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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ch. 1 cab. 2, 28 nov. 2025, n° 25/01744 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01744 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 3 février 2026 |
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Texte intégral
Minute n°2025/919
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
1ère CHAMBRE CIVILE
N° de RG : 25/01744
N° Portalis DBZJ-W-B7J-LOTF
JUGEMENT DU 28 NOVEMBRE 2025
I PARTIES
DEMANDEURS :
Monsieur [L] [O] (anciennement [B])
né le 29 Octobre 1981 à [Localité 10], demeurant [Adresse 4]
Madame [J] [S] épouse [O]
née le 14 Février 1989 à [Localité 12], demeurant [Adresse 4]
représentés par Maître Hervé RENOUX de la SELAFA ACD, avocats au barreau de METZ, vestiaire : C301
DEFENDEURS :
Monsieur [G] [V], demeurant [Adresse 6]
défaillant
Madame [X] [M] épouse [V], demeurant [Adresse 6]
défaillante
II COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Cécile GASNIER, Juge, statuant à Juge Unique sans opposition des avocats
Greffier : Lydie WISZNIEWSKI
Après audition le 24 septembre 2025 des avocats des parties
III EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, « Le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d’un visa des conclusions des parties avec l’indication de leur date. Le jugement doit être motivé. Il énonce la décision sous forme de dispositif. » Selon les dispositions de l’article 768 alinéa 3 « Les parties doivent reprendre dans leurs dernières conclusions les prétentions et moyens présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et le tribunal ne statue que sur les dernières conclusions déposées. »
1°) LES FAITS CONSTANTS
Monsieur [L] [B] et Madame [J] [S] épouse [B] ont acquis une parcelle de terrain sise [Adresse 3] à [Localité 13] et cadastrée Section [Cadastre 1] n°[Cadastre 8] Lieudit « [Localité 11] » (lot n°737) afin d’y faire construire leur maison d’habitation au mois d’août 2018.
Suite à une modification de son patronyme, Monsieur [B] est depuis dénommé [O].
Les époux [O] ont pour voisins Monsieur et Madame [V], eux-mêmes domiciliés au [Adresse 5] à [Localité 13], leur parcelle étant cadastrée Section [Cadastre 1] n°[Cadastre 7].
Un désaccord est intervenu entre les époux [O] et les époux [V] suite à la réalisation par ces derniers de travaux d’aménagement sur leur propriété, travaux confiés à la société RICO PAYSAGE et impliquant notamment la réalisation d’un mur séparatif et d’un mur de soutènement.
Les époux [O] ont ainsi dénoncé des empiétements qui ont amené la société RICO PAYSAGE à ré-intervenir.
Toutefois, estimant que les murs érigés par la société RICO PAYSAGE souffraient toujours de malfaçons (empiétement et suppression de la borne normalisée), les époux [O] ont, par courrier du 22 août 2020 puis mise en demeure du 5 septembre 2020, invité les époux [V], pour permettre les constats et expertises nécessaires, à procéder à la remise en place des bornes de délimitation de terrains qui avaient été retirées.
Par courrier du 20 octobre 2020, les époux [O] ont proposé aux époux [V] de faire intervenir un géomètre expert aux frais de ces derniers, proposition qui a été refusée par les époux [V] par courrier du 9 novembre 2020.
Suite à un échec de conciliation et à défaut de solution amiable, les époux [O] ont sollicité en justice le bornage de leur parcelle et de celle de leurs voisins, les époux [V].
Par jugement avant dire-droit en date du 16 janvier 2023, la 4eme chambre civile du Tribunal judiciaire de Metz a ordonné le bornage judiciaire de la limite séparative commune des parcelles contiguës situées à SAINTE MARIE AUX CHENES, lieu-dit « LE BREUIL » cadastrées section [Cadastre 2] et [Cadastre 8]. M. [D], expert désigné par le Tribunal, a rendu son rapport le 12 février 2024.
Par jugement du 18 novembre 2024, le Tribunal judiciaire de Metz a condamné les époux [V] à payer les dépens, notamment les frais d’expertise, ainsi qu’une somme de 1200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ailleurs, par courrier recommandé en date du 8 avril 2024, les époux [O] ont mis en demeure les époux [V] de procéder à la démolition des fondations, murs et tablettes situés sur la partie avant de leur propriété ainsi que des fondations et du mur de soutènement en agglo situés à l’arrière, coté jardin.
A défaut de réponse, les époux [O] ont introduit la présente procédure.
2°) LA PROCEDURE
Par actes d’huissier de justice signifiés le 29 juillet 2025 et déposés au greffe de la juridiction par voie électronique le 30 juillet 2025, Monsieur [L] [O] (anciennement [B]) et Madame [J] [S] épouse [O] ont constitué avocat et assigné Monsieur [G] [V] et Madame [X] [M] épouse [V] devant la Première chambre civile du Tribunal judiciaire de METZ.
Monsieur [G] [V] et Madame [X] [M] épouse [V] n’ont pas constitué avocat. Il résulte des actes de signification que ceux-ci ont tous deux été remis à Monsieur [V], de sorte que l’assignation a été signifiée à personne le concernant et à domicile concernant son épouse.
La présente décision est réputée contradictoire.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 12 septembre 2025.
L’affaire a été appelée à l’audience du 24 septembre 2025 lors de laquelle elle a été mise en délibéré au 28 novembre 2025 par mise à disposition au greffe.
3°) PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Selon les termes de leur assignation, Monsieur [L] [O] (anciennement [B]) et Madame [J] [S] épouse [O] demandent au tribunal au visa des articles 544 et suivants, 555 et 1240 du Code civil, de :
— CONDAMNER, in solidum, Monsieur [G] [V] et Madame [X] [V] à faire démolir les fondations, mur et tablette situés sur la partie avant de leur propriété et empiétant sur celle de leurs voisins et ce, sous astreinte provisoire de 250 € par jour de retard passé un délai de deux mois à compter du prononcé de la décision ;
— CONDAMNER, in solidum, Monsieur [G] [V] et Madame [X] [V] à démolir les fondations et le mur de soutènement empiétant sur la propriété de leurs voisins et ce, sous astreinte provisoire de 250 € par jour de retard passé un délai de deux mois à compter du prononcé de la décision ;
— CONDAMNER, in solidum, Monsieur [G] [V] et Madame [X] [V] à payer à Monsieur [L] [O] et Madame [J] [S] épouse [O] la somme de 16.000 € de dommages et intérêts au titre de la résistance abusive ;
— CONDAMNER in solidum, Monsieur [G] [V] et Madame [X] [V] à payer à Monsieur [L] [O] et Madame [J] [S] épouse [O] la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile outre les entiers frais et dépens de l’instance ;
— RAPPELER que la décision à intervenir bénéficie de l’exécution provisoire de plein droit nonobstant appel ;
— DIRE n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire pour quelque motif qu’il soit.
Au soutien de leurs prétentions, Monsieur [L] [O] (anciennement [B]) et Madame [J] [S] épouse [O] font valoir :
— qu’en application des articles 544 et 545 du code civil ainsi que de la jurisprudence constante rendue au visa de ces articles, le propriétaire d’un fonds sur lequel la construction d’un autre propriétaire empiète, même de manière minime, peut obtenir la démolition de l’empiétement ;
— qu’il ressort du rapport d’expertise judiciaire que l’expert a constaté l’édification de plusieurs murs le long de la limite commune aux propriétés des époux [O] et des époux [V], éléments qui ont été érigés a posteriori de l’acquisition respective des parcelles par les parties ; que les fondations, mur et tablette des époux [V] situés sur la partie avant empiètent sur la propriété des époux [O], l’empiétement s’étendant jusqu’à 48 cm sur la propriété riveraine ; que de même, au niveau de la partie arrière (coté jardin), les fondations et le mur de soutènement en agglo des époux [V] empiètent sur la propriété des époux [O], l’empiétement s’étendant jusqu’à 35cm sur la propriété riveraine ;
— que les empiétements étant parfaitement établis, les époux [O] sont bien fondés à réclamer au Tribunal la démolition de ces empiétements et ce, sous astreinte ;
— concernant la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive, au visa de l’article 1240 du code civil, que postérieurement à la constatation des empiétements par le géomètre-expert, les défendeurs ont refusé toute réparation amiable, ce qui témoigne d’une volonté dilatoire et vexatoire ; qu’ils s’étaient en outre précédemment opposé à la réalisation d’un bornage contradictoire amiable alors qu’ils ne contestaient pas l’absence de borne devant leur parcelle.
IV MOTIVATION DU JUGEMENT
Selon l’article 472 du Code de procédure civile, « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. »
1°) SUR LES DEMANDES DE DEMOLITIONS
En application de l’article 544 du code civil : « La propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements ».
Par ailleurs, l’article 545 du même code dispose que : « Nul ne peut être contraint de céder sa propriété, si ce n’est pour cause d’utilité publique, et moyennant une juste et préalable indemnité ».
Au visa de ces articles, la jurisprudence sanctionne par la démolition les empiétements, même minimes, d’un fonds sur l’autre.
— s’agissant des fondations, mur et tablette situés sur la partie avant de la propriété des défendeurs
En l’espèce, il résulte de l’expertise judiciaire de M. [D] qu’un mur a été édifié par les époux [V] à l’avant de leur maison depuis les coffrets électriques situés au doit de l'[Adresse 9], mur qui vient mourir contre l’angle de la maison des époux [O].
Selon l’expert, «les fondations, mur et tablette de M. et Mme [V] situé sur la partie avant, empiètent sur la propriété de M. et Mme [O]. L’empiétement s’étend jusqu’à 48 cm sur la propriété riveraine ».
Il apparaît donc que l’empiétement allégué par les époux [O] est établi, de sorte qu’il convient de faire droit à la demande de démolition formée par ces derniers. Cette condamnation à démolir l’empiétement sera prononcée sous astreinte de 50 euros par jour après un délai de 4 mois laissé aux défendeurs pour leur permettre de procéder aux dits-travaux.
En conséquence, Monsieur [G] [V] et Madame [X] [M] épouse [V] seront condamnés in solidum à faire démolir les fondations, mur et tablette situés sur la partie avant de leur propriété et empiétant sur celle de leurs voisins et ce, sous astreinte provisoire de 50 € par jour de retard passé un délai de quatre mois à compter de la signification de la présente décision, pendant un délai de 3 mois.
— s’agissant des fondations et du mur de soutènement situés sur la partie arrière de la propriété des défendeurs
Il résulte de l’expertise judiciaire que les époux [V] ont fait réaliser à l’arrière de leur propriété, un mur de soutènement qui s’étend jusqu’en fond de parcelle le long des jardins privatifs des deux propriétés.
Selon l’expert, « les fondations et le début du mur de soutènement en agglo de M. et Mme [V] empiètent sur la propriété de M. et Mme [O]. L’empiétement s’étend jusqu’à 35 cm sur la propriété riveraine ».
Il apparaît donc que ce second empiétement allégué par les époux [O] est établi, de sorte qu’il convient de faire droit à la demande de démolition formée par ces derniers. Cette condamnation à démolir l’empiétement sera prononcée sous astreinte de 50 euros par jour après un délai de 4 mois laissé aux défendeurs pour leur permettre de procéder aux dits-travaux.
En conséquence, Monsieur [G] [V] et Madame [X] [M] épouse [V] seront condamnés in solidum à faire démolir les fondations et le début du mur de soutènement en agglo situés sur la partie arrière de leur propriété et empiétant sur celle de leurs voisins et ce, sous astreinte provisoire de 50 € par jour de retard passé un délai de quatre mois à compter de la signification de la présente décision, pendant un délai de 3 mois.
2°) SUR LA DEMANDE DE DOMMAGES ET INTERETS POUR RESISTANCE ABUSIVE
En application de l’article 1240 du code civil, « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ».
En l’espèce, les époux [O] reprochent aux époux [V] une résistance abusive en ce qu’ils se sont opposés à la réalisation d’un bornage contradictoire amiable et ont fait preuve d’inertie en n’entreprenant aucune mesure pour mettre un terme à l’atteinte au droit de propriété des époux [V].
Toutefois, il ressort du courrier des époux [V] du 9 novembre 2020 que la réalité de ce conflit de voisinage est bien plus nuancée que cela. En effet, il apparaît que les époux [V] ne se sont pas opposés à un bornage amiable, ils ont uniquement refusé de prendre en charge les frais de ce bornage au motif qu’ils n’étaient pas responsables de la suppression de la borne alléguée par les époux [O].
Par ailleurs, il ne peut être soutenu que les époux [V] n’ont entamé aucune démarche pour résoudre amiablement ce litige puisqu’il est établi et non contesté que la société RICO PAYSAGE est intervenue pour remédier à l’empiétement dénoncé mais que les époux [O] ont ensuite refusé à cette société l’accès à leur terrain. Par ailleurs, dans leur courrier du 9 novembre 2020, les époux [V] proposent plusieurs solutions pour remédier tant à l’empiétement du mur de soutènement à l’arrière qu’à la difficulté affectant la couvertine sur le mur avant.
Par ailleurs, dans leur mail du 23 mars 2021, les époux [V] ont réitéré leur proposition de voir intervenir la société RICO PAYSAGE aux fins de reprise et d’achèvement des travaux interrompus.
Il résulte de ce qui précède que les époux [O] ne justifient pas d’un comportement fautif des époux [V] de nature à leur causer un préjudice. Ils seront donc déboutés de leur demande de dommages et intérêts pour résistance abusive.
3°) SUR LES DEPENS ET L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE
Selon l’article 696 du code de procédure civile, « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. »
L’article 700 du code de procédure civile dispose « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. »
Monsieur [G] [V] et Madame [X] [M] épouse [V], qui succombent, seront condamnés in solidum aux dépens.
Monsieur [G] [V] et Madame [X] [M] épouse [V] seront condamnés in solidum à régler à Monsieur [L] [O] (anciennement [B]) et Madame [J] [S] épouse [O] la somme de 2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
4°) SUR L’EXECUTION PROVISOIRE
Le décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019 réformant la procédure civile a instauré le principe de l’exécution provisoire de droit. Les dispositions du décret relatives à l’exécution provisoire de droit sont applicables aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020. Tel est le cas pour une instance introduite le 30 juillet 2025.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal judiciaire, Première Chambre civile, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE in solidum Monsieur [G] [V] et Madame [X] [M] épouse [V] à faire démolir les fondations, mur et tablette situés sur la partie avant de leur propriété et empiétant sur celle de leurs voisins et ce, sous astreinte provisoire de 50 € par jour de retard passé un délai de quatre mois à compter de la signification de la présente décision, pendant un délai de 3 mois ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [G] [V] et Madame [X] [M] épouse [V] à faire démolir les fondations et le début du mur de soutènement en agglo situés sur la partie arrière de leur propriété et empiétant sur celle de leurs voisins et ce, sous astreinte provisoire de 50 € par jour de retard passé un délai de quatre mois à compter de la signification de la présente décision, pendant un délai de 3 mois ;
DEBOUTE Monsieur [L] [O] (anciennement [B]) et Madame [J] [S] épouse [O] de leur demande de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [G] [V] et Madame [X] [M] épouse [V] aux dépens ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [G] [V] et Madame [X] [M] épouse [V] à régler à Monsieur [L] [O] (anciennement [B]) et Madame [J] [S] épouse [O] la somme de 2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 28 novembre 2025 par Madame Cécile GASNIER, juge, assistée de Madame Lydie WISZNIEWSKI, Greffier.
Le Greffier Le Président
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