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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ventes, 14 oct. 2025, n° 25/00053 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00053 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Saisie immobilière - autorisation de vente amiable |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Minute n° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU : 14 Octobre 2025
MAGISTRAT : Sidonie DESSART, Vice-présidente
GREFFIER : Léa FAURITE
AFFAIRE : S.A. CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT (CIFD)
C/
Monsieur [L] [I] [C]
NUMÉRO R.G. : N° RG 25/00053 – N° Portalis DB2H-W-B7J-2XAA
Le
Copie exécutoire et copie certifiée conforme à :
SCP AXIOJURIS LEXIENS – 786
Me Audrey BENSOUSSAN – 2150
ENTRE :
S.A. CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT (CIFD), RCS de PARIS numéro B 379 502 644, venant aux droits du CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE RHONE ALPES AUVERGNE, en vertu d’un acte de fusion absorption selon déclaration de conformité constatant la réalisation définitive de la fusion en date du 01/06/2015, poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité de droit audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Matthieu ROQUEL de la SCP AXIOJURIS LEXIENS, avocats au barreau de LYON
CREANCIER POURSUIVANT
ET :
Monsieur [L] [I] [C], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Audrey BENSOUSSAN, avocat au barreau de LYON
PARTIE SAISIE
EXPOSE DU LITIGE
Par exploit de commissaire de justice en date du 10 Février 2025, la S.A. CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT a fait délivrer à Monsieur [L] [I] [C] un commandement aux fins de saisie immobilière lui faisant sommation de payer la somme de 96 879,56 € arrêtée au 7 janvier 2025, outre intérêts et frais postérieurs en vertu de la copie exécutoire nominative reçu le 07 janvier 2008 par Me [M] [T], Notaire à [Localité 3].
Monsieur [L] [I] [C] n’ayant pas satisfait à ce commandement, celui-ci a été publié le 18 Mars 2025 au service de la publicité foncière de LYON, sous les références 3ème Bureau LYON / 2025 S / N° 21, et ce pour valoir saisie du bien immobilier lui appartenant.
Par acte de commissaire de justice en date du 28 Avril 2025, la S.A. CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT a assigné Monsieur [L] [I] [C] à comparaître devant le juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de LYON à l’audience d’orientation du 03 Juin 2025, aux fins, au visa des articles R 322-4 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution:
— constater que le créancier poursuivant, titulaire d’une créance liquide et exigible, agit en vertu d’un titre exécutoire, comme il est dit aux articles L.311-2 et L 311-4 du Code des Proeédures Civiles d’Exécution ;
— constater que la saisie pratiquée porte sur des droits saisissables au sens de l’article L.311-6 du Code des Procédures Civiles d’Exécution ;
— statuer sur les éventuelles contestations et demandes incidentes ;
— déterminer les modalités de poursuite dc la procédure ;
— mentionner le rnontant de la créance du créancier poursuivant en principal, frais, intéréts et autres accessoires, au jour du jugement à intervenir ;
En cas de vente amiable :
— s’assurer qu’elle peut être conclue dans des conditions satisfaisantes compte
tenu de la situation du bien, des conditions économiques du marché et des
diligences éventuelles du débiteur ;
— fixer le montant du prix en deça duquel l’immeuble ne peut étre vendu eu égard aux conditions économiques du marché ainsi que, le cas échéant, les conditions particuliéres de la vente ;
— dire et juger que ce prix sera net de toutes charges et sera intégralement consigné, nonobstant les obligations du notaire de payer divers frais et la plus-value éventuelle sur le produit de la vente ;
— dire que le débiteur devra rendre compte au créancier poursuivant, sur simple demande, des démarches accomplies à cette fin conformément a l’article R 322-22 du Code des Procédures Civiles d’Exécution ;
— rappeler que la vente amiable se déroulera conformément au cahier des
conditions de vente et que l’acte notarié de vente ne pourra étre établi que sur
consignation du prix et des frais de la vente auprés de la Caisse des depots et
consignations et justification du paiement des frais taxés confonnément a
l’article L 322-4 du Code des Procédures Civiles d’Exécution ;
— taxer les frais de poursuite à la charge de l’acquéreur, contenant les émoluments des avocats de la cause, à la demande du créancier poursuivant ;
— fixer la date de l’audience à laquelle l’affaire sera rappelée dans un délai qui ne peut excéder quatre mois ;
En cas de vente forcée :
— fixer la date de l’Audience de Vente conformément aux dispositions dc l’article R.322-26 du CPCE et déterminer les modalités de visite de l’immeuble, comme demandé ci-dessus ;
— autoriser, en application des dispositions de l’article R322-37 du CPCEX, dans un souci d’une publicité plus large ct d’une réduction des frais, le remplacement des deux avis simplifiés prévus a l’article R322-32 du CPCEX, par une publication sur les sites internet “enchères-publiques.com”, et
“axiojuris.com”,
— condamner tout contestant au paiement d’une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
— ordonner l’emploi des dépens en frais privilégiés de vente.
Cette assignation et le cahier des conditions de vente ont été déposés au greffe le 29 Avril 2025 ainsi qu’un état hypothécaire certifié à la date de publication du commandement valant saisie.
A l’audience du 30 septembre 2025, comme il l’avait fait aux précédentes audiences, le conseil de Monsieur [L] [I] [C] sollicite qu’il soit autorisé à vendre amiablement les biens immobiliers objets de la saisie au prix minimal de 82.500 € net vendeur.
La S.A. CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT , représentée par son conseil, ne s’oppose pas à la vente amiable, mais sollicite que le prix minimal net vendeur soit fixé à 96.000 €. Elle sollicite également la taxation des frais de poursuite à la somme de 3.872,33 € au vu de l’état de frais produit.
L’affaire a été mise en délibéré au 14 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la créance du créancier poursuivant
Il résulte des pièces versées aux débats que la S.A. CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT dispose, conformément aux dispositions de l’article L 311-2 et L 311-4 d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible à l’encontre de Monsieur [L] [I] [C], et que la saisie immobilière porte sur un bien immobilier lui appartenant, conformément à l’article L 311-6 du même code.
Selon le décompte arrêté au 07 Janvier 2025, la S.A. CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT fait valoir une créance de 96.879,56 euros outre intérêts postérieurs.
Il y a lieu de mentionner ce montant dans le cadre du présent jugement conformément à l’article R322-18 du code des procédures civiles d’exécution.
Sur la vente amiable
Aux termes de l’article R 322-15 alinéa 2 du code des procédures civiles d’exécution, lorsqu’il autorise la vente amiable, le juge s’assure qu’elle peut être conclue dans des conditions satisfaisantes compte tenu de la situation du bien, des conditions économiques du marché et des diligences éventuelles du débiteur.
L’article R 322-21 du même code précise que le juge de l’exécution qui autorise la vente amiable fixe le montant du prix en deçà duquel l’immeuble ne peut être vendu eu égard aux conditions économiques du marché ainsi que, le cas échéant, les conditions particulières de la vente et qu’il taxe les frais de poursuite à la demande du créancier poursuivant.
En l’espèce, les parties s’accordent sur l’organisation d’une vente amiable.
Il est justifié :
— d’une évaluation réalisée le 10 juillet 2025 par STEPHANE PLAZA IMMOBILIER des biens entre 120 et 130.000 €, honoraires d’agence inclus ;
— d’une évaluation réalisée le 14 mai 2025 par [Adresse 4] des biens entre 100 et 120.000 €, avec une valeur moyenne de 106.000 €, honoraires d’agence inclus.
Force est de constater que [L] [C] allègue, sans en justifier, d’une mise en vente sur leboncoin.fr.
La vente amiable proposée par les parties comparantes apparaît conforme aux conditions économiques du marché. Elle permettrait en outre de régler le créancier poursuivant, qui y consent.
En conséquence, il convient de faire droit à la demande de vente amiable, ce qui favorisera la vente au meilleur prix. Le prix minimal de vente, au vu des évaluations produites, sera fixé à 90.000 € net vendeur, étant rappelé que l’acquéreur devra régler les frais de procédure.
Il y a lieu d’ordonner la consignation du prix de vente sur le compte de la CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATION.
Au vu de l’état des frais produit par le créancier poursuivant, il convient de taxer les frais de poursuite qui seront à la charge de l’acquéreur en sus du prix de vente à la somme de 3.872,33 €.
Il y a lieu d’ordonner le rappel de l’affaire à l’audience du Mardi 03 Février 2026 à 9 Heures 30 Salle 9 aux fins de constatation de la réalisation de la vente amiable.
Les dépens d’ores et déjà exposés sont intégrés à la taxe.
Sur les demandes accessoires
Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à chacune des parties la charge des frais exposés au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour l’audience d’orientation. Le créancier poursuivant sera donc débouté de sa demande en ce sens.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, en matière de saisie immobilière,
Vu le commandement aux fins de saisie immobilière en date du 10 Février 2025 publié le 18 Mars 2025 sous les références 3ème Bureau LYON / 2025 S / N° 21 ;
FIXE la créance de la S.A. CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT à la somme de 96.879,56 selon décompte arrêté au 07 janvier 2025 outre intérêts postérieurs ;
ORDONNE la suspension de la procédure de saisie immobilière diligentée par la S.A. CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT à l’encontre de Monsieur [L] [I] [C] ;
AUTORISE Monsieur [L] [I] [C] à procéder à la vente amiable des biens et droits immobiliers saisis et mentionnés dans le commandement aux fins de saisie immobilière ;
FIXE à la somme de 90.000 euros net vendeur le montant du prix en deçà duquel l’immeuble ne pourra être vendu ;
DIT que le prix de vente du bien devra être consigné à la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATION ;
TAXE les frais de poursuite à la somme de 3.872,33 € et dit que ces frais devront être réglés par l’acquéreur en sus du prix de vente ;
RAPPELLE qu’au visa de l’article 1593 du code civil, l’acquéreur devra payer aux Avocats de la cause l’émolument sur le prix de vente, en application de l’article A 444-191 du code de commerce pour les assignations délivrées après le 1er septembre 2017, et ce, au titre des frais accessoires à la vente, les dits émoluments étant exigibles à compter de la signature de l’acte authentique de vente devant le Notaire ;
ORDONNE le rappel de l’affaire à l’audience du Mardi 03 Février 2026 à 9 Heures 30 Salle 9 ;
DIT que les dépens sont compris dans les frais soumis à taxe ;
DIT que le présent jugement sera signifié conformément aux dispositions de l’article R 311-7 du Code des procédures civiles d’exécution ;
ORDONNE la mention du présent jugement en marge de la publication du commandement sus-visé ;
Ce jugement a été prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du Code de Procédure Civile, et signé par Madame DESSART, Vice-présidente et par Madame FAURITE, Greffière.
La Greffière, La Présidente,
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