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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 2 oct. 2025, n° 25/54574 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/54574 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
N° RG 25/54574 – N° Portalis 352J-W-B7J-DAFRC
N°: 6
Assignation du :
24 Juin 2025, 1er Juillet 2025
[1]
[1] 2 Copies exécutoires
+ 1 CCC à l’expert :
délivrées le :
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 02 octobre 2025
par Anita ANTON, Vice-présidente au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Larissa FERELLOC, Greffier.
DEMANDEUR
Monsieur [C] [A]
[Adresse 5]
[Localité 10]
représenté par Maître Géraldine GIORNO, avocat au barreau de PARIS – #A0940
DEFENDERESSES
La société PACIFICA, pour signification au [Adresse 6]
[Adresse 12]
[Localité 11]
représentée par Maître Virginie LE ROY, avocat au barreau de PARIS – #C0230
La CPAM de la MAYENNE
[Adresse 7]
[Localité 9]
non constituée
DÉBATS
A l’audience du 01 Septembre 2025, tenue publiquement, présidée par Anita ANTON, Vice-présidente, assistée de Larissa FERELLOC, Greffier,
Vu les exploits de commissaire de justice délivrés les 24 juin et 1er juillet 2025, par lesquels M. [C] [A] a assigné devant le président du tribunal judiciaire de Paris, statuant en référé, la société Pacifica et la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de La Mayenne aux fins de voir :
— désigner tel médecin expert avec la mission décrite dans l’assignation,
— dire que la consignation à valoir sur les honoraires de l’expert judiciaire qu’il plaira au tribunal de désigner sera mise à la charge de la société Pacifica ;
— condamner la société Pacifica à lui verser une provision de 100.000 euros à valoir sur la réparation de son préjudice ;
— condamner la société Pacifica à lui verser la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’à prendre en charge les dépens.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 28 août 2025, régularisées et soutenues à l’audience du 1er septembre 2025, M. [C] [A], représenté par son conseil, demande au juge des référés de :
« Vu les articles 145 et 835 alinéa 2 du code de procédure civile,
Vu la loi du 5 juillet 1985,
Vu l’article 700 du code de procédure civile,
— Recevoir M. [C] [A] en ses demandes ;
— Ordonner une expertise médicale judiciaire avec la mission détaillée dans l’assignation introductive ;
— Dire que la consignation sera mise à la charge de la société Pacifica ;
— Condamner Pacifica à verser à M. [A] une provision complémentaire de 50.000 euros à valoir sur l’indemnisation définitive de son préjudice, portant à 100.000 euros le montant total déjà alloué ;
— Condamner Pacifica à payer à M. [A] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ».
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 26 août 2025, régularisées et soutenues à l’audience du 1er septembre 2025, la société Pacifica, représentée par son conseil, demande au juge des référés de :
« – Débouter M. [A] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
— Condamner M. [A] au paiement d’une indemnité de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens ».
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie de La Mayenne, bien que régulièrement assignée, n’a pas constitué avocat et n’a pas comparu à l’audience du 1er septembre 2025 de sorte que la présente ordonnance sera réputée contradictoire.
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Loire-Atlantique, pour le compte de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de La Mayenne, a toutefois fait parvenir à la juridiction un courrier en date du 4 juillet 2025 demandant que la décision à intervenir lui soit rendue commune et opposable, l’informant de ce que le demandeur avait été pris en charge au titre du risque maladie et qu’elle s’en remet aux conclusions d’une éventuelle expertise médicale judiciaire qui serait ordonnée par le tribunal afin de pouvoir déterminer avec précision les prestations servies à la victime.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
La date de délibéré a été fixée au 2 octobre 2025.
MOTIFS
Il résulte de l’article 472 du code de procédure civile que, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que si elle est recevable et bien fondée.
Sur la fin de non-recevoir
La société Pacifica soutient que les demandes sont irrecevables en raison de l’autorité de la chose jugée attachée au jugement du tribunal correctionnel de Laval du 6 février 2025.
Elle soutient que :
— M. [A] ne peut solliciter du juge des référés qu’il statue sur des prétentions qui ont précédemment été soumises au juge pénal statuant sur l’action civile,
— que le jugement correctionnel du 9 janvier 2025 a statué sur l’action civile,
— qu’un expert judicaire a été désigné,
— qu’une provision a été allouée à M. [A] sur le fondement de l’article 464 du code de procédure pénale.
La société Pacifica soutient ensuite que les demandes sont irrecevables au visa de l’alinéa 3 de l’article 464 du code de procédure pénale qui prévoit que le tribunal « a aussi la faculté, s’il ne peut se prononcer en l’état sur la demande en dommages-intérêts, d’accorder à la partie civile une provision, exécutoire nonobstant opposition ou appel ».
Elle fait valoir que l’appel ne rend pas inopérantes les mesures d’instruction et de réparation ordonnées par le tribunal correctionnel de Laval.
Elle indique que non seulement le paiement de la provision est exécutoire mais surtout la société Pacifica a procédé au règlement de la somme de 50.000 euros dès le 7 mars 2025.
M. [C] [A] fait valoir que :
— le jugement correctionnel du 6 février 2025 a déclaré le prévenu [G] [B] coupable des faits de blessures involontaires, a reconnu son droit à indemnisation, réduit de moitié pour faute de conduite, lui a alloué une provision de 50.000 euros, et a ordonné une expertise confiée au Dr [E], avec une mission large,
— ce jugement n’a pas épuisé la compétence du juge civil : il a seulement statué provisoirement, renvoyant l’affaire sur intérêts civils,
— l’évaluation définitive et contradictoire de son préjudice corporel demeure de la compétence des juridictions civiles,
— le jugement correctionnel du 6 février 2025 est frappé d’appels multiples,
— l’expertise ordonnée par le juge pénal ne peut pas se tenir dans l’attente de l’arrêt de la Cour d’appel d’Angers,
— cette paralysie constitue un motif légitime justifiant que le juge civil ordonne une expertise propre, en application de l’article 145 du code de procédure civile,
— l’existence d’une expertise pénale ne fait pas obstacle à l’ordonnance d’une expertise civile,
— la CPAM n’est pas utilement associée,
— ses besoins sont immédiats (soins, appareillages, aménagement du logement, perte de revenus).
*
Conformément aux dispositions de l’article 122 du code de procédure civile, la chose jugée constitue une fin de non-recevoir rendant la demande irrecevable.
L’article 1355 du code civil dispose que « l’autorité de la chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui a fait l’objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité ».
Cette triple identité d’objet, de cause et de parties qui est la marque de l’autorité de la chose jugée, interdit de présenter la même demande en justice successivement à plusieurs juges lorsqu’elle oppose les mêmes personnes, porte sur le même objet et les mêmes parties.
Il sera rappelé que l’assignation devant le juge des référés, dont l’objet est de voir ordonner une mesure d’instruction, en l’espèce une expertise médicale, ou de prononcer une condamnation provisionnelle, ne peut s’analyser en une action en justice, au sens de la règle « una via electa », d’autant que les décisions de la juridiction des référés sont dépourvues, au principal, de l’autorité de la chose jugée.
Il sera également rappelé que l’article 5-1 du code de procédure pénale dispose que « Même si le demandeur s’est constitué partie civile devant la juridiction répressive, la juridiction civile, saisie en référé, demeure compétente pour ordonner toutes mesures provisoires relatives aux faits qui sont l’objet des poursuites, lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable ».
En l’espèce, M. [C] [A] a assigné devant le président du tribunal judiciaire de Paris, statuant en référé, la société Pacifica et la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Mayenne aux fins de voir ordonner une expertise médicale et d’obtenir la condamnation de la défenderesse à une provision à valoir sur la réparation de son préjudice.
Compte tenu des éléments de droit rappelés ci-dessus, cette assignation devant le juge des référés ne s’analyse pas en une action en justice.
De plus, si l’exercice de l’action publique a abouti au jugement du tribunal correctionnel de Laval en date du 6 février 2025 qui a prononcé une condamnation pénale et a accueilli l’action civile, il sera relevé que ce jugement qui s’est prononcé sur la commission d’une infraction pénale est dépourvu n’a pas statué sur le régime spécial de responsabilité que constitue la loi Badinter du 5 juillet 1985.
Il sera également relevé que jugement n’a pas statué sur l’indemnisation des préjudices de M. [A] puisqu’il a seulement condamné M. [B] à lui verser une provision à ce titre et a renvoyé l’affaire sur intérêts civils au 17/10/2025.
En conséquence, il y a lieu de dire qu’aucune autorité de la chose jugée attachée au jugement du 6 février 2025 du tribunal correctionnel de Laval ne s’oppose à ce que M. [A] demande au juge des référés d’ordonner une mesure d’expertise médicale ou de prononcer une condamnation à titre provisionnel.
Les demandes sont recevables.
*
Sur la demande d’expertise
Il résulte des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile que s’il existe un motif légitime de conserver et d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, des mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.
L’application de ce texte n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien fondé des demandes formées ultérieurement ou sur la responsabilité des personnes appelées comme partie à la procédure ni sur les chances du procès susceptible d’être engagé.
Au cas présent, il ressort des pièces de la procédure que le 25 août 2022 vers 7h30 un accident de la circulation se produisait sur la RN162 impliquant un véhicule automobile conduit par M. [G] [B] et régulièrement assuré auprès de la société Pacifica et une moto au guidon de laquelle se trouvait M. [C] [A].
M. [C] [A] était très grièvement blessé dans l’accident.
En l’état des arguments développés par les parties, des contestations sur les responsabilités et l’étendue du préjudice subi et au vu des documents produits justifiant d’un litige en germe sur l’indemnisation des préjudices résultant de l’accident survenu le 25 août 2022, le motif légitime prévu par l’article 145 du code de procédure civile est établi.
S’agissant de la mission confiée à l’expert, il sera rappelé d’une part que le juge des référés est libre de choisir la mission donnée à l’expert et n’est pas tenu par les propositions des parties. Ainsi, ni la nomenclature dite « Dintilhac » ni la proposition de mission dite « Anadoc » n’ont de valeur normative. Les juges ne sont donc pas tenus de s’y référer, pas plus qu’ils ne sont tenus d’utiliser les trames ou missions types qu’ils ont pu établir par le passé, s’agissant de simples outils d’aide à la décision et à la rédaction.
D’autre part, l’article 246 du code de procédure civile dispose que le juge n’est pas lié par les constatations ou les conclusions du technicien, de sorte que le juge du fond éventuellement saisi ne sera pas lié par les conclusions de l’expert, quels que soient les termes de la mission qui ne doit avoir pour seule finalité que d’éclairer le juge sur une question de fait qui requiert ses lumières sans que le technicien ne puisse jamais porter d’appréciations d’ordre juridique.
Dans ces conditions il sera fait droit à la mesure d’instruction sollicitée qui sera ordonnée dans les termes du dispositif, laquelle ne porte pas préjudice aux droits et obligations dont les parties sont titulaires dans le cadre d’un futur procès.
Il y a lieu de désigner un expert judiciaire inscrit sur la liste de la cour d’appel d’Angers, lieu le plus proche du domicile de la partie demanderesse.
Le coût de l’expertise sera avancé par M. [C] [A], partie demanderesse à cette mesure d’instruction, ordonnée dans son intérêt.
Sur les demandes de provision
M. [C] [A] sollicite 50.000 euros à titre de provision à valoir sur l’indemnisation définitive de son préjudice.
La société Pacifica oppose que :
— le droit à indemnisation de M. [A] est contestable,
— sa conduite particulièrement imprudente est caractérisée,
— les circonstances dans lesquelles l’accident est survenu suffisent à caractériser les fautes qu’il a commises de nature à exclure son droit à indemnisation.
*
L’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile dispose que dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal statuant en référé peut accorder une provision au créancier.
Si le montant de la provision allouée en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée, il doit conserver un caractère provisionnel à savoir celui d’une avance dont le montant est, d’une part, destiné à permettre de faire face à des frais justifiés par le demandeur et, d’autre part, à valoir sur la liquidation de son préjudice au regard du montant des indemnités susceptibles d’être retenu.
Toutefois, il sera rappelé qu’il n’entre pas dans l’office du juge des référés de procéder à la liquidation des postes de préjudice corporel dont l’examen relève du tribunal judiciaire et ce, au surplus, alors que le rapport d’expertise judiciaire a été déposé. La provision sollicitée ne peut porter que sur des chefs de créance non sérieusement contestés dans leur principe mais également dans leur quantum.
Au cas présent, en l’état des éléments versés aux débats, il n’est pas possible de déterminer avec l’évidence requise en référé, l’existence d’une faute exclusive d’indemnisation du requérant, laquelle suppose une appréciation au fond du tribunal judiciaire.
La demande d’indemnité provisionnelle, par application des dispositions de la loi du 5 juillet 1985 relative à l’indemnisation des victimes d’accident de la circulation, est donc fondée dans son principe.
Cependant, compte tenu des contestations sur les circonstances de l’accident et sur les responsabilités, compte tenu également de la provision déjà ordonnée par le tribunal correctionnel de Laval d’un montant de 50.000 euros et du versement de celle-ci et compte tenu enfin de l’absence de production d’éléments médicaux postérieurs à l’audience qui s’est tenue devant le tribunal correctionnel de Laval, il ne sera pas fait droit à la demande de provision complémentaire de M. [A] à hauteur de 50.000 euros.
En conséquence, la demande de provision sera rejetée.
Sur les autres demandes
A toutes fins, il y a lieu de rappeler que, si l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale impose à l’assuré victime d’une lésion d’appeler en déclaration de jugement commun les caisses de sécurité sociale auxquelles il est ou était affiliée, le caractère commun de la décision résulte de l’assignation signifiée à ces mêmes organismes et n’a pas à être déclaré ou constaté par la juridiction dans son dispositif.
Conformément aux dispositions de l’article 700 1°) du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée et il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
En application de l’article 696 du code de procédure civile, il y a lieu de laisser à chacune des parties la charge de ses propres dépens.
A ce stade de la procédure, il n’est pas inéquitable de laisser à la charge de chacune des parties, les frais par elle engagés dans le cadre de la présente instance au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Les demandes à ce titre de M. [C] [A] d’une part et de la société Pacifica d’autre part seront donc rejetées.
Il y a lieu de rejeter les demandes des parties plus amples ou contraires.
Il y a lieu de rappeler que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit par provision.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance de référé, par mise à disposition au greffe, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort ;
Renvoyons les parties à se pourvoir sur le fond du litige et, par provision, tous moyens étant réservés ;
Rejetons la fin de non-recevoir tirée de l’autorité de la chose jugée soulevée par la société Pacifica ;
Ordonnons une expertise médicale pour déterminer les causes et l’ampleur du préjudice corporel subi par M. [C] [A] à la suite de l’accident subi le 25 août 2022 ;
Désignons pour procéder à cette mesure d’instruction :
Le Docteur [D] [F]
[Adresse 13]
[Adresse 13]
[Localité 8]
Tél : [XXXXXXXX03]
Port. : [XXXXXXXX04]
Courriel : [Courriel 15]
lequel s’adjoindra si nécessaire tout sapiteur dans une spécialité distincte de la sienne;
Disons que le cas échéant, les experts déposeront un rapport commun ;
Attribuons à l’expert désigné la charge de coordonner les opérations d’expertise, d’entretenir les relations avec les parties et le juge chargé de suivre et contrôler l’exécution de la mesure ;
Donnons à l’expert la mission suivante :
Préalablement à la réunion d’expertise, recueillir dans la mesure du possible, les convenances des parties et de leurs représentants avant de fixer une date pour le déroulement des opérations d’expertise. Leur rappeler qu’elles peuvent se faire assister par un médecin conseil et toute personne de leur choix.
1. Convoquer les parties et leurs conseils en les informant de la faculté de se faire assister par un médecin conseil et de toute personne de leur choix, étant précisé que l’expert procédera seul, en présence des médecins conseils, avec l’assentiment de la partie demanderesse, à son examen clinique en assurant la protection de l’intimité de sa vie privée et le secret médical pour des constatations étrangères à l’expertise ;
2. Recueillir les renseignements nécessaires sur l’identité de la partie demanderesse et sa situation, les conditions de son activité professionnelle, sa situation scolaire s’il s’agit d’un enfant ou d’un étudiant, son statut ou sa formation s’il s’agit d’un demandeur d’emploi, son mode de vie antérieur à l’accident et sa situation actuelle ;
3. Déterminer l’état de la partie demanderesse avant l’accident (anomalies, séquelles d’accidents antérieurs) et décrire au besoin un état antérieur, mais uniquement s’il est susceptible d’avoir une incidence directe sur les lésions ou leurs séquelles ;
4. À partir des déclarations de la partie demanderesse et aux besoins de ses proches ou de tout sachant et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales constatées à la suite de l’accident, les modalités de traitement, en précisant le cas échéant les durées exactes d’hospitalisation et pour chaque période d’hospitalisation le nom d’établissement, les services concernés et la nature des soins, y compris la rééducation ;
Recueillir les doléances de la partie demanderesse et au besoin de ses proches, et les transcrire fidèlement, l’interroger sur les conditions d’apparition des lésions, l’importance, la répétition et la durée des douleurs, la gêne fonctionnelle subie et leurs conséquences ;
Annexer le cas échéant, les doléances écrites de la partie demanderesse au rapport ;
5. Procéder en présence des médecins mandatés par les parties, avec l’assentiment de la partie demanderesse, à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées ;
6. À l’issue de cet examen, analyser dans un exposé précis et synthétique :
— la réalité des lésions initiales,
— la réalité de l’état séquellaire,
— l’imputabilité certaine des séquelles aux lésions initiales en précisant au besoin l’incidence d’un état antérieur ;
Dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser si cet état :
— était révélé avant les faits,
— a été aggravé ou a été révélé par le fait traumatique,
— s’il entraînait un déficit fonctionnel avant les faits et, dans l’affirmative, estimer le taux d’incapacité préexistant,
— aurait entraîné un déficit fonctionnel en l’absence du fait traumatique et, dans l’affirmative, dans quel délai et à concurrence de quel taux ;
7. L’expert devra déterminer les différents postes du préjudice corporel comme suit :
a) Avant consolidation :
— les dépenses de santé actuelles ;
— les pertes de gains professionnels actuels : indiquer les périodes pendant lesquelles la partie demanderesse a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle, et en cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée, préciser la durée des arrêts de travail retenus par l’organisme social au vu des justificatifs produits (ex : décomptes de l’organisme de sécurité sociale), et dire si ces arrêts de travail sont liés au fait dommageable ;
— le déficit fonctionnel temporaire : indiquer les périodes pendant lesquelles la partie demanderesse a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles et en cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée ;
— les souffrances endurées physiques ou psychiques : les évaluer sur une échelle de 1 à 7 ;
— le préjudice esthétique temporaire : l’évaluer sur une échelle de 1 à 7 ;
— le besoin en tierce personne temporaire : se prononcer sur la nécessité pour la partie demanderesse d’être assisté(e) par une tierce personne avant la consolidation (cette assistance ne devant pas être réduite en cas d’assistance familiale) ; dans l’affirmative, préciser si cette tierce personne a dû ou non être spécialisée, ses attributions exactes ainsi que les durées respectives d’intervention de l’assistant spécialisé et de l’assistant non spécialisé ; donner à cet égard toutes précisions utiles ;
b) Consolidation :
— proposer la date de consolidation : si la consolidation n’est pas acquise, indiquer le délai à l’issue duquel un nouvel examen devra être réalisé, préciser dans ce cas les dommages prévisibles pour l’évaluation d’une éventuelle provision ;
c) Après consolidation :
— le déficit fonctionnel permanent : en évaluer l’importance et en chiffrer le taux, lequel doit prendre en compte non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques, mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes ressenties par l’intéressé et les troubles dans les conditions d’existence qu’il rencontre au quotidien après consolidation ;
— les dépenses de santé futures : décrire les soins futurs en précisant la fréquence de leur renouvellement ;
— les pertes de gains professionnels futurs : indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent en particulier psychologique entraîne l’obligation pour la partie demanderesse de cesser totalement ou partiellement son activité professionnelle ou de changer d’activité professionnelle ;
— l’incidence professionnelle : indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent en particulier psychologique entraîne d’autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, « dévalorisation » sur le marché du travail, etc.) ;
— le préjudice scolaire, universitaire ou de formation : préciser si la partie demanderesse est scolarisé(e) ou en cours d’études, dire si, en raison des lésions consécutives au fait traumatique, il/elle a subi une perte d’une ou plusieurs année(s) scolaire(s), universitaire(s) ou de formation, et/ou si il/elle est obligé(e), le cas échéant, de se réorienter ou de renoncer à certaines formations ; préciser si la partie demanderesse n’a jamais pu être scolarisé(e) ou si il/elle l’a été en milieu adapté ou de façon partielle ; préciser si la partie demanderesse a subi une gêne, des absences, des aménagements, un surcroît de travail, ayant perturbé le cours normal de sa scolarité (accompagnement par auxiliaire de vie scolaire (AVS), tiers temps, baisse de ses résultats, pénibilité, etc.) ;
— le préjudice d’établissement : dire si la partie demanderesse subit une perte d’espoir ou de chance de normalement réaliser ou poursuivre un projet de vie familiale ;
— le préjudice esthétique permanent : l’évaluer sur une échelle de 1 à 7 ;
— le préjudice d’agrément : en cas de répercussion dans l’exercice des activités spécifiques sportives ou de loisirs de la partie demanderesse effectivement pratiquées antérieurement à l’accident, émettre un avis motivé en discutant son imputabilité à l’accident, aux lésions et aux séquelles retenues. Se prononcer sur l’impossibilité de pratiquer l’activité, sur son caractère direct et certain et son aspect définitif ;
— le préjudice sexuel : indiquer s’il existe ou s’il existera un préjudice sexuel (perte ou diminution de la libido, impuissance ou perte de plaisir, perte de fertilité) ;
— les frais de logement adapté ou aménagé : dire si l’état de la partie demanderesse, avant ou après consolidation, emporte un besoin temporaire ou définitif de logement adapté ; le cas échéant, le décrire ;
— les frais de véhicule adapté : dire si l’état de la partie demanderesse, avant ou après consolidation, emporte un besoin temporaire ou définitif de véhicule adapté et/ou de transport particulier ; le cas échéant, le décrire ;
— la nécessité de recourir à l’aide d’une tierce personne à titre pérenne et en fixer la durée journalière, hebdomadaire ou mensuelle ; se prononcer sur la nécessité pour la partie demanderesse d’être assisté(e) par une tierce personne après la consolidation (cette assistance ne devant pas être réduite en cas d’assistance familiale) ; dans l’affirmative, préciser si cette tierce personne doit ou non être spécialisée, ses attributions exactes ainsi que les durées respectives d’intervention de l’assistant spécialisé et de l’assistant non spécialisé ; donner à cet égard toutes précisions utiles ;
— Dire s’il y a lieu de placer le blessé en milieu spécialisé et dans quelles conditions ;
— Préjudices permanents exceptionnels : dire si la partie demanderesse subit des préjudices permanents exceptionnels correspondant à des préjudices atypiques directement liés à des handicaps permanents ;
8. Etablir un état récapitulatif de l’ensemble des postes énumérés dans la mission ;
Disons que, pour exécuter la mission, l’expert sera saisi et procédera conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile ;
Enjoignons aux parties de remettre à l’expert :
— le demandeur, immédiatement toutes pièces médicales ou paramédicales utiles l’accomplissement de la mission, en particulier les certificats médicaux, certificats de consolidation, documents d’imagerie médicale, comptes-rendus opératoires et d’examen, expertises amiables ou judiciaires précédentes ;
— le défendeur aussitôt que possible et au plus tard 15 jours avant la première réunion, les documents, renseignements, réclamations indispensables au bon déroulement des opérations, y compris les documents médicaux protégés par le secret professionnel et relatifs à la partie demanderesse, sauf opposition expresse de la partie demanderesse sur leur divulgation ;
Disons qu’à défaut d’obtenir la remise des pièces qui lui sont nécessaires l’expert pourra être autorisé par le juge chargé du contrôle des expertises à déposer son rapport en l’état ;
Que toutefois il pourra se faire communiquer directement, avec l’accord de la partie demanderesse ou de ses ayants-droits par tous tiers : médecins, personnels paramédicaux, établissements hospitaliers et de soins, toutes pièces médicales qui ne lui auraient pas été transmises par les parties et dont la production lui paraîtra nécessaire ;
Disons que l’expert s’assurera, à chaque réunion d’expertise, de la communication aux parties des pièces qui lui sont remises, dans un délai permettant leur étude, conformément au principe de la contradiction ; que les documents d’imagerie médicale pertinents seront analysées de façon contradictoire lors des réunions d’expertise ; qu’en matière d’aggravation alléguée seront distinguées en particulier les pièces médicales et les rapports d’expertise pris en considération par la décision judiciaire ou la transaction réparant le préjudice dont la réappréciation est demandée, les pièces médicales ou rapports établis postérieurement ;
Que les pièces seront numérotées en continu et accompagnées d’un bordereau récapitulatif ;
Disons que, dans le but de favoriser l’instauration d’échanges dématérialisés et de limiter la durée et le coût de l’expertise, le technicien devra privilégier l’usage de la plate-forme Opalexe et qu’il proposera en ce cas à chacune des parties, au plus tard lors de la première réunion d’expertise, de recourir à ce procédé pour communiquer tous documents et notes par la voie dématérialisée dans les conditions de l’article 748-1 du code de procédure civile et de l’arrêté du 14 juin 2017 portant application des dispositions du titre XXI du livre Ier du code de procédure civile aux experts judiciaires ;
Disons que l’expert devra convoquer toutes les parties par lettre recommandée avec accusé de réception et leur avocat par lettre simple, les avisant de la faculté qu’elles ont de se faire assister par le médecin-conseil de leur choix ;
Disons que l’expert procédera à l’examen clinique, en assurant la protection de l’intimité de la vie privée de la personne examinée et le secret médical pour des constatations étrangères à l’expertise ; qu’à l’issue de cet examen, en application du principe du contradictoire il informera les parties et leurs conseils de façon circonstanciée de ses constatations et de leurs conséquences ;
Disons que l’expert pourra recueillir des informations orales, ou écrites, de toutes personnes susceptibles de l’éclairer ;
Disons que l’expert devra :
— en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations à l’issue de la première réunion d’expertise ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai, en fixant aux parties un délai pour procéder aux interventions forcées ; en les informant de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ou son projet de rapport ;
— adresser dans le même temps le montant prévisible de sa rémunération qu’il actualisera s’il y a lieu, procédant parallèlement aux demandes de provisions complémentaires ;
— adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception (par exemple : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport) dont il s’expliquera dans son rapport, et arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations :
. fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse, lesquelles disposeront d’un délai de 4 à 5 semaines à compter de la transmission du rapport ;
. rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà du terme qu’il fixe ;
Disons que l’expert répondra de manière précise et circonstanciée à ces dernières observations ou réclamations qui devront être annexées au rapport définitif dans lequel devront figurer impérativement :
— la liste exhaustive des pièces par lui consultées ;
— le nom des personnes convoquées aux opérations d’expertise en précisant pour chacune d’elle la date d’envoi de la convocation la concernant et la forme de cette convocation ;
— le nom des personnes présentes à chacune des réunions d’expertise ;
— la date de chacune des réunions tenues ;
— les déclarations des tiers entendus par lui, en mentionnant leur identité complète, leur qualité et leurs liens éventuels avec les parties ;
— le cas échéant, l’identité du technicien dont il s’est adjoint le concours, ainsi que le document qu’il aura établi de ses constatations et avis (lequel devra également être joint à la note de synthèse ou au projet de rapport) ;
Que l’original du rapport définitif (un exemplaire) sera déposé au greffe du tribunal judiciaire de Paris – Service de contrôle des expertises – tandis que l’expert en adressera un exemplaire aux parties et à leur conseil, avant le 3 aout 2026 inclus sauf prorogation expresse ;
Fixons à la somme de 1.500 euros (mille cinq cents euros), le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par la partie demanderesse à la régie d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Paris avant le 2 décembre 2025, sauf prorogation expresse ;
Disons que faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet ;
Disons que si la partie demanderesse n’est pas consolidée à la date de l’expertise, il sera établi un premier rapport par l’expert ; que celui-ci pourra être ressaisi aux fins d’établissement d’un rapport complémentaire par le service du contrôle des expertises auquel sera transmis un certificat médical du médecin traitant attestant de la consolidation de son état et un chèque de 750 euros, à l’ordre de la régie d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Paris, montant de la provision complémentaire ;
Disons que le magistrat chargé du contrôle des expertises au tribunal judiciaire de Paris sera spécialement compétent pour suivre l’exécution de cette mesure, statuer sur tous les incidents et procéder éventuellement, par simple ordonnance sur requête sur l’initiative de la plus diligente des parties, au remplacement de l’expert indisponible ou empêché ; que toute correspondance émanant des parties, de leurs conseils ou de l’expert devra lui être adressée sous l’intitulé suivant :
Tribunal judiciaire de Paris
Service du contrôle des expertises
[Adresse 16]
[Localité 11]
Rejetons la demande de provision de M. [C] [A] ;
Laissons à chacune des parties la charge de ses propres dépens ;
Déboutons M. [C] [A] d’une part et la société Pacifica d’autre part de leurs demandes respectives au titre des frais irrépétibles ;
Rejetons les demandes des parties plus amples ou contraires ;
Rappelons que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit par provision.
Fait à Paris le 02 octobre 2025.
Le Greffier, Le Président,
Larissa FERELLOC Anita ANTON
Service de la régie :
Tribunal de Paris, [Adresse 17]
[Localité 11]
☎ [XXXXXXXX02]
Fax [XXXXXXXX01]
✉ [Courriel 18]
Sont acceptées les modalités de paiements suivantes :
➢ virement bancaire aux coordonnées suivantes :
IBAN : [XXXXXXXXXX014]
BIC : [XXXXXXXXXX014]
en indiquant impérativement le libellé suivant :
C7 « Prénom et Nom de la personne qui paye » pour prénom et nom du consignataire indiqué dans la décision + Numéro de RG initial
➢ chèque établi à l’ordre du régisseur du Tribunal judiciaire de Paris (en cas de paiement par le biais de l’avocat uniquement chèque CARPA ou chèque tiré sur compte professionnel)
Le règlement doit impérativement être accompagné d’une copie de la présente décision. En cas de virement bancaire, cette décision doit être envoyée au préalable à la régie (par courrier, courriel ou fax).
Expert : Monsieur [D] [F]
Consignation : 1500 € par Monsieur [C] [A]
le 02 Décembre 2025
Rapport à déposer le : 03 Août 2026
Juge chargé du contrôle de l’expertise :
Service du contrôle des expertises
Tribunal de Paris, [Adresse 17]
[Localité 11].
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