffe de la juridiction, conformément aux articles 450 et 453 du code de procédure civile.
MOTIVATION
Attendu que Monsieur [Z] [J] a été admis en soins psychiatriques sous contrainte le 09/05/2025 à la demande d’un tiers – son père Monsieur [E] [J] , – en urgence sur le fondement de l’article L. 3212-3 du code de la santé publique au [Adresse 8] ;
que le juge des libertés et de la détention est saisi par le directeur de l’établissement de soins du contrôle de la mesure à 12 jours ;
Attendu qu’en application de l’article L. 3212-3 du code de la santé publique, en cas d’urgence, lorsqu’il existe un risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade, le directeur de l’établissement mentionnée à l’article L. 3222-1 peut, à titre exceptionnel, prononcer à la demande d’un tiers l’admission en soins psychiatriques d’une personne malade au vu d’un seul certificat médical émanant, le cas échéant, d’un médecin exerçant dans l’établissement. Dans ce cas, les certificats médicaux mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l’article L. 3211-2 sont établis par deux psychiatres distincts;
Que figurent au dossier notamment les pièces médicales suivantes :
— un certificat médical d’admission du 09/05/2025, émanant du docteur [N] médecin de l’établissement d’accueil exposant que le patient présente des troubles du comportement avec rupture de son fonctionnement antérieur ; que la clinique actuelle associe un syndrome, délirant polymorphe, avec thématique persécutive prépondérante, à mécanisme intuitif, interprétatif, hallucinatoire,une participation thymique 'anxieuse , majeure, avec adhésion totale. Le patient aurait entrepris (dans le cadre de son vécu délirant), d’effectuer un voyage pathologique pour la Belgique, et de faire cesser ses aides sociales, pour échapper à ses persécuteurs qui le surveilleraient à distance, via les écrans. Il présente une tension psychique majeure, une altération des conduites instinctuelles, un risque de mise en danger de lui-même, un rationalisme morbide, et une opposition passive aux soins. Le médecin en déduit que les troubles mentaux de Monsieur [J] [Z], rendent impossible son consentement et imposent des soins immédiats assortis d’une.surveillance constante justifiant une hospitalisation complète, en raison de l’existence d’un risque grave d’atteinte à son intégrité, selon la procédure d’urgence.
— un certificat médical des 24 heures du 10/05/2025 établi par un médecin de l’établissement d’accueil qui n’est pas le signataire du certificat d’admission, indiquant que le patient est dans la conviction délirante d’être en danger suite à des menaces dans un bus ; qu’il est décrit un vécu persécutif en allant camper pour se mettre à l’abri, une adhésion à son délire, un risque de se mettre en danger ;
— un certificat médical des 72 heures du 12/05/2025 établi par un psychiatre de l’établissement d’accueil qui n’est pas le signataire du certificat des 24 heures, précisant que l’examen du jour montre un patient instable sur le plan idéo-moteur, du maniérisme gestuel manifeste, il fuit le regard, son discours est centré sur les traitements et son intégrité mentale, parsemée d’activité délirante de persécution de mécanisme intuitif, interprétatif et hallucinatoire, adhésion totale, avec participation affective anxieuse manifeste ;
— un avis médical motivé du 14/05/2025, établi par un psychiatre de l’établissement d’accueil, énonçant qu’il s’agit d’un patient de 28 ans, admis en soins sans consentement pour bilans et prise en charge de troubles du comportement, avec changement majeur de son état antérieur. A son admission, il présentait un contact particulier, une hypomimie anxieuse, et une tension psychique manifeste. Ceci en lien avec un vécu délirant persécutif paranoïde, et une adhésion totale. Ses conduites instinctuelles étaient perturbées, et le patient n’adhérait pas aux soins du fait d’une anosognosie. Au jour de l’examen, malgré une relative accalmie au niveau de la composante thymique et l’amélioration modérée de ses conduites instinctuelles, sa clinique demeure fragile, et il reste ambivalent quant aux soins, et l’hospitalisation en cours, pourtant nécessaires pour une résolution syndromique significative.
que l’avis médical motivé précise que l’état de Monsieur [Z] [J] nécessite la poursuite des soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète ;
Attendu que la procédure apparaît régulière ;
qu’il résulte donc des pièces versées à la procédure que Monsieur [Z] [J] a présenté, au vu des certificats d’admission, des 24 heures, des 72 heures, de l’avis médical motivé, des troubles rendant impossible son consentement aux soins, imposant des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale constante en hospitalisation complète, et créant un risque grave d’atteinte à son intégrité;
qu’il y a lieu de rappeler que l’office du juge se limite – pour l’appréciation du contenu des certificats médicaux – à s’assurer qu’il répond aux exigences légales. Il ne lui appartient pas de confronter le contenu du certificat à sa propre appréciation du trouble psychiatrique, et donc de se substituer au médecin dans l’examen de l’état mental d’un patient et de son consentement aux soins;
que l’absence de stabilisation de l’état de santé de Monsieur [Z] [J] est acquise à défaut de tout élément probant de nature à remettre en cause la teneur des certificats et avis médicaux transmis et suffisamment circonstanciés ; que les propos tenus par le patient à l’audience ou les observations de son conseil ne sont pas de nature à contredire les constatations médicales précitées ;
que la mesure de soins sous la forme d’une hospitalisation à temps plein en service spécialisé apparaît ainsi toujours nécessaire, adaptée et proportionnée à l’état de santé de Monsieur [Z] [J];
que son maintien sera donc ordonné ;
PAR CES MOTIFS
Nous, Elodie GILOPPE, Vice-Présidente chargée des fonctions de juge des libertés et de la détention, statuant par décision contradictoire en premier ressort rendue publiquement, par mise à disposition de la décision au greffe de la juridiction;
Vu l’article L 3211-12-1 du code de la santé publique,
Vu l’article L 3211-12-2 du code de la santé publique,
Vu les articles R 3211-27 et suivants du code de la santé publique,
DÉSIGNONS Me Thibault DECHERF avocat au Barreau de CHARTRES pour Monsieur [Z] [J] au titre de l’aide juridictionnelle et accordons à Monsieur [Z] [J] le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire,
DISONS qu’il y a lieu de poursuivre la mesure de soins psychiatriques sous la forme de l’hospitalisation complète prise à l’égard de Monsieur [Z] [J] par décision de Monsieur le Directeur du Centre hospitalier le 09 MAI 2025,
RAPPELONS que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire,
LAISSONS les éventuels dépens de la présente instance à la charge du Trésor public.
Le greffier Le juge des libertés et de la détention
Lisa SORIN Elodie GILOPPE,
Vice-Présidente
La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de [Localité 12]- ou son délégué -dans un délai de 10 jours à compter de sa notification; en vertu de l’article 642 du code de procédure civile, le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou non ouvré est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant ; cet appel n’est pas suspensif, sauf s’il est interjeté par le ministère public dans les conditions de l’article L3211-12-4 du code de la santé publique ; l’appel doit être formalisé par une déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de [Localité 12] à l’adresse suivante : [Adresse 6].
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