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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 29 proxi fond, 21 juin 2024, n° 24/01980 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01980 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ
DE SAINT OUEN
[Adresse 4]
[Localité 6]
Téléphone : [XXXXXXXX01] ou [XXXXXXXX05]
@ : [Courriel 9]
@ : [Courriel 7]
REFERENCES : N° RG 24/01980 – N° Portalis DB3S-W-B7I-Y54U
Minute : 24/00217
Société IN’IL
Représentant : Me Christine GALLON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0431
C/
Madame [T] [U] Veuve [S]
Copie exécutoire : Me Christine GALLON
Copie certifiée conforme : Madame [T] [U] Veuve [S]
Le 21 Juin 2024
JUGEMENT
Jugement rendu et mis à disposition au greffe de ce tribunal en date du 21 Juin 2024;
Sous la présidence de Madame Noémie KERBRAT, juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Isabelle GRAPPILLARD, greffier ;
Après débats à l’audience publique du 23 Avril 2024 le jugement suivant a été rendu :
ENTRE DEMANDEUR :
Société IN’LI, demeurant [Adresse 8]
représentée par Me Christine GALLON, avocat au barreau de PARIS
ET DÉFENDEUR :
Madame [T] [U] Veuve [S], demeurant [Adresse 2]
comparante en personne
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 07/02/2022, il a été donné à bail à Mme [T] [U] veuve [S] un appartement à usage d’habitation ainsi qu’un emplacement de stationnement situé au [Adresse 3].
Les échéances de loyer n’étant pas régulièrement payées, un commandement de payer rappelant la clause résolutoire insérée au bail a été délivré le 11/12/2023.
Par acte d’huissier en date du 22/02/2024, la société IN’LI ERGEFIELD« a »a fait assigner Mme [T] [U] veuve [S] aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
constater la résiliation du bail par acquisition de la clause résolutoire ;à titre subsidiaire, prononcer la résiliation judiciaire du bailordonner l’expulsion de la défenderesse ainsi que tous occupants de son chef en la forme ordinaire avec assistance de la force publique et d’un serrurier ; ordonner la séquestration, soit sur place soit dans tel local ou garde-meuble au choix de la demanderesse et aux frais, risques et périls de qui il appartiendra, des objets mobiliers contenus dans le logement ;condamner la défenderesse au paiement :d’une somme de 2902,10 euros au titre de l’arriéré locatif ainsi qu’au montant des loyers échus à la date de la décision à intervenir ;d’une indemnité d’occupation égale au loyer et aux charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi, jusqu’à libération des lieux par remise des clés ;d’une somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens incluant les frais de commandement
A l’audience la société IN’LI expose que la dette est soldée et qu’elle maintient uniquement sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens.
Présente à l’audience, Mme [T] [U] veuve [S] ne formule aucune observation.
MOTIFS DE LA DECISION
La bailleresse renonçant à ses chefs de demande principaux, il lui en sera donné acte.
Il ressort des éléments versés aux débats et en particulier du commandement, de l’assignation et des décomptes produits, que la dette locative n’a pas été réglée dans les six semaines du commandement mais l’a été uniquement après la signification de l’assignation.
Dès lors que l’instance s’est avérée nécessaire pour contraindre Mme [T] [U] veuve [S] à exécuter pleinement ses engagements, elle sera considérée comme succombante à l’instance.
Elle sera condamnée en conséquence aux dépens, sans qu’il soit nécessaire de préciser plus avant les frais compris dans ces derniers.
Compte tenu toutefois des frais de procédure d’ores et déjà réglés par la défenderesse en sus des dépens ainsi que le montre le décompte produit, l’équité commande de rejeter la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant par jugement contradictoire et en dernier ressort, mis à disposition au greffe ;
CONSTATE que la société IN’LI se désiste de ses chefs de demandes, principaux et subséquents, en paiement, résiliation et expulsion vis-à-vis de Mme [T] [U] veuve [S] ;
REJETTE la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme [T] [U] veuve [S] aux dépens.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
REFERENCES A RAPPELER : N° RG 24/01980 – N° Portalis DB3S-W-B7I-Y54U
DÉCISION EN DATE DU : 21 Juin 2024
AFFAIRE :
Société IN’IL
Représentant : Me Christine GALLON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0431
C/
Madame [T] [S]
EN CONSÉQUENCE
la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux de grande instance d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier.
POUR COPIE CERTIFIÉE CONFORME
revêtue de la formule exécutoire
P/le directeur des services de greffe judiciaires
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