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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, charges de copropriete, 7 mai 2026, n° 25/13156 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/13156 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état avec révocation de l'ord. de clôture |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
■
Charges de copropriété
N° RG 25/13156
N° Portalis 352J-W-B7J-DAKDD
N° MINUTE :
ORDONNANCE DE REVOCATION DE CLÔTURE
rendue le 07 Mai 2026
DEMANDEUR
Syndicat des coproprietaires de l’immeuble sis [Adresse 1], représenté par son syndic, MAVILLE IMMOBILIER ADB OUEST, S.A.R.L
[Adresse 2]
[Localité 2]
représenté par Me Jean FOIRIEN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #U0008
DEFENDERESSE
S.A.S. GTI 16
[Adresse 3]
[Localité 3]
représentée par Me Fabrice AMOUYAL, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #E0448
Copies certifiées conformes à:
— Me Jean FOIRIEN
— Me Fabrice AMOUYAL
délivrées le:
***
NOUS, Elyda MEY, Juge,
assistée de Line-Joyce GUY, Greffière,
***
Vu l’assignation signifiée par acte du 17 juillet 2025 par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4] à l’encontre de la société GTI 16;
Vu l’ordonnance de clôture en date du 9 avril 2026 ayant fixé au 2 juillet 2026 la date des plaidoiries ;
Vu les conclusions aux fins de révocation de l’ordonnance de clôture et de réouverture des débats notifiées par RPVA le 20 avril 2026 de la société GTI 16 ;
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la révocation de l’ordonnance de clôture et la réouverture des débats
L’article 803 du code de procédure civile dispose que : « L’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue ; la constitution d’avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation.
Si une demande en intervention volontaire est formée après la clôture de l’instruction, l’ordonnance de clôture n’est révoquée que si le tribunal ne peut immédiatement statuer sur le tout.
L’ordonnance de clôture peut être révoquée, d’office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l’ouverture des débats, par décision du tribunal. »
La société GTI 16 indique, au soutien de sa demande en réouverture des débats, qu’elle a constitué avocat le 3 avril 2026 que la clôture des débats à été ordonnée le 9 avril 2026 sans qu’elle n’ait eu la possibilité de conclure et de communiquer ses pièces.
Si la Société GTI 16 indique avoir constitué avocat le 3 avril 2026, cette information n’a pas été portée à la connaissance du tribunal lors de l’audience d’orientation du 9 avril 2026.
Toutefois, cette dernière n’ayant pas eu l’opportunité de régulariser des conclusions en défense, il convient, par conséquent, dans le respect du principe du contradictoire, de révoquer l’ordonnance de clôture du 9 avril 2026 et d’ordonner la réouverture des débats afin de permettre à la défenderesse de répliquer et de produire ses pièces.
PAR CES MOTIFS,
Le juge de la mise en état,
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire
REVOQUONS l’ordonnance de clôture en date du 9 avril 2026 ;
ORDONNONS la réouverture des débats ;
RENVOYONS l’affaire à l’audience du 02 Juillet 2026 à 10h05 pour échanges de conclusions entre les parties, clôture et fixation sauf demande contraire :
— Le demandeur est invité à présenter ses observations sur l’opportunité d’une médiation.
Faite et rendue à [Localité 1], le 07 Mai 2026
La Greffière Le Juge de la mise en état
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