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Sur la décision
| Référence : | TJ Bonneville, jcp, 11 mars 2026, n° 25/01673 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01673 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BONNEVILLE
LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 11 MARS 2026
DOSSIER : N° RG 25/01673 – N° Portalis DB2R-W-B7J-D4DC
AFFAIRE : Société CAISSE DE CREDIT MUTUEL DU FAUCIGNY / [M] [C]
MINUTE N° : 26/00100
DEMANDERESSE
Société CAISSE DE CREDIT MUTUEL DU FAUCIGNY
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par la SELAS AGIS AVOCATS, avocats au barreau de LYON
DEFENDEUR
Monsieur [M] [C]
né le [Date naissance 1] 1990 à [Localité 1] (ROUMANIE)
demeurant [Adresse 2]
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du prononcé du jugement
Présidente : Marie CHIFFLET, Juge des Contentieux de la Protection
Greffière : Sabine GAYDON
DEBATS : A l’audience publique du 14 Janvier 2026
JUGEMENT Réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé le 11 mars 2026 par mise à disposition au greffe et signé par Marie CHIFFLET, Vice-Présidente en charge des contentieux de la protection et Sabine GAYDON, Greffière
Copie exécutoire délivrée le
à la SELAS AGIS AVOCATS.
Expédition délivrée le même jour au défendeur.
Le greffier
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre préalable acceptée le 13 octobre 2017, la société CAISSE DE CREDIT MUTUEL DU FAUCIGNY a consenti à Monsieur [M] [C] un crédit renouvelable par fractions, d’un montant de 24 000 €, à titre onéreux.
Par acte en date du 25 septembre 2025, la société CAISSE DE CREDIT MUTUEL DU FAUCIGNY a fait assigner Monsieur [C] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bonnneville afin d’obtenir :
— sa condamnation à lui payer la somme de 6155,80 € outre intérêts au taux de 4.75 % et cotisations d’assurance de 0.50% à compter du 21 août 2025 au titre de l’utilisation n°17 du crédit renouvelable,
— sa condamnation à lui payer la somme de 5993,64 € outre intérêts au taux de 4.75 % et cotisations d’assurance de 0.50% à compter du 21 août 2025 au titre de l’utilisation n°18 du crédit renouvelable,
— sa condamnation à lui payer la somme de 1461,97 € outre intérêts au taux de 4.85 % et cotisations d’assurance de 0.50% à compter du 21 août 2025 au titre de l’utilisation n°19 du crédit renouvelable,
— sa condamnation à lui payer la somme de 1819,26 € outre intérêts au taux de 5.65 % et cotisations d’assurance de 0.50% à compter du 21 août 2025 au titre de l’utilisation n°20 du crédit renouvelable,
— sa condamnation à lui payer la somme de 1705,63 € outre intérêts au taux de 6.35 % et cotisations d’assurance de 0.50% à compter du 21 août 2025 au titre de l’utilisation n°21 du crédit renouvelable,
— sa condamnation à lui payer la somme de 1356,17 € outre intérêts au taux de 6.70 % et cotisations d’assurance de 0.50% à compter du 21 août 2025 au titre de l’utilisation n°22 du crédit renouvelable,
— sa condamnation à lui payer la somme de 1650,63 € outre intérêts au taux de 6.35% et cotisations d’assurance de 0.50% à compter du 21 août 2025 au titre de l’utilisation n°23 du crédit renouvelable,
— sa condamnation à lui payer la somme de 2451,33 € outre intérêts au taux de 6.15% et cotisations d’assurance de 0.50% à compter du 21 août 2025 au titre de l’utilisation n°24 du crédit renouvelable,
— sa condamnation à lui payer la somme de 1500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens,
— l’exécution provisoire.
A l’audience, la juridiction a soulevé d’office les moyens tirés de :
— la forclusion,
— la nullité du contrat de prêt en raison d’un déblocage prématuré des fonds,
— la déchéance du droit aux intérêts du crédit notamment en raison de l’absence de lisibilité de l’offre, de l’absence de consultation FICP, de l’absence de fiche pré-contractuelle, de l’absence de vérification de la solvabilité,
— l’absence de déchéance du terme régulière faute de mise en demeure préalable.
La société CAISSE DE CREDIT MUTUEL DU FAUCIGNY maintient ses demandes, se référant à son acte d’assignation.
Autorisée à s’expliquer en cours de délibéré et avant le 31 janvier 2026 sur les moyens soulevées d’office, elle a fait parvenir une note le 20 janvier 2026 aux termes de laquelle elle soutient que la forclusion n’est pas acquise, que la déchéance du terme a été provoquée de manière régulière, que le contrat est valide et régulier et fait un décompte de sa créance en cas de déchéance du droit aux intérêts.
Assigné à étude, Monsieur [C] n’a pas comparu.
MOTIFS
Attendu que selon l’article L. 341-1 du code de la consommation, le prêteur qui accorde un crédit sans communiquer à l’emprunteur les informations pré-contractuelles dans les conditions fixées par l’article L. 312-12 ou L. 312-85 est déchu du droit aux intérêts ;
Attendu qu’aux termes de l’article L. 312-12 du code de la consommation, préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l’intermédiaire de crédit donne à l’emprunteur, sous forme d’une fiche d’informations, par écrit ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l’emprunteur, compte tenu de ses préférences, d’appréhender clairement l’étendue de son engagement ; qu’un décret en Conseil d’Etat fixe la liste et le contenu des informations devant figurer dans la fiche d’informations à fournir pour chaque offre de crédit ainsi que les conditions de sa présentation ; que cette fiche comporte, en caractères lisibles, la mention indiquée à l’article L. 312-5 ; que lorsque le consommateur sollicite la conclusion d’un contrat de crédit sur le lieu de vente, le prêteur veille à ce que la fiche d’informations mentionnée au premier alinéa lui soit remise sur le lieu de vente ; que lorsque le prêteur offre à l’emprunteur ou exige de lui la souscription d’une assurance, le prêteur ou l’intermédiaire de crédit informe l’emprunteur du coût de l’assurance en portant à sa connaissance les éléments mentionnés à l’article L.312-7 ;
Qu’il incombe au débiteur de cette obligation d’information de rapporter la preuve de son exécution ;
Qu’ainsi, l’organisme prêteur doit non seulement rapporter la preuve de l’existence et de la remise de cette fiche, mais encore de ce que sa teneur répond aux exigences de l’article L. 312-12 du code de la consommation ;
Qu’à cet égard, il convient de relever que dans son arrêt du 18 décembre 2014, C-449/13 CA CONSUMER FINANCE SA contre Madame [H] [V], Madame [B] [Q] épouse [K] et Monsieur [T] [K], la Cour de Justice de l’Union Européenne a dit que les dispositions de la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008 concernant les crédits aux consommateurs et abrogeant la directive 87/102/CEE du Conseil doivent être interprétées en ce sens que :
— d’une part, elles s’opposent à une réglementation nationale selon laquelle la charge de la preuve de la non-exécution des obligations prescrites aux articles 5 et 8 de la directive 2008/48 repose sur le consommateur et,
— d’autre part, elles s’opposent à ce que, en raison d’une clause type, le juge doive considérer que le consommateur a reconnu la pleine et correcte exécution des obligations précontractuelles incombant au prêteur, cette clause entraînant ainsi un renversement de la charge de la preuve de l’exécution des dites obligations de nature à compromettre l’effectivité des droits reconnus par la directive 2008/48 ;
Qu’il ressort en effet de l’article 22, § 3 de la directive 2008/48 qu’une telle clause ne peut permettre au prêteur de contourner ses obligations et qu’elle ne constitue qu’un indice qu’il incombe au prêteur de corroborer par un ou plusieurs éléments de preuve pertinents ;
Qu’en l’espèce, aucune fiche d’informations précontractuelles n’est signée, même électroniquement, et la demanderesse ne produit aucun élément corroborant la remise effective d’une telle fiche à l’emprunteur ainsi qu’il a pu le reconnaître lors de la signature du contrat ;
Que la société CAISSE DE CREDIT MUTUEL DU FAUCIGNY doit donc être déchue de son droit aux intérêts ;
Attendu qu’en application de l’article L. 341-8 du code de la consommation, lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts dans les conditions prévues aux articles L. 341-1 à L. 341-7, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n’a pas été déchu ; que les sommes déjà perçues par le prêteur au titre des intérêts, qui sont productives d’intérêts au taux de l’intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû ;
Que cette déchéance s’étend aux frais, commissions et assurances ;
Qu’également, cette limitation légale de la créance du prêteur exclut qu’il puisse prétendre au paiement de l’indemnité prévue par les articles L. 312-39 du code de la consommation, ainsi qu’à la capitalisation des intérêts ;
Qu’ainsi, compte tenu des financements à hauteur de 35 231,11 € obtenus au titre des utilisations du crédit, qui constituent une opération unique en ce qu’elles entrent dans le cadre du crédit renouvelable unique, et des paiements faits à hauteur de 17 077,27 € au titre de ces mêmes utilisations, Monsieur [C] sera condamné au paiement de la somme de 18 153,84 € outre intérêts au taux légal à compter du 13 mai 2025, date de la déchéance du terme valant mise en demeure ;
Attendu qu’il convient de surcroît, conformément à l’arrêt de la Cour de Justice de l’Union Européenne en date du 27 mars 2014, C-565/12 CRÉDIT LYONNAIS-KALHAN, qui a condamné le dispositif français permettant au prêteur déchu de son droit aux intérêts d’obtenir de manière systématique des intérêts au taux légal majoré lorsque les montants susceptibles d’être perçus par lui lors du recouvrement ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont il aurait pu bénéficier s’il avait respecté ses obligations, d’exclure l’application du taux d’intérêt légal majoré prévu à l’article L. 313-3 du code monétaire et financier ;
Qu’en effet, l’application du taux d’intérêt légal majoré de 5 points viderait d’une grande partie de sa substance la sanction consistant en la déchéance du droit aux intérêts ;
Attendu que le défendeur, succombant principalement à l’instance, sera condamné aux dépens ;
Attendu en revanche que la situation économique des parties commande de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Attendu que l’exécution provisoire est de droit ;
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort et mis à la disposition du public au greffe,
DIT que la société CAISSE DE CREDIT MUTUEL DU FAUCIGNY est déchue de son droit aux intérêts concernant le crédit renouvelable n°102780241300020379103 consenti à Monsieur [M] [C] le 13 octobre 2017 ;
CONDAMNE Monsieur [M] [C] à payer à la société CAISSE DE CREDIT MUTUEL DU FAUCIGNY la somme de 18 153,84 € (DIX HUIT MILLE CENT CINQUANTE TROIS EUROS ET QUATRE VINGT QUATRE CTS) au titre du solde de ce crédit, avec intérêts au taux légal à compter du 13 mai 2025 ;
EXCLUT l’application du taux d’intérêt légal majoré prévu à l’article L. 313-3 du code monétaire et financier ;
DIT n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [M] [C] aux entiers dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire par provision.
LE GREFFIER LE JUGE
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