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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, ctx protection soc., 23 juil. 2025, n° 24/00468 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00468 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE :
DOSSIER : N° RG 24/00468 – N° Portalis DBX4-W-B7I-S4IS
AFFAIRE : [K] [R] / [6]
NAC : 89A
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU 23 JUILLET 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président Odile BARRAL, Magistrat honoraire statuant en qualité de juge unique conformément à l’article 17 – VIII du décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018, en l’absence d’un assesseur et avec l’accord des parties ;
Assesseur Patrick LUMEAU, Assesseur du collège salarié
Greffier Romane GAYAT, lors des débats et du prononcé
DEMANDEUR
Monsieur [K] [R], demeurant [Adresse 1]
comparant en personne assisté de Me Marc LE HOUEROU, avocat au barreau de TOULOUSE
DEFENDERESSE
[6], dont le siège social est sis [Adresse 7]
Dispensée de comparution
DEBATS : en audience publique du 20 Mai 2025
MIS EN DELIBERE au 23 Juillet 2025
JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 23 Juillet 2025
FAITS, PROCEDURE, MOYENS ET PRETENTIONS
A la suite d’un accident du travail survenu le 9 septembre 2002 ayant entrainé un traumatisme de la cheville droite et une fracture de l’astragale droite, monsieur [K] [R], salarié de la Poste, s’est vu notifier par la [4] de
Haute-Garonne une décision de consolidation au 20 janvier 2003 avec séquelles.
Le 4 juin 2004 la Caisse a notifié à monsieur [R] la prise en charge d’une rechute du 19 mai 2004 au titre de la législation professionnelle. La consolidation a été fixée le 14 avril 2005 avec des séquelles pour un taux de 7 % d’incapacité.
Le 11 juillet 2023 la situation de monsieur [R] a été revue par le médecin conseil et la Caisse a notifié à l’assuré le 21 juillet 2023 l’attribution d’un taux d’IPP de 14 %.
Le 11 septembre 2023 monsieur [R] a contesté cette décision devant la commission de recours amiable de la [4].
La commission médicale de recours amiable a confirmé la décision le 13 décembre 2023.
Le 16 février 2024 monsieur [R] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire pour avant dire droit voir ordonner une consultation médicale à l’audience, au fond voir annuler la décision confirmative de la [5], voir fixer le taux médical à 37 % minimum et 10 % d’incidence professionnelle et voir condamner la Caisse à lui verser 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La [4] a demandé à être dispensée de comparaitre, a conclu au rejet de la demande d’annulation de la décision de la commission médicale de recours amiable, à la confirmation du taux de 14 % et au rejet de la demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’audience le tribunal a ordonné une consultation médicale confiée à un des médecins assermentés présent à l’audience.
Ce dernier a examiné le demandeur et conclu :
Monsieur [R] a subi un accident du travail ayant comme conséquence une fracture de l’astragale , des atteintes au genou droit, et nécessitant un allègement du tendon d’Achille droit ;
Le blocage de l’articulation de la cheville droite, le retentissement sur le genou droit, la hanche droite et la colonne vertébrale , l’allongement du tendon d’ Achille permettent de fixer un taux de 35 %.
Le demandeur demande l’annulation de la décision de la commission médicale de recours amiable dans la mesure où il ne lui a jamais été communiqué l’avis du médecin conseil, qu’il lui a été impossible de faire valoir ses observations devant la commission médicale de recours amiable et que la décision de la commission n’est pas du tout motivée.
Sur le fond il demande que soit retenu le taux médical indiqué par l’expert, les taux moyens visés par le barême d’invalidité n’ayant pas été retenus sans explications particulières à ce sujet et demande 10 % de taux d’incidence professionnelle dès lors qu’il a été licencié pour inaptitude et n’a pas pu retrouver d’emploi en raison principalement des séquelles découlant de l’accident du travail.
L’affaire a été mise en délibéré au 23 juillet 2025.
MOTIFS
Sur la nullité de la décision de la commission médicale de recours amiable
Le demandeur reproche à la Caisse de ne pas lui avoir notifié « l’avis » du médecin conseil mais il lui a bien été communiqué l’intégralité du rapport du médecin conseil qu’il a produit.
Il reproche à l’avis de la commission médicale de recours amiable une absence de motivation en se référant à la seule conclusion notifiée à l’assuré « au total, l’état de santé secondaire à l’accident du travail du 9 septembre 2002 justifie du maintien du taux d’IPP de 14 % » et non au corps du rapport dans lequel il est indiqué notamment :
« il n’est pas possible d’établir que l’inaptitude au poste de travail soit en lien direct avec les séquelles de l’accident du travail du 9 septembre 2002 ; (..) Le barême indicatif d’invalidité en accidents du travail indique
2.2.5 LES ARTICULATIONS DU PIED
— Articulation tibio tarsienne
— limitation des mouvements de la cheveille
— déviation du varus en plus 15
L’examen clinique du 11 juillet 2023 trouve une mobilité non limitée de la cheville, une déviation de l’axe du pied en varus et une amyotrophie surale droite. En l’absence de limitation de la mobilité du genou droit, il n’y a pas lieu d’attribuer un taux d’ IP partiel en rapport avec les antécédents de ménisectomie imputés à l’ [2] du 9 septembre 2002.
Le taux d’IP majoré à 14 % apparaît conforme aux dispostions du barême de référence ".
Il semble que ce rapport complet ait été communiqué tardivement au conseil de l’assuré, ce qui explique la demande de nullité.
Le conseil ayant renoncé à sa demande d’écarter la pièce pour ne pas pénaliser son client du fait d’un renvoi, le tribunal examine l’affaire et constate que la décision de la commision médicale de recours amiable n’est pas dépourvue de motivation.
En ce qui concerne l’absence de possibilité pour monsieur [R] de la possibilité de développer des observations orales devant la commission médicale de recours amiable, l’article R 142-8-4 prévoit la possibilité mais non l’obligation pour cette commission de procéder à son examen ou de demander un autre avis mais non l’obligation.
Monsieur [R] ayant pu déposer des observations écrites devant la commission, sa demande d’annulation ne peut pas non plus être acceptée pour ce motif.
Sur l’incapacité de monsieur [R]
Il ressort de l’avis de l’expert que contrairement à ce qui a été retenu par la commission médicale de recours amiable l’ensemble des douleurs subies par monsieur [R] au genou, au dos et au tendon d’Achille doivent être prises en compte dès lors qu’elles ont été prises en compte comme rechute de l’accident du travail en mars 2006 au moment de l’opération d’allongement du tendon d’Achille de la cheville droite.
L’avis de l’expert selon lequel le taux d’incapacité médicale doit être fixé à 35 % conformément au barême devra donc être retenu.
Sur l’incidence professionnelle
Le demandeur qui était malvoyant a pu cependant être salarié de la Poste jusqu’à son licenciement pour inaptitude le 13 septembre 2023.
Si ce licenciement est intervenu des années après l’accident du travail il y a lieu de relever que les différents arrêts de travail intervenus dans l’intervalle ont été reconnus comme rechute par la Caisse et ont contribué à ce licenciement.
Il apparait justifié de majorer le taux médical d’un taux d’incidence professionnelle de 6% soit au total 41 %
Les conclusions de l’expert seront annexées au présent jugement.
La [4] devra supporter les dépens, les frais de consultation étant à la charge de la [3] en application des dispositions des articles L142-11, R142-16-1 et R142-18-2 du code de sécurité sociale
Eu égard à la qualité d’organisme public de la Caisse et au fait qu’elle est liée par les conclusions du médecin conseil, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de monsieur [R] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Vu l’article L 434- 2 du Code de sécurité sociale et du barême d’évaluation des incapacités ;
Vu le rapport du docteur [E] ;
Dit le recours recevable et bien fondé.
Rejette la demande d’annulation de la décision de la commission médicale de recours amiable.
Dit que le taux d’incapacité permanente partielle relatif à l’accident du travail du 9 septembre 2002 subi par monsieur [K] [R] devra être fixé à 35 % auquel s’ajoute un taux professionnel de 6 %.
Rejette la demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne la [4] aux dépens, les frais de consultation étant à la charge de la [3].
Ainsi fait, jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 23 juillet 2025.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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