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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, 2e ch. cab. 1, 9 déc. 2025, n° 24/00535 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00535 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
DATE DU JUGEMENT:
09 décembre 2025
RG N° RG 24/00535 – N° Portalis DB2H-W-B7I-YVWX / 2ème Ch. Cabinet 1
MINUTE N°
AFFAIRE
[T] [M] [G] épouse [P]
C /
[W] [P]
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Catherine MICHALLET, Juge aux Affaires Familiales au TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, assistée de Juliette DURAND, Greffière,
statuant publiquement et en premier ressort, a rendu en son audience de la CHAMBRE DE LA FAMILLE du 09 décembre 2025, le jugement contradictoire dont la teneur suit, après que la cause eut été débattue en chambre du conseil le 14 octobre 2025 dans l’affaire opposant :
Madame [T] [M] [G] épouse [P]
née le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 12]
[Adresse 7]
[Localité 9]
DEMANDERESSE représentée par Me Sophie MAYOL-GRÜTTER, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1248
Monsieur [W] [P]
né le [Date naissance 3] 1973 à [Localité 14] (ITALIE)
[Adresse 6]
[Localité 8]
DÉFENDEUR représenté par Me Frédérique TRUFFAZ, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1380, Me Florence PIDOUX, avocat au barreau de MACON/CHAROLLES
Notification :
1 copie certifiée conforme et 1 copie certifiée conforme revêtue de la formule exécutoire par LRAR
le :
à :
— [T] [M] [G] épouse [P]
— [W] [P]
1 copie certifiée conforme revêtue de la formule exécutoire le :
à :
— Me Sophie MAYOL-GRÜTTER, vestiaire : 1248
— Me [T] PIDOUX par LS
Envoi dématérialisé à la [10]
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition du greffe, par jugement contradictoire et susceptible d’appel, après débats non publics,
Vu l’assignation en divorce délivrée le 29 décembre 2023 par Madame [T] [G] ;
Vu l’ordonnance sur mesures provisoires en date du 13 mai 2024 ;
Vu l’ordonnance d’incident en date du 27 janvier 2025 ;
SE DÉCLARE compétent pour statuer sur la demande en divorce et sur la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants avec application de la loi française ;
PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal le divorce de :
Madame [T] [M] [G], née le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 11] ([Localité 13])
et de
Monsieur [W] [P], né le [Date naissance 3] 1973 à [Localité 14] (ITALIE),
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 5] 2002, devant l’officier de l’état civil de la mairie de [Localité 15] ([Localité 13]) ;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
DIT que l’extrait de cette décision doit être conservé au répertoire civil en annexe du service central d’état civil du ministère des affaires étrangères conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
ORDONNE la fixation des effets du divorce entre les époux s’agissant de leurs biens à la date du 6 juillet 2023 ;
RAPPELLE que chacun des époux perdra l’usage du nom de son conjoint dès le prononcé du divorce ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
RENVOIE les parties à procéder à la liquidation et au partage de leurs intérêts patrimoniaux ;
FIXE à 600 € euros par mois la contribution que doit verser Monsieur [W] [P] toute l’année, d’avance et avant le 1er de chaque mois, à Madame [T] [G] pour contribuer à l’entretien et l’éducation de l’enfant [F] [P] née le [Date naissance 2] 2004 ;
CONDAMNE Monsieur [W] [P] au paiement de ladite pension ;
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame [T] [G] ;
DIT que la contribution est due même au-delà de la majorité pour l’enfant majeur tant qu’il poursuivra des études ou sera à la charge du parent chez qui sa résidence a été fixée, s’il ne peut subvenir à ses besoins, étant précisé que le parent qui en assume la charge devra justifier régulièrement de la situation de l’enfant auprès de l’autre parent avant le 1er novembre de chaque année ;
INDEXE la contribution sur l’indice national de l’ensemble des prix à la consommation, série France entière, hors tabac, dont la base de calcul a été fixée à 100 en 2015 ;
RAPPELLE que cette pension varie de plein droit le 27 janvier de chaque année en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par L’I.N.S.E.E selon la formule suivante :
pension revalorisée = montant initial X nouvel indice
— ------------------------------------
indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui du jour de l’ordonnance sur mesures provisoires et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;
RAPPELLE au débiteur de la contribution qu’il lui appartient de calculer et d’appliquer l’indexation et qu’il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr. ou www.servicepublic.fr ;
DIT que le débiteur de la pension devra procéder spontanément à l’indexation faute de quoi, il pourra y être contraint par voie d’huissier ;
RAPPELLE qu’en cas de défaillance dans le paiement des sommes dues le parent créancier peut aussi obtenir le règlement forcé des sommes dues en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
*Saisie-attribution entre les mains d’un tiers,
*Autres saisies,
*Paiement direct entre les mains de l’employeur ,
*Recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République,
RAPPELLE qu’en cas de non-paiement des sommes dues, le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal ( 2 ans d’emprisonnement et 15.000 € d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension et annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République) ;
RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire ;
DÉBOUTE Madame [T] [G] de sa demande de partage de frais concernant [F] ;
DIT que chaque parent assume les frais d’entretien courant d'[H] [P] né le [Date naissance 4] 2007 sur les périodes où ce dernier résidera chez eux ;
ORDONNE une prise en charge par Madame [T] [G] et par Monsieur [W] [P] chacun à hauteur de la moitié des frais afférents à [H] [P] né le [Date naissance 4] 2007 (frais de scolarité, d’études supérieures, de permis de conduire et frais médicaux restés à charge), au besoin les y CONDAMNE ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples et contraires,
DIT que chaque partie conserve la charge de ses dépens ;
RAPPELLE que les mesures portant sur la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge aux affaires familiales et le greffier présent lors du prononcé par mise à disposition au greffe.
LA GREFFIÈRE LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Juliette DURAND Catherine MICHALLET
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