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Sur la décision
| Référence : | TJ Boulogne-sur-Mer, jld, 25 mars 2026, n° 26/01173 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/01173 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE DEMANDE DE MAINTIEN EN RÉTENTION
Appel des causes le 25 Mars 2026 à 10h00 en visioconférence
Div\étrangers
N° étr\N° RG 26/01173 – N° Portalis DBZ3-W-B7K-76Q7W
Nous, Madame PIROTTE Carole, Vice Présidente au Tribunal Judiciaire de BOULOGNE SUR MER, juge chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de libertés en droit des étrangers, assistée de Mme CHAIB Samira, Greffier, statuant en application des articles L.742-1, L.743-4, L.743-6 à L.743-8, L. 743-20 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile;
Vu l’article R. 213-12-2 du code de l’organisation judiciaire ;
En présence de, [F], [N], interprète en langue arabe, serment préalablement prêté ;
Vu le Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile notamment en ses articles L. 741-1 et suivants ;
Vu les dispositions des articles L.741-10, L743-3 à L743-20, L743-24, R. 741-3 et R743-1 à 743-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Monsieur, [J], [U]
de nationalité Marocaine
né le 11 Janvier 1987 à, [Localité 1] (MAROC), a fait l’objet :
— d’une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, fixant le pays de destination de la reconduite, lui faisant interdiction de retour sur le territoire français prononcée le 20 octobre 2025 par M., [M], [R], qui lui a été notifié le 21 octobre 2025 à 11h25.
— d’un arrêté ordonnant son placement en rétention administrative pour une durée de quatre-vingt seize heures, prononcé le 21 mars 2026 par M., [M] DE LA SOMME , qui lui a été notifié le 21 mars 2026 à 18h35.
Par requête du 24 Mars 2026 reçue au greffe à 14h11, Monsieur le Préfet invoquant devoir maintenir l’intéressé au-delà de quatre-vingt-seize heures, demande l’autorisation de prolonger ce délai pour une durée de VINGT-SIX jours maximum.
En application des articles L.743-9 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile il a été rappelé à l’intéressé, assisté de Me Guillaume BAILLARD, avocat au Barreau de BOULOGNE-SUR-MER et commis d’office, les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention et a été informé des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions le concernant ; qu’il a été entendu en ses observations.
L’intéressé déclare : Je souhaite être assisté d’un avocat. Je partais vers la Belgique quand j’ai fait l’accident et on m’a ramené ici.
Me Guillaume BAILLARD entendu en ses observations : J’ai une irrégularité de procédure à soulever. La notification des droits au placement en rétention doit être claire. Une partie des droits est notifiée par OPJ à 18h30 qui n’est pas forcément valable car les délais notifiés sont les anciens textes. Monsieur est en présence de l’interprète et signe cette notification des droits. Dans le dossier, le PV de notification des droits à, [Localité 2] est également notifié à 18h30. Il est indiqué qu’elle est faite avec un interprète par téléphone et que Monsieur aurait refusé de signer. Monsieur m’indique n’avoir jamais rien refusé de signer et que les seuls droits qu’on lui aurait notifiés seraient ceux notifiés par OPJ.
Audience notifiée et mise en délibéré.
MOTIFS
Conformément au droit communautaire, en l’absence de moyen soulevé dans le cadre d’un recours déposé en application de l’article L 741-10 du Ceseda, aucun moyen susceptible d’être relevé d’office ne paraît contraire à la prolongation de la rétention administrative.
Sur la procédure de notification des droits en rétention :
Il résulte des pièces de la procédure que la notification des droits en rétention a été réalisée au sein de la gendarmerie le 21 mars 2026 à compter de 18h30e et jusqu’à 19h00 et en présence de Madame, [Q], [S] interprète. Le procès-verbal n°392/2026 reprend l’intégralité des droits de la personne placée en rétention et notamment l’assistance d’un interprète, d’un avocat et le recours à un médecin. Il est précisé qu’au sein du centre de rétention réside l’association France terre d’asile pour laquelle il peut bénéficier d’un concours en vue d’un éventuel recours. Ce procès-verbal clos à 19h00 a été signé par Monsieur, [U]. Il n’est pas contestable que l’intéressé a refusé de signer l’arrêté de placement en rétention puis le procès-verbal de notification des droits plus exhaustif qui lui a été présenté. Toutefois, ces documents ont tous été signés par l’interprète et le même agent notificateur que celui figurant dans le procès-verbal de gendarmerie.
Monsieur, [U] a exercé ses droits puisqu’il a sollicité l’assistance d’un interprète et d’un avocat. La mention sur la troisième page du procès-verbal de notification des droits en rétention indiquant une traduction téléphonique est manifestement une erreur matérielle puisqu’il est démontré que l’inteperprète était présente auprès de l’intéressé pour la notification de ses droits.
Il y a lieu de considérer que la notification des droits en rétention de Monsieur, [U] est parfaitement régulière. Le moyen sera donc rejeté.
Sur le fond :
L’administration a effectué une demande de laissez-passer consulaire auprès des autorités consulaires marocaines le 21 mars 2026. Une demande de routing a été effectuée auprès du pôle central d’éloignement le 22 mars 2026. L’administration a donc satisfait à l’obligation de diligences qui lui incombe en application de l’article L 741-3 du CESEDA.
La procédure est régulière. L’intéressé ne présente pas de garanties suffisantes pour la mise à exécution de la mesure de reconduite à la frontière, des mesures de surveillance sont nécessaires.
Eu égard aux nécessités invoquées par M., [M] DE LA SOMME, il convient de rejeter le recours en annulation formé par l’intéressé et d’accorder la prolongation demandée.
PAR CES MOTIFS
AUTORISONS l’autorité administrative à retenir : Monsieur, [J], [U] dans les locaux ne relevant pas de l’Administration pénitentiaire pour une prolongation de rétention administrative d’une durée maximale de VINGT-SIX JOURS à compter de l’expiration du délai de quatre-vingt-seize heures fixé à l’article L 742-1 du CESEDA
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par mail au CRA pour remise à l’intéressé qui, en émargeant ci-après, atteste avoir reçu copie et avisons l’intéressé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt quatre heures de son prononcé ; l’informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle :, [Courriel 1] ) au greffe de la Cour d’Appel de, [Localité 3] ; lui indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué.
L’Avocat, Le Greffier, Le Juge,
En visio
décision rendue à 10h40
L’ordonnance a été transmise ce jour à M., [M] DE LA SOMME
Ordonnance transmise au Tribunal administratif de LILLE
N° étr\N° RG 26/01173 – N° Portalis DBZ3-W-B7K-76Q7W
Décision notifiée à … h…
L’intéressé, L’interprète,
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