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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 17 avr. 2026, n° 26/50496 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/50496 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
■
N° RG 26/50496 – N° Portalis 352J-W-B7K-DBUEL
RLD N° : 4
Assignation du :
16 Janvier 2026
[1]
[1] 1 Copie exécutoire
délivrée le :
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 17 avril 2026
par Malik CHAPUIS, Juge, au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assisté de Léa-Doris ROUX, Greffier.
DEMANDERESSE
Le Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble situé au [Adresse 1], représenté par son syndicat en exercice, le Cabinet [S] et [A] [H],
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Maître Caroline BORIS, avocat au barreau de PARIS – #P0138
DEFENDERESSE
La Société S.C.I. AAGE
[Adresse 3]
[Localité 3]
non constituée
DÉBATS
A l’audience du 17 Mars 2026, tenue publiquement, présidée par Malik CHAPUIS, Juge,, assisté de Daouia BOUTLELIS, Greffier,
1. Par acte du 16 janvier 2026, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 4] à Paris (75003), représenté par son syndic la société Cabinet [S] & [A] [H] SARL, a assigné la société SCI Aage devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris.
2. A l’audience du 17 mars 2026, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 4] à [Localité 4], représenté par son syndic la société Cabinet [S] & [A] [H] SARL comparait représenté par son conseil. Il demande au juge des référés de :
— condamner la défenderesse à lui payer la somme provisionnelle de 15 832, 02 euros au titre des appels de travaux et charges courantes arrêtés au 1er trimestre 2026 dont 120 euros au titre des frais de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1065,
— condamner la défenderesse à lui payer la somme de 1 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
3. Le syndicat des copropriétaires agit sur le fondement de l’article 834 du code de procédure civile expliquant que les charges dues ne sont pas sérieusement contestables et correspondant à des appels pour des travaux urgents de renforcement de structure.
4. Régulièrement assignée par acte remis à l’étude à son adresse [Adresse 5] à Paris (75020), la société SCI Aage ne comparait pas.
5. Il est renvoyé aux écritures du demandeur et à ses observations à l’audience pour plus ample exposé des faits et moyens qui y sont contenus.
6. La décision a été mise en délibéré au 17 avril 2026.
MOTIVATION
7. Aux termes de l’article 834 du code de procédure civile « dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend ».
8. En l’espèce, le syndicat des copropriétaires justifie du caractère urgent des travaux en cours d’exécution et du lien entre ceux-ci et les appels de fonds, objet de la demande principale, permettant de les financer.
9. Il justifie en tout état de cause de l’assemblée générale les ayant votés, dont attestation de non recours, de la qualité de copropriétaire de la défenderesse et des appels de fonds correspondants.
10. Il résulte de ces circonstances que les critères de l’article 834 du code de procédure civile sont démontrés, ce qui justifie de faire droit à la demande provisionnelle dans son intégralité.
11. Partie perdante, la défenderesse est condamnée aux dépens et à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 1 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Renvoyons les parties à se pourvoir au fond ainsi qu’elles en aviseront, mais dès à présent par provision :
Condamnons la société SCI Aage à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 4] à Paris (75003) la somme provisionnelle de 15 832, 02 euros correspondant aux appels de charges de copropriété et fond travaux arrêtée au 1er février 2026, 1er trimestre 2026 inclus, dont 120 euros au titre des frais de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965,
Condamnons la société SCI Aage à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 4] à Paris (75003) la somme de 1 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamnons la société SCI Aage aux dépens.
Fait à [Localité 1] le 17 avril 2026
Le Greffier, Le Président,
Léa-Doris ROUX Malik CHAPUIS
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