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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, saisies immobilieres, 13 févr. 2026, n° 25/00024 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00024 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Ajournement |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLÉANS
JUGEMENT D’ORIENTATION ORDONNANT LA SUSPENSION DES POURSUITES
EN DATE DU 13 FEVRIER 2026
N° RG 25/00024 – N° Portalis DBYV-W-B7J-HHII
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE LOIRE
immatriculée au RCS de Bourges sous le n° 398 824 714,
dont le siège social est situé [Adresse 1], représentée par le responsable de son service contentieux, domicilié audit siège en cette qualité,
ayant élu domicile au Cabinet de Maître [M] [N], en ses bureaux situés [Adresse 2],
représentée par Maître Clémence STOVEN de la SCP STOVEN PINCZON DU SEL, avocats au barreau D’ORLEANS
CRÉANCIER POURSUIVANT
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE LOIRE
dont le siège social est sis [Adresse 1],
représentée par Maître Clémence STOVEN de la SCP STOVEN PINCZON DU SEL, avocats au barreau D’ORLEANS
CRÉANCIER INSCRIT
ET
Monsieur [D], [E], [P] [V]
né le [Date naissance 1] 1997 à [Localité 1], de nationalité Française,
demeurant [Adresse 3]
Madame [K] [Z]
née le [Date naissance 2] 1998 à [Localité 1], de nationalité Française,
demeurant [Adresse 3]
Comparants en personne
DÉBITEURS SAISIS
Après avoir entendu à l’audience publique du 19 Décembre 2025, le juge de l’exécution, en son rapport, l’avocat de la partie demanderesse et les débiteurs saisis en leurs explications.
Puis le juge de l’exécution a mis l’affaire en délibéré et dit que le jugement serait prononcé le TREIZE FEVRIER DEUX MIL VINGT SIX par mise à disposition au greffe de la juridiction.
FAITS ET PROCÉDURE :
La CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE LOIRE a fait délivrer à Monsieur [D], [E], [P] [V] et Madame [K] [Z] le 24 Mars 2025 un commandement de payer valant saisie du bien immobilier leur appartenant situé [Adresse 3], cadastré section BC n°[Cadastre 1], pour une contenance de 6 ares, ce en vertu de la copie exécutoire d’un acte reçu le 12 mai 2020 par Maître [A] [J], notaire à [Localité 2] (45).
Le commandement de payer valant saisie immobilière a été publié au service chargé de la publicité foncière du Loiret, le 20 Mai 2025 sous le volume 2025 S n°42 puis la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE LOIRE a fait assigner Monsieur [D], [E], [P] [V] et Madame [K] [Z] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Orléans par acte d’huissier du 07 Juillet 2025 et a déposé au greffe un cahier des conditions de vente le 10 Juillet 2025.
Ce commandement de payer a été dénoncé à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE LOIRE, créancier inscrit, par actes d’huissier du 08 juillet 2025.
Le 1er septembre 2025, le créancier inscrit a déposé une déclaration de créance auprès du greffe.
A l’audience du 19 Décembre 2025, Monsieur [D], [E], [P] [V] et Madame [K] [Z] ont sollicité que la procédure de saisie immobilière soit suspendue et la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE LOIRE a acquiescé à cette demande.
En cours de délibéré, Monsieur [D], [E], [P] [V] et Madame [K] [Z] ont communiqué au greffe le 19 Janvier 2026 les mesures imposées par la commission de surendettement du Loiret, approuvées le 9 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article L. 733-16 du code de la consommation : « Les créanciers auxquels les mesures imposées par la commission en application des articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 ou celles prises par le juge en application de l’article L. 733-13 sont opposables ne peuvent exercer des procédures d’exécution à l’encontre des biens du débiteur pendant la durée d’exécution de ces mesures.»
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que Monsieur [D], [E], [P] [V] et Madame [K] [Z] ont été déclarés recevables au bénéfice du surendettement des particuliers par décision de la commission du Loiret en date du 6 mai 2025 et que la commission de surendettement a imposé des mesures le 9 octobre 2025.
Il ressort de ce plan que la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE LOIRE figure parmi les créanciers visés au plan, dont les créances ont été rééchelonnées pour une durée de 24 mois.
Dès lors, la procédure de saisie immobilière initiée par la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE LOIRE se trouve suspendue à l’égard de Monsieur [D], [E], [P] [V] et Madame [K] [Z] pendant la durée d’exécution de ces mesures, soit pour une durée de deux années à compter du 9 octobre 2025.
Les frais et dépens sont réservés dans l’attente de l’issue de la procédure.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision contradictoire, susceptible de recours devant la cour d’appel d’Orléans et par mise à disposition au greffe
CONSTATE la suspension de la procédure de saisie immobilière engagée par la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE LOIRE à l’encontre de Monsieur [D], [E], [P] [V] et Madame [K] [Z] le 07 Juillet 2025, ce pendant un délai de deux ans à compter du 9 octobre 2025 ;
RAPPELLE que conformément à l’article R 311 – 7 du code des procédures civiles d’exécution, le présent jugement sera signifié par les parties,
RÉSERVE les frais et les dépens.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du juge de l’exécution, le 13 Février 2026, signé par Sébastien TICHIT, juge de l’exécution et Emilie TRUTTMANN, greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
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