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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ch. 10 cab 10 j, 24 juil. 2025, n° 20/01040 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/01040 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 4 août 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
Chambre 10 cab 10 J
N° RG 20/01040 – N° Portalis DB2H-W-B7E-UW7E
Jugement du 24 juillet 2025
Notifié le :
Grosse et copie à :
l’AARPI JAKUBOWICZ ET ASSOCIÉS – 350
la SELARL PVBF – 704
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Le Tribunal judiciaire de LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, le 24 juillet 2025 devant la Chambre 10 cab 10 J le jugement réputé contradictoire suivant,
Après que l’instruction eut été clôturée le 18 mars 2024, et que la cause eut été débattue à l’audience publique du 20 mars 2025 devant :
Delphine SAILLOFEST, Président,
siégeant en formation Juge Unique,
Assistée de Jessica BOSCO BUFFART, Greffier,
[F] [D], candidat à l’intégration directe dans le corps judiciaire en stage probatoire, a siégé en surnombre et participé au délibéré avec voix consultative,
Et après qu’il en eut été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats dans l’affaire opposant :
DEMANDEURS
Monsieur [U] [X]
né le 29 Octobre 1969 à [Localité 6]
demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Vanessa JAKUBOWICZ-AMBIAUX de la SCP JAKUBOWICZ & ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
Madame [W] [A]
née le 17 Avril 1970 à [Localité 9]
demeurant [Adresse 3]
représentée par Maître Vanessa JAKUBOWICZ-AMBIAUX de la SCP JAKUBOWICZ & ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
DEFENDERESSES
S.A.R.L. [Adresse 11]
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 1]
défaillant
S.E.L.A.R.L. AJ UP, ès qualités d’administrateur judiciaire de la société [Adresse 11]
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 2]
défaillant
S.E.L.A.R.L. [B] [S], ès qualités de mandataire judiciaire de la société VILLA CREATION
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 5]
défaillant
Compagnie d’assurances SMA SA
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Frédéric PIRAS de la SELARL PVBF, avocats au barreau de LYON
EXPOSE DU LITIGE
Madame [A] et Monsieur [X] ont acquis trois parcelles de terrain à [Localité 8] (69) sur lesquelles étaient édifiées deux maisons d’habitation.
Le bâtiment principal a été démoli pour permettre la reconstruction d’une maison individuelle.
Les consorts [A] [X] ont fait procéder à la rénovation de l’autre bâtiment.
Pour cela, ils ont fait appel à la société [Adresse 11] selon contrats des 15 et 17 janvier 2018 et lui ont confié :
— une mission de rénovation et d’aménagement,
— une mission de construction.
Ils ont également fait appel à la société 2JP en qualité d’assistant maître de l’ouvrage.
Les plannings prévisionnels prévoyaient :
— l’achèvement de la rénovation pour le 13 juillet 2018,
— l’achèvement de la construction nouvelle semaine 29 de l’année 2019.
Rencontrant des retards sur le chantier, des difficultés avec la société [Adresse 11], et ne parvenant pas à obtenir les attestations d’assurance de cette dernière, ils ont demandé à la société 2JP de mandater un expert pour avoir un avis sur la conformité des travaux de construction d’ores et déjà réalisés.
Les conclusions de l’expert Monsieur [I] les ont conduits à procéder à la résiliation des contrats et à faire établir un constat des désordres affectant la rénovation.
Ils ont sollicité et obtenu, selon une première ordonnance de référé du 13 novembre 2018, l’organisation d’une mesure d’instruction confiée à Monsieur [Y] [N] portant sur l’opération de rénovation et ce, avec mission d’usage en pareille matière.
Pour la partie construction, ils ont également sollicité et obtenu, selon ordonnance de référé du 13 novembre 2018, l’organisation d’une expertise confiée à Monsieur [N] avec mission de : « Infirmer ou confirmer les conclusions de Monsieur [I] dans son rapport non contradictoire du 12 juillet 2018 en ce que les fondations ne sont pas conforme aux règles de l’art, aux documents contractuels et le mode opératoire emprunté non adapté à l’ampleur du chantier,
Evaluer le montant des travaux d’ores et déjà réalisés, ainsi que celui de ceux qui seront nécessaires pour permettre la remise en état et une reprise du chantier sur des fondations conformes, ce qui permettra, au regard des montants d’ores et déjà versé, de faire un compte entre les parties. […]».
L’expert judiciaire a remis son rapport pour la partie construction le 31 juillet 2019 et pour la partie rénovation, le 26 octobre 2019.
La SMA SA, recherchée en qualité d’assureur de la société [Adresse 11], n’a pas été appelée aux opérations d’expertise.
Par jugement du tribunal de commerce de Lyon du 10 septembre 2019, la société VILLA CREATION a été placée en redressement judiciaire et la selarl AJ UP, représentée par Maître [T] et Maître [Z] [R], a été nommée en qualité d’administrateur judiciaire et Maître [B] [S], en qualité de mandataire judiciaire.
Les demandeurs ont procédé à une déclaration de créance entre les mains de Maître [B] [S], mandataire judiciaire, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception en date du 18 novembre 2019.
Selon assignation du 25 février 2020, Monsieur [X] et Madame [A] ont à nouveau fait citer la sarl [Adresse 11], son administrateur judiciaire la selarl AJ UP et son mandataire judiciaire, la selarl [B] [S], ainsi que la société SMA SA prise en qualité d’assureur de la société [Adresse 11], aux mêmes fins.
Cette procédure a été jointe à l’instance principale.
Dans le dernier état de leurs écritures notifiées le 11 septembre 2023, Monsieur [U] [X] et Madame [W] [A] sollicitent qu’il plaise :
Vu l’article 1231-1 du Code civil,
Vu les contrats des 15 et 17 janvier 2018 conclus avec la société Villa Création,
Vu les pièces versées aux débats,
Vu les rapports d’expertise de Monsieur [N] des 31 juillet et 26 octobre 2019,
Déclarer Madame [A] et Monsieur [X] recevables en leur action et bien fondés en leurs demandes,
En conséquence,
Débouter la société SMA SA de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions,
Constater que la société [Adresse 11] a manqué à ses obligations contractuelles en ne respectant pas les plannings prévisionnels de travaux prévus aux contrats des 15 et 17 janvier 2018,
Constater que la société Villa Création engage sa responsabilité contractuelle à l’égard de Madame [A] et Monsieur [X] en raison des nombreuses non-conformités, manquements aux règles de l’art et aux règles de sécurité, malfaçons, non-façons, inachèvements et des désordres constatés et intervenus avant la réception des travaux,
En conséquence,
Condamner in solidum la société [Adresse 11] et son assureur, la société SMA SA, à verser à Madame [A] et Monsieur [X] la somme de 24.835,93 € en indemnisation des préjudices subis du fait du retard d’exécution des travaux et de l’arrêt du chantier de la partie « Rénovation » conformément au contrat du 15 janvier 2018,
Condamner in solidum la société [Adresse 11] et son assureur, la société SMA SA, à verser à Madame [A] et Monsieur [X] la somme de 67.149,03 € en indemnisation des préjudices subis du fait du retard d’exécution des travaux et de l’arrêt du chantier de la partie
« Construction » conformément au contrat du 17 janvier 2018,
Condamner in solidum la société [Adresse 11] et son assureur, la société SMA SA, à verser à Madame [A] et Monsieur [X] la somme de 49.840 € en indemnisation des préjudices subis du fait des inachèvements, non-conformités, désordres et malfaçons constatés dans le cadre de la réalisation des travaux prévus au contrat du 15 janvier 2018,
Condamner in solidum la société [Adresse 11] et son assureur, la société SMA SA, à verser à Madame [A] et Monsieur [X] la somme de 70.000 € en indemnisation des préjudices subis du fait des non-conformités, désordres et malfaçons constatés dans le cadre de la réalisation des travaux prévus au contrat du 17 janvier 2018,
Condamner in solidum la société [Adresse 11] et son assureur, la société SMA SA, à verser à Madame [A] et Monsieur [X] la somme de 10.000 € en indemnisation du préjudice moral subi par ces derniers eu égard aux nombreux manquements contractuels,
Condamner in solidum la société [Adresse 11] et son assureur, la société SMA SA, à
rembourser à Madame [A] et Monsieur [X] la somme de 2.421,11 € au titre des frais exposés par ces derniers pour établir les manquements contractuels de la société [Adresse 11],
En tout état de cause,
Condamner in solidum la société Villa Création et son assureur, la société SMA SA à rembourser à Madame [A] et Monsieur [X] la somme de 8.000 € au titre des frais d’expertise engagés,
Condamner in solidum la société [Adresse 11] et son assureur, la société SMA SA à verser à Madame [A] et Monsieur [X] la somme de 10.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans le dernier état de ses écritures notifiées le 03 juillet 2023, la compagnie d’assurances SMA SA sollicite qu’il plaise :
Vu les articles 1231-1 et suivants du code civil,
A titre principal,
CONSTATER que la SMA SA n’est plus l’assureur de la société [Adresse 11] pas plus au titre de la police MR [L] que de la police GLOBAL CONSTRUCTEUR
REJETER toutes les demandes formées contre elle et la mettre purement et simplement hors de cause
A titre subsidiaire,
CONSTATER que même si les polices n’avaient pas été résiliées les garanties de la SMA SA n’auraient pas été mobilisables
REJETER toutes les demandes formées contre elle et la mettre purement et simplement hors de cause
A titre très subsidiaire,
FAIRE APPLICATION de la franchise de la SMA SA d’un montant de 1.212 € opposable tant pour la garantie RC des dommages matériels que des dommages immatériels
A titre infiniment subsidiaire,
REJETER les demandes des consorts [A] [X] qui ne sont pas plus fondées dans leur principe que dans leur quantum
En tout état de cause,
CONDAMNER les consorts [A] [X] à payer à la SMA SA la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens de l’instance distraits au profit de la SERLARL PIRAS ET ASSOCIES avocat sur son affirmation de droit.
Bien que régulièrement citées, la sarl [Adresse 11], la selarl AJ UP recherchée en qualité d’administrateur de la société [Adresse 11] et la selarl [B] [S], ès qualités de mandataire judiciaire de la société VILLA CREATION n’ont pas constitué avocat.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens.
La clôture de la procédure a été prononcée le 18 mars 2024 et l’affaire fixée une première fois à l’audience du 21 novembre 2024, a été renvoyée pour nécessité de service, à l’audience du 20 mars 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, en l’absence de comparution du défendeur, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur les manquements contractuels de la société [Adresse 11]
Vu l’article 1231-1 du code civil ;
Sur la responsabilité de la société VILLA CREATION au titre des désordres, vices et malfaçons allégués
Tout professionnel de la construction est tenu avant réception d’exécuter un ouvrage exempt de vices. Son obligation est de résultat. Tout manquement matériel engage sa responsabilité civile contractuelle au sens de l’article 1231-1 du code civil envers le maître d’ouvrage, sauf à prouver l’existence d’une cause étrangère exclusive.
Il résulte des débats et des pièces qui y sont versées, en particulier des rapports d’expertise judiciaire, que ni les travaux de rénovation de la maisonnette, ni les travaux de construction de la villa n’ont fait l’objet d’une réception puisque dans les deux cas, les travaux ont été interrompus en cours de chantier.
Sur les désordres au titre de la partie rénovation
L’expert judiciaire a confirmé l’ensemble des désordres tels que consignés dans le procès-verbal de constat d’huissier du 23 juillet 2018 en les numérotant C02 à C15 (excepté la présence de la benne à déchets, dont il a rappelé, à juste titre, qu’elle était normale), ainsi que l’ensemble de ceux relevés par l’expert Monsieur [C], mandaté par les maîtres d’ouvrage, dans son rapport du 27 juillet 2018 et numérotés T02 à T32. Il a en outre relevé lui-même divers désordres identifiés de CT01 à CT17.
Il a considéré que l’ensemble de ces désordres correspondaient à des inachèvements de travaux, des erreurs ou des non-conformités de mise en œuvre de chantier.
En l’absence de démonstration de toute cause étrangère exclusive à l’origine des désordres dont s’agit, la société [Adresse 11], entreprise générale tenue à une obligation de résultat, engage ainsi sa responsabilité contractuelle envers les maîtres d’ouvrage pour l’ensemble de ces désordres apparus avant réception.
Sur les désordres au titre de la partie construction
Il est établi et non discuté que la partie « construction » s’est arrêtée au stade des fondations.
L’expert judiciaire a fait siennes les constatations de l’assistant à la maîtrise d’ouvrage, en confirmant la non-conformité d’exécution des semelles de fondations du sous-sol (JC-02) et l’engagement immédiat d’exécution des murs en élévation du sous-sol (JC-03).
Toujours sur la base des constatations de l’assistant à la maîtrise d’ouvrage, l’expert judiciaire a souligné l’absence de professionnalisme de la société VILLA CREATION tenant :
— à l’absence de grue sur le chantier des fondations-maçonnerie malgré une surface de chantier et une déclivité naturelle du terrain,
— au fait que la société [Adresse 11] s’est comportée en contractant général avec un sous-traitant pour la réalisation du lot maçonnerie, alors qu’elle a signé un contrat de construction de maison individuelle,
— l’absence d’un maître d’œuvre d’exécution pour la surveillance des travaux d’un projet architectural ambitieux et qualitatif. Il ne s’agit pas là de malfaçons ou non conformités mais bien plutôt de manquements de la société VILLA CREATION.
Les malfaçons et non-conformités relevées dans son rapport du 12 juillet 2018 par Monsieur [I], expert mandaté par les maîtres d’ouvrage sont encore confirmées par l’expert judiciaire à savoir :
— une non-conformité d’exécution là encore des semelles de fondations du sous-sol (PH-01),
— une mise en œuvre interdisant l’enrobage béton de 3 cm requis de l’acier (PH-04), compte tenu du mode opératoire du maçon sous-traitant, laissé à lui-même sur un chantier très exigeant,
— un non-respect des plans de l’ingénieur pour les structures béton (PH-05), étant observé que le non-respect de ces plans ainsi que des règles élémentaires de construction du bâtiment implique la non-conformité des ouvrages réalisés.
En revanche, l’absence de grue à nouveau confirmée et l’absence de poste de fabrication de béton sur le chantier ne constituent pas en soi des non-conformités ou malfaçons, mais tiennent aux mauvaises conditions d’exécution du chantier avec, entre autres, un non-respect de la règlementation en vigueur.
En se basant sur les constatations du sapiteur qu’il s’est adjoint, l’expert judiciaire a en outre relevé :
— que les fondations réalisées ne sont que partielles, seules les fondations du sous-sol partiel étant réalisées et non pas celles fondant le rez-de-chaussée du côté du chemin communal d’accès au chantier, (GB-01),
— une conception monolithique et une fissuration de tassement différentiel (GB-03),
— un problème de conception générale de l’étude de béton armé, inadaptée à l’architecture (GB-02/GB-04).
Il a enfin relevé lui-même un non-respect de prescriptions de talutage de l’étude géotechnique (TC-02) et la non-simultanéité ou non-enchaînement d’exécution des fondations (TC-04), alors qu’il aurait fallu une mise en œuvre simultanée des deux plateformes de fondations du sous-sol et du rez-de-chaussée.
En revanche, les points TC-01 et TC-03 ne constituent pas à proprement parler des malfaçons ou désordres, mais intéressent les conditions d’exécution du chantier avec un non-respect de la règlementation sur la sécurité des ouvriers.
Les divers manquements aux règles de l’art, malfaçons et inachèvements ainsi relevés engagent la responsabilité contractuelle de la société [Adresse 11] à l’égard des maîtres d’ouvrage, en l’absence de démonstration d’une cause étrangère exclusive qui pourrait en être la cause.
Sur les préjudices au titre de la partie rénovation
Sur la base des devis transmis en cours d’expertise, l’expert judiciaire a préconisé des travaux de reprise nécessités par les manquements de la société VILLA CREATION dont il a estimé le coût à la somme totale de 75 148 € TTC. Il a par ailleurs évalué le coût des prestations effectuées par la société [Adresse 11] à 50 958 € TTC, qu’il a déduit du coût des travaux de reprise imputables à la société VILLA CREATION pour parvenir à un montant de 24 190 € nécessaire à l’achèvement du chantier.
Monsieur [X] et Madame [A] soutiennent qu’il y a lieu de déduire du coût des prestations effectuées la somme de 26 650 € qu’ils ont payée. Ils entendent justifier du règlement de cette somme par un décompte établi par leurs soins et produit en pièce n°23, à l’exclusion de toute autre preuve du versement effectif de cette somme. En tout cas, l’expert judiciaire n’a retenu aucun acompte versé sur l’avancement des travaux, ni aucun acompte facturé à ce titre. Il est donc exclu de déduire la somme de 26 650 €, non justifiée, sur les prestations exécutées.
Ce faisant, il convient d’arrêter le coût des travaux de reprise au titre de la rénovation à 24 190 €.
Sur les préjudices au titre de la partie construction
Au titre de la partie construction, l’expert judiciaire a évalué le coût des travaux correctifs pour permettre la reprise du chantier à 70 000 € TTC. Considérant que l’avancement du chantier correspondait à l’avancement contractuel et à ce qui a été acquitté régulièrement par les maîtres d’ouvrage, il n’y avait pas lieu à déduire le coût des travaux réalisés.
Il convient en conséquence d’arrêter le coût des travaux de reprise au titre la partie « construction » à 70 000 €.
Sur la responsabilité de la société [Adresse 11] au titre du retard pris dans l’exécution des travaux
Au titre de la partie rénovation
Au vu du contrat de mission du 17 janvier 2017 et du planning prévisionnel produits, la société VILLA CREATION s’était engagée à achever les travaux de rénovation de la maison fin août 2018, avec une durée maximum de travaux de huit mois à compter de l’ouverture du chantier.
L’expert judiciaire a souligné que rien ne s’opposait techniquement à l’achèvement de la maisonnette selon le planning prévisionnel. Il considère que la société [Adresse 11] a mis en place une « stratégie de blocage du chantier », en le stoppant délibérément afin d’obtenir satisfaction des maîtres d’ouvrage sur le premier litige (la construction).
Il a retenu que l’arrêt du chantier a eu pour effet de repousser à septembre 2020, soit de deux années, la prise réelle de jouissance de la villa par les maîtres d’ouvrage.
La faute ainsi caractérisée de la société VILLA CREATION quant au retard pris dans l’exécution des travaux engage sa responsabilité contractuelle envers les maîtres d’ouvrage.
L’expert judiciaire a rappelé que le maître d’ouvrage et sa famille avaient projeté de se loger temporairement dans la maisonnette rénovée fin août 2018 afin d’éviter un relogement provisoire en meublé, à la suite de la vente de leur domicile et pour toute la durée du chantier de construction de leur future villa (avril 2018 à juin 2019).
Il a considéré, à juste titre, que deux mois entiers seraient nécessaires, à compter de la reprise du chantier début décembre 2019, pour permettre de finaliser les travaux. Il a donc estimé une prise de possession effective des lieux au 1er janvier 2020. Il est ainsi justifié d’indemniser le préjudice financier des maîtres d’ouvrage qui ont été contraints d’exposer des frais de garde-meubles sur la période du 1er octobre au 31 décembre 2019.
Il y a lieu d’arrêter le préjudice financier à ce titre à la somme de 11 019,93 € telle que chiffrée par l’expert judiciaire qui s’est basé sur la valeur locative annuelle perdue de la maisonnette rénovée “correspondant sensiblement à la valeur du délai prorogé de location meublée : valeur 800€ x 12 = 9 600+charges), ainsi que sur le coût du garde meubles tels que justifié par les factures produites”.
Le contrat de mission régularisé avec la société [Adresse 11] stipule par ailleurs, en son article 4, des pénalités de retard de 1/2500e du prix global par jour calendaire ouvrable. Sur la base de 121 jours de retard en 2018 et 283 jours en 2019, soit 404 jours au total et sur la base d’un montant total de marché de travaux de 85 500 € TTC, l’expert a évalué les pénalités de retard au titre du retard de livraison des travaux de rénovation de la maisonnette à la somme de 13 816 € (85 500€ x 1/2500e x 404) qu’il convient de retenir.
Le préjudice des maîtres d’ouvrage en ce qui concerne le retard pris dans les travaux de rénovation doit donc être arrêté à la somme totale de 24 835,93 €.
Au titre de la partie construction
En se basant sur les pièces contractuelles arrêtant les engagements de la société VILLA CREATION et les photographies prises par l’expert [I] mandaté par les maîtres d’ouvrage, l’expert judiciaire a constaté qu’au 06 juillet, l’avancement des semelles de fondations en cours d’exécution correspondaient à un avancement de mi-mai, soit 2/3 des fondations réalisées. Il a ainsi relevé plus de sept semaines de retard sur onze d’exécution de maçonnerie.
Au titre du retard et de l’arrêt de chantier, il convient de retenir la somme de 19 680 € correspondant aux pénalités de retard telles que calculées par l’expert judiciaire sur la base de 1/2500e du prix global par jour calendaire ouvrable (article 4 du contrat), outre celle de 47 469,03 € représentant les frais de relogement en meublé des maîtres d’ouvrage nécessités par le retard et tels que retenus par l’expert judiciaire au vu des factures produites.
Les frais engagés par les maîtres d’ouvrage au titre des rapports d’expertise amiable et des constats d’huissier de justice ne constituent pas des préjudices indemnisables. Ils seront indemnisés au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Ce préjudice doit donc être arrêté à la somme globale de 67 149,03 €.
Sur les autres préjudices
Sur les frais engagés
Les dépenses engagées au titre des expertises amiables et des constats d’huissier de justice ne sont pas indemnisées à titre de préjudice mais en application de l’article 700 du code de procédure civile et seront examinées ci-après.
Sur le préjudice moral
Le préjudice moral subi par Monsieur [X] et Madame [A] du fait des manquements contractuels de la société [Adresse 11] est indéniable puisqu’ils ont vu leur projet de vie perturbé et ont dû faire face à divers tracas. Il est justifié de l’évaluer à une somme de 2 500 €.
Les créances des demandeurs au titre de l’ensemble des condamnations ci-dessus prononcées seront fixées au passif du redressement judiciaire de la société VILLA CREATION.
Sur la garantie de la société SMA
Vu l’article L124-5 du code des assurances ;
La SMA n’apparaît pas fondée à dénier sa garantie motifs pris de la résiliation des deux polices MR [L] et GLOBAL CONSTRUCTEUR au 14 mars 2019 puisque leurs conditions générales stipulent que pour l’ensemble des garanties de responsabilité civile, la garantie est déclenchée par la réclamation et que le délai subséquent est de dix ans à compter de la résiliation, étant observé que la société [Adresse 11], liquidée n’a visiblement pas été assurée auprès d’un autre assureur. Au jour de la résiliation des polices, les travaux de la société VILLA CREATION avaient été réalisés et les opérations d’expertise étaient toujours en cours, la réclamation avait donc bien était formulée auprès du constructeur.
Dès lors que la société [Adresse 11] n’a pas fait souscrire aux maîtres d’ouvrage un contrat de construction de maison individuelle, mais un contrat de mission dans le cadre duquel elle s’est comportée en contractant général, ainsi qu’a pu le souligner l’expert judiciaire, la police MR [L] ne trouve pas à s’appliquer. Seule la police GLOBAL CONSTRUCTEUR trouve ainsi à s’appliquer.
Cette police garantit la société [Adresse 11] pour son activité « de contractant général sous-traitant tous les travaux et réalisant la MOE totale ».
Le fait que la garantie GLOBAL CONSTRUCTION n’ait pas vocation à garantir l’assuré lorsqu’il intervient en qualité de constructeur de maisons individuelles ne constitue pas un moyen pertinent au soutien d’un déni de garantie puisqu’il est établi que la société [Adresse 10] est intervenue en tant que contractant général et non de constructeur de maisons individuelles.
Le moyen tenant à l’absence de démonstration du recours à la sous-traitance est également inopérant puisqu’il est au contraire démontré, au vu des contrats de mission, que tant pour la partie rénovation que pour la partie construction, la société VILLA CREATION, en tant que contractant général, n’a pas exécuté elle-même les travaux, mais a eu recours à des sous-traitants. L’expert judiciaire souligne d’ailleurs que la maçonnerie a été sous-traitée à l’entreprise DE [O] pour les fondations de la maison à construire.
Les maîtres d’ouvrage entendent voir mobiliser l’assurance de responsabilité civile professionnelle de la société [Adresse 11] et non pas l’assurance de dommages. Les exclusions visées par la SMA en page 6 de ses écritures concernent l’assurance de dommages et à ce titre, ne sont pas fondées.
Le titre 3-Assurances de responsabilité- des conditions générales de la police GLOBAL CONSTRUCTEUR, Chapitre I-Responsabilité civile en cas de dommages extérieurs à votre ouvrage, article 1- Garantie de votre responsabilité en votre qualité d’entrepreneur du bâtiment et des travaux publics : garantie de base stipule : « Ce que nous garantissons, Dommages causés aux tiers : Nous garantissons les conséquences pécuniaires de la responsabilité que vous pouvez encourir au titre des dommages corporels, matériels et immatériels :
— causés aux tiers dans l’exercice de vos activités professionnelles mentionnées dans vos conditions particulières,
— et lorsque votre responsabilité est engagée sur quelque fondement juridique que ce soit.
Cette garantie n’a d’autres conditions et limites que celles énoncées aux articles 1.2 à 3.4 (à l’exception de l’article 2.1) et 29 du présent contrat. ».
Il n’y a donc aucune distinction à opérer entre les dommages apparus après ou avant réception.
En application de l’article 29 des conditions générales visé à l’article 1er susvisé « Exclusions générales communes » sont exclues de la garantie :
— les pénalités de retard à votre charge ou non (29.17),
— toutes les conséquences pécuniaires, autres que celles visées aux articles 29.16 et 29.17 ci-dessus, découlant d’une inexécution ou d’un retard dans l’exécution des travaux ou des prestations sauf lorsqu’elles trouvent leur origine dans un dommage garanti par le présent contrat (29.18),
— les dépenses nécessaires à la réalisation ou la finition de l’objet de votre marché ainsi que celles visant à remédier à une non-conformité de vos prestations contractuelles (29.28).
La garantie de la SMA n’est donc pas mobilisable au titre des pénalités de retard et du coût des travaux de reprise, étant rappelé que l’expert judiciaire a indiqué qu’ils étaient nécessités essentiellement par des inachèvements et des non-conformités. Il y a donc lieu de rejeter les demandes à ce titre, sans qu’il soit justifié pour autant de mettre la SMA SA hors de cause.
LA SMA SA doit donc sa garantie pour toutes les conséquences pécuniaires découlant d’une inexécution ou d’un retard dans l’exécution des travaux ou des prestations qui trouvent leur origine dans un dommage garanti puisqu’il s’agit d’un dommage résultant d’un manquement contractuel de la société [Adresse 11].
La SMA SA sera donc condamnée au paiement de la somme de 11 019,93 € au titre du préjudice financier relatif à la partie rénovation, celle de 47 469,03 € représentant les frais de relogement en meublé des maîtres d’ouvrage nécessités par le retard, outre celle de 2 500 € en indemnisation du préjudice moral et ce, dans les limites des franchises contractuelles opposables.
Sur les frais du procès et sur l’exécution provisoire
La société SMA SA et les organes de la procédure collective de la société [Adresse 11], qui succombent, seront condamnés in solidum aux dépens.
La société SMA SA sera condamnée à payer aux demandeurs la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La créance des demandeurs au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera fixée à la somme de 5 000 € au passif du redressement judiciaire de la société [Adresse 11].
La société SMA SA et les organes de la procédure collective seront tenus in solidum au paiement de cette somme au titre des frais irrépétibles.
Le présent jugement est exécutoire de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition de la présente décision au greffe du tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
FIXE la créance de Monsieur [U] [X] et de Madame [W] [A] au passif du redressement judiciaire de la société [Adresse 11] aux sommes suivantes :
— 24 190 € au titre du coût des travaux de reprise relatifs à la rénovation de la maisonnette,
— 70 000 € au titre du coût des travaux de reprise relatifs à la partie « construction »,
— 24 835,93 € au titre du retard pris dans les travaux de rénovation,
— 67 149,03 € au titre du retard et de l’arrêt de chantier relatifs à la partie « construction »,
— 2 500 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral ;
CONDAMNE la société SMA SA, ès qualités d’assureur de la société [Adresse 11] à payer à Monsieur [U] [X] et Madame [W] [A] les sommes suivantes :
— 11 019,93 € au titre du retard pris dans les travaux de rénovation,
— 47 469,03 € au titre du retard et de l’arrêt de chantier relatifs à la partie « construction »,
— 2 500 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral ;
RAPPELLE que la garantie de la société SMA SA s’applique dans les limites des franchises de la police souscrite ;
DIT que la société [Adresse 11] et son assureur la société SMA SA seront tenues in solidum au paiement des condamnations ci-dessus prononcées ;
CONDAMNE in solidum la selarl AJ UP, ès qualités d’administrateur judiciaire, la selarl [B] [S], ès qualités de mandataire judiciaire de la société [Adresse 11] et la société SMA SA aux dépens ;
FIXE la créance de Monsieur [U] [X] et de Madame [W] [A] au passif du redressement judiciaire de la société [Adresse 11] à la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société SMA SA, ès qualités d’assureur de la société [Adresse 11] à payer à Monsieur [U] [X] et Madame [W] [A] la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT que la société VILLA CREATION et son assureur la société SMA SA seront tenues in solidum au paiement de la condamnation prononcée ci-dessus en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
REJETTE le surplus des demandes.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par la Présidente, Delphine SAILLOFEST, et la Greffière, Jessica BOSCO BUFFART.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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