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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp requetes, 3 avr. 2026, n° 25/08402 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/08402 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP requêtes
N° RG 25/08402 – N° Portalis 352J-W-B7J-DA3IB
N° MINUTE : 1/2026
JUGEMENT
rendu le vendredi 03 avril 2026
DEMANDEUR
Monsieur [J] [X], demeurant [Adresse 1]
Comparant,
DÉFENDERESSE
S.C.I. EDWIGE FEUILLERE C/O SAS [Localité 2], dont le siège social est sis [Adresse 2]
Représentée par Me Claire BERTHEUX SCOTTE, avocat au barreau de Paris, A645,
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Laurence RUNYO, statuant en juge unique
assistée de Cécilia MARTIN, Greffière,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 19 janvier 2026
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 03 avril 2026 par Laurence RUNYO assistée de Cécilia MARTIN, Greffière
Décision du 03 avril 2026
PCP JCP requêtes – N° RG 25/08402 – N° Portalis 352J-W-B7J-DA3IB
Par requête enregistrée au greffe le 19 septembre 2025, [J] [X] a saisi le Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de PARIS aux fins de voir condamner la SCI EDWIGE FEUILLERE à lui payer :
— la somme de 776 euros à titre principal correspondant à la restitution du solde du dépôt de garantie qui lui est dû ;
— la somme de 1134 euros au titre de la majoration de 10 % du loyer mensuel en principal (à parfaire à compter du mois du mois d’août 2024).
Au soutien de ses demandes, il expose qu’à effet du 28 décembre 2022, il a pris à bail avec un local d’habitation, sis [Adresse 3] appartenant à la SCI EDWIGE FEUILLERE, pour un montant de loyer mensuel en principal de 810 euros hors charges et un dépôt de garantie du même montant ;
L’état des lieux d’entrée faisait ressortir un bon état général de l’appartement.
Un congé à effet du 16 juillet 2024 a été délivré au bailleur.
Aux termes de l’état des lieux de sortie, il est fait état d’un état d’usage de l’appartement.
Il a en outre été convenu la vente de certains meubles présents dans l’appartement pour un montant de 350 euros.
N’ayant toujours pas récupéré son dépôt de garantie et la somme représentant la vente des meubles plusieurs mois après la restitution de lieux, il a saisi la commission de conciliation laquelle, aux termes d’un avis rendu le 22 mai 2025, a indiqué qu’il n’y avait pas lieu à retenir la somme de 90 euros à titre de provision pour charges, l’immeuble n’étant pas en copropriété, ni la somme de 134,18 euros au titre de la révision du loyer alors que le logement a une étiquette DPE en G, ni la somme de 270 euros en l’absence de facture.
Cependant, par suite de cet avis, aucun montant ne lui a été réglé.
Au vu de ces éléments, il doit être dit bien fondé en ses demandes.
L’affaire a été appelée à l’audience du 19 janvier 2026, date à laquelle elle a été plaidée.
Lors de cette audience, [J] [X] a maintenu ses demandes initiales en y ajoutant une demande en paiement de 100 euros x 18 mois en remboursement du montant du loyer ne pouvant être demandé en raison du classement de l’appartement en DPE G. Il demande également le paiement des meubles vendus. Il reconnait qu’à sa sortie des lieux la salle de bains n’était pas très propre mais le reste de l’appartement était en bon état.
Il conteste le solde actuel présenté par son ex-bailleur.
En réplique, la SCI EDWIGE FEUILLERE fait valoir :
— que contrairement à ce que soutient [J] [X] l’état des lieux de sortie n’était pas conforme à l’état des lieux d’entrée alors que le logement a été rendu sale avec divers éléments mobiliers laissés lesquels ne faisaient pas partie du mobilier vendu ;
— qu’un matelas présent à l’entrée des lieux était laissé à même le sol sans respect des règles d’hygiène ce qui a nécessité son débarras et son remplacement ;
— qu’il a été constaté des éléments défectueux dans la salle de bains et la cuisine ;
— qu’au titre des frais de ménage du logement (facture produite), il a donc été retenu la somme de 376 euros ;
— que le débarras des meubles non achetés a représenté la somme de 270 euros (facture produite) ;
— qu’un arriéré locatif de 134 euros a également été déduit (indexation non réglée) ;
— qu’il a ainsi été proposé la restitution de la somme de 289,82 euros au titre du solde du dépôt de garantie (pris des meubles inclus) ce qui a été refusé ;
— que la commission de conciliation de [Localité 1] a estimé à tort que la provision pour charges n’était pas due alors que l’immeuble est bien en copropriété ;
— que toutes les factures ont dûment été produites et que seul l’arriéré locatif de 134 euros n’était pas dû mais il n’a jamais été réglé par le locataire ;
— qu’une somme de 84,88 euros reste due pour une facture EDF du mois d’avril 2023;
— qu’au vu des justificatifs produits, le dépôt de garantie devait se voir déduit de la somme de 1055,02 euros (376 euros + 270 euros + 84,88+ 194 euros/TEOM 2023 + 113,99 /TEOM 2024 au prorata + 16,15 euros au titre de la régularisation des charges 2023 et 2024) ;
— qu’au titre de son solde locatif, il reste donc dû à [J] [X] la somme de 224,98 euros (810 euros de DG + 350 euros de meubles vendus + 120 euros de trop perçu de loyer pour le mois de juillet 2024) ;
— qu’en ce qui concerne la demande de remboursement du complément de loyer, celle-ci n’a pas été formulée dans les délais soit 3 mois à compter de signature du bail ;
— qu’il ne peut être appliqué de majorations sur le retard mis dans la restitution du dépôt de garantie en raison de la contestation existante sur le montant à restituer ;
— qu’au vu de ces éléments, elle offre donc la restitution de la somme de 224,98 euros à [J] [X], ce dernier devant être débouté de l’ensemble de ses autres demandes.
SUR CE :
En application des dispositions de l’article 22 de la loi du 6 juillet 1989, « A défaut de restitution dans les délais prévus, le dépôt de garantie restant dû au locataire est majoré d’une somme égale à 10 % du loyer mensuel en principal, pour chaque période mensuelle commencée en retard. Cette majoration n’est pas due lorsque l’origine du défaut de restitution dans les délais résulte de l’absence de transmission par le locataire de l’adresse de son nouveau domicile ».
En application de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 le locataire est obligé :
« … c) De répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, à moins qu’il ne prouve qu’elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d’un tiers qu’il n’a pas introduit dans le logement ;
d) De prendre à sa charge l’entretien courant du logement, des équipements mentionnés au contrat et les menues réparations ainsi que l’ensemble des réparations locatives définies par décret en Conseil d’Etat, sauf si elles sont occasionnées par vétusté, malfaçon, vice de construction, cas fortuit ou force majeure… ».
Par ailleurs, l’article 9 du Code procédure civile dispose : « il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, le Tribunal relève que l’état des lieux de sortie fait état du caractère sale de l’appartement et de différentes dégradations dans la cuisine et la salle de bains alors que l’état des lieux d’entrée faisait état d’un bon état général.
Par ailleurs, l’appartement était encombré de différents éléments qui n’ont pas été compris dans l’accord portant sur la vente des meubles ce qui justifiait leur débarras.
Il est justifié également d’une facture EDF impayée, de la régularisation des charges et du montant de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères pour les années 2023/2024.
Pour cette raison, la retenue de la somme de 1055,02 euros sur le dépôt de garantie et le montant de la vente des meubles apparait justifiée.
La société EDWIGE FEUILLERE sera donc condamnée à payer la somme de 224,98 euros à [J] [X] au titre de la restitution du solde de son dépôt de garantie.
En ce qui concerne le retard mis pour la restitution du solde du dépôt de garantie, d’un montant arrêté à la somme de 224,98 euros, le Tribunal relève qu’en raison de la contestation portant sur les montants dus, notamment sur les charges, les pénalités de retard ne peuvent s’appliquer sur ce solde du dépôt de garantie à restituer.
En ce qui concerne la demande de remboursement de loyer, celle-ci a été formulée hors délai car plus de 3 mois après la signature du bail.
[J] [X] sera donc débouté de cette demande.
Il ne parait pas inéquitable que chacune des parties conserve ses propres dépens à sa charge.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant par jugement rendu contradictoirement, en premier ressort, mis à disposition au greffe :
CONDAMNE la société EDWIGE FEUILLERE à payer la somme de 224,98 euros à [J] [X] au titre de la restitution du solde de son dépôt de garantie ;
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
DIT que chacune des parties conservera ses propres dépens à sa charge.
Ainsi jugé à [Localité 1] le 3 avril 2026.
LE GREFFIER LE JUGE
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