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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, ch. des réf., 29 janv. 2026, n° 25/01275 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01275 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
29 JANVIER 2026
N° RG 25/01275 – N° Portalis DB22-W-B7J-TK62
Code NAC : 30B
AFFAIRE : S.C.I. FLORIAN C/ S.A.S. TIMLILT
DEMANDERESSE
SCI FLORIAN, société civile immobilière immatriculée au RCS de Caen sous le numéro 415 387 695 dont le siège social est sis à [Adresse 2], agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Me Barbara LE BEL, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire 647 et Me Marie PINGUET, avocat au barreau de CAEN
DEFENDERESSE
TIMLILT, société par actions simplifiée immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le numéro 844 922 864 et dont le siège social est sis à [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal domiciliée en cette qualité audit siège
représentée par Me Chantal BITTON-COHEN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G459 et Me Marion LAFFARGUE, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 698
Débats tenus à l’audience du 4 décembre 2025
Nous, Eric MADRE, Vice-Président, assisté de Wallis REBY, Greffière lors de l’audience et de Elisa ROCHA, Greffière lors du prononcé,
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil, à l’audience du 4 décembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 29 janvier 2026, date à laquelle l’ordonnance suivante a été rendue :
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 10 janvier 2022, la société SCI Florian a consenti à la société Timlilt un bail commercial portant sur un local situé [Adresse 1] à Vaux sur Seine (Yvelines) pour une durée de neuf ans à compter du 1er octobre 2021 moyennant un loyer annuel initial de 19 008,00 €, hors charges et hors taxes, payable mensuellement par avance.
Le 7 mai 2025, la société SCI Florian a fait signifier à la société Timlilt un commandement visant la clause résolutoire du bail d’avoir à lui payer la somme de 7 704,00 € au titre des loyers et charges, outre les frais de l’acte.
Par acte de commissaire de justice en date du 18 septembre 2025, la société SCI Florian a fait assigner en référé la société Timlilt devant le président du tribunal judiciaire de Versailles.
Après un renvoi ordonné à la demande de l’une au moins des parties, la cause a été entendue à l’audience du 4 décembre 2025.
Par des conclusions soutenues oralement à l’audience, la société SCI Florian demande au président du tribunal judiciaire statuant en référé de :
rejeter les demandes de son adversaire ;constater l’acquisition de la clause résolutoire stipulée au bail et la résiliation de plein droit du bail commercial liant les parties ;ordonner l’expulsion des lieux litigieux de la société Timlilt ainsi que celle de tous occupants de son chef, avec l’assistance de la force publique ;ordonner le transport et la séquestration des meubles aux frais du preneur ;condamner la société Timlilt à lui payer, à titre de provision, la somme de 2 505,60 €, outre les intérêts au taux de 10 % avec capitalisation ;condamner la société Timlilt à lui payer, à titre de provision, une indemnité d’occupation mensuelle de 1 900,80 € hors charges et hors taxes ;constater l’acquisition du dépôt de garantie à titre de clause pénale ;condamner la société Timlilt à lui payer la somme de 3 000,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et à supporter les dépens.
Par des conclusions soutenues oralement à l’audience, la société Timlilt demande au président du tribunal judiciaire statuant en référé de :
suspendre les effets de la clause résolutoire et de lui accorder rétroactivement des délais de paiement ;déclarer que l’intégralité de la dette a été apurée ;dire que l’acquisition de la cause résolutoire est réputée n’avoir jamais été réalisée ;dire n’y avoir lieu à expulsion, ni à fixation d’une indemnité d’occupation ;rejeter la demande formée au titre d’une clause pénale ;rejeter toutes les demandes contraires :statuer ce que de droit sur les dépens.
À l’issue, l’affaire a été mise en délibéré au 29 janvier 2026.
Par note reçue en cours de délibéré à la demande du président, le conseil de la partie demanderesse confirme avoir reçu un paiement soldant la dette locative et maintient ses demandes.
MOTIFS DE LA DECISION
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé, pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions, aux écritures respectives des parties.
Sur les demandes de constat de l’acquisition de la clause résolutoire du bail, d’expulsion de la société Timlilt, de provision et la demande reconventionnelle de suspension :
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
L’expulsion d’un locataire commercial devenu occupant sans droit ni titre en vertu du jeu d’une clause résolutoire de plein droit peut être demandée à la juridiction des référés en application des dispositions précitées dès lors que le maintien dans les lieux de cet occupant constitue un trouble manifestement illicite ou qu’à tout le moins l’obligation de libérer les lieux correspond dans cette hypothèse à une obligation non sérieusement contestable.
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
Aux termes de l’article L. 145-41 du code de commerce, toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
Les juges saisis d’une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l’article 1343-5 du code civil peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n’est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l’autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge.
En l’espèce, le bail conclu le 10 janvier 2022 entre la société SCI Florian et la société Timlilt comporte une clause résolutoire applicable notamment en cas de défaut de paiement à son échéance d’un seul terme de loyer ou de charges.
Le commandement de payer signifié le 7 mai 2025 à la société Timlilt vise cette clause. Il porte sur un arriéré locatif de 7 704,00 € au 9 avril 2025, terme d’avril 2025 inclus.
Il ressort d’un décompte du 10 novembre 2025 produit par la demanderesse que la société Timlilt ne s’est pas acquittée des causes du commandement dans le délai d’un mois à compter de la délivrance de l’acte. Il convient donc de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire étaient réunies au 7 juin 2025 à minuit.
S’agissant de la demande en paiement de la somme provisionnelle de 2 505,60 € au titre de l’arriéré locatif, et en l’absence de désistement du bailleur, il y a lieu de constater qu’elle est devenue sans objet du fait de l’apurement de la dette locative, intervenue le 3 décembre 2025 selon justificatif de paiement du preneur.
Il résulte des débats et du décompte locatif fourni par le bailleur que le locataire a apuré intégralement sa dette avant l’audience. Or, le paiement intégral de la dette avant la décision du juge saisi d’une action aux fins de constatation de la résiliation du bail rend sans objet l’octroi éventuel de délais de paiement. Il serait donc inéquitable de prononcer l’expulsion et réserver au locataire un sort moins enviable que s’il subsistait une dette locative puisqu’il pourrait ainsi bénéficier de délais de paiement et se maintenir dans les lieux, sous réserve des conditions imposées par l’article L. 145-41, alinéa 2, du code de commerce.
En conséquence, en raison de la reprise du paiement des loyers courants et du fait que la dette a été intégralement soldée, il y a lieu de dire que la clause résolutoire a été rétroactivement suspendue depuis le 8 juin 2025, date du constat de son acquisition, jusqu’au 3 décembre 2025, date à laquelle la dette a été soldée et que la dette ayant été soldée, la clause résolutoire est réputée n’avoir jamais été acquise et qu’il n’y a donc pas lieu à résiliation du bail.
Sur les autres demandes :
Aux termes de l’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut toujours, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
La demande formée par la société SCI Florian au titre de la conservation du dépôt de garantie s’analyse en une demande d’application d’une clause pénale.
S’il est constant que la juridiction des référés peut accorder une somme à titre provisionnel sur le montant non sérieusement contestable d’une clause pénale, il n’en demeure pas moins qu’elle apparaît en l’espèce élevée et est susceptible d’être qualifiée de manifestement excessive et donc d’être réduite par le juge du fond. La demande se heurte en conséquence à une contestation sérieuse.
Il n’y a lieu à référé s’agissant de cette demande.
Sur les demandes accessoires :
L’article 491, alinéa 2, du code de procédure civile précise que la juridiction des référés statue sur les dépens. L’article 696 dudit code dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Il résulte de l’article 700 du même code que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée et peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, dès lors que la dette n’a été soldée qu’en cours d’instance, la veille de l’audience de plaidoirie et que le demandeur était, lors de l’introduction de l’instance, fondé à se prévaloir d’une acquisition de la clause résolutoire du bail, il convient de condamner la société Timlilt aux dépens de l’instance, en ce compris le coût du commandement de payer du 7 mai 2025.
Compte tenu des démarches judiciaires accomplies et en l’absence de production d’une facture acquittée, il convient de condamner la société Timlilt à payer à la société SCI Florian la somme de 2 000,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Statuant par ordonnance de référé, par mise à disposition au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort,
Constatons que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire du bail conclu le 10 janvier 2022 entre la société SCI Florian et la société Timlilt, sont réunies au 7 juin 2025 à minuit ;
Suspendons rétroactivement les effets de la clause résolutoire du 8 juin 2025 au 3 décembre 2025, période au cours de laquelle la dette a été soldée ;
Constatons que la dette de loyer est soldée ;
Constatons que la demande en paiement au titre de l’arriéré locatif est devenue sans objet ;
Disons que la clause résolutoire est réputée n’avoir jamais été acquise en raison du règlement intégral de la dette ;
Déboutons en conséquence la société SCI Florian de ses demandes d’expulsion, de séquestration des meubles, de condamnation à une indemnité d’occupation devenues sans objet ;
Rejetons la demande tendant à autoriser la conservation du dépôt de garantie ;
Condamnons la société Timlilt à payer à la société SCI Florian la somme de 2 000,00 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Disons n’y avoir lieu à référé sur les autres demandes ;
Condamnons la société Timlilt aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer du 7 mai 2025 ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
Prononcé par mise à disposition au greffe le VINGT NEUF JANVIER DEUX MIL VINGT SIX par Eric MADRE, Vice-Président, assisté de Elisa ROCHA, Greffière, lesquels ont signé la minute de la présente décision.
La Greffière Le Vice-Président
Elisa ROCHA Eric MADRE
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