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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 10 déc. 2024, n° 24/57139 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/57139 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 16 décembre 2024 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
N° RG 24/57139 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6B2D
N° :2/MM
Assignation du :
16,17 Octobre 2024
N° Init : 24/51643
[1]
[1] 4 Copies exécutoires
+1 expert
délivrées le:
EXPERTISE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 10 décembre 2024
par Fanny LAINÉ, Première vice-présidente adjointe au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Minas MAKRIS, Faisant fonction de Greffier,
DEMANDERESSE
[Localité 13] HABITAT OPH
[Adresse 2]
[Localité 8]
représentée par Me Arnaud DUPONT, avocat au barreau de PARIS – #C2053
DEFENDERESSES
S.A.S.U. BATIMENTS ETUDES CONSTRUCTIONS INGENIERIES ET AMENAGEMENTS (BECIA)
[Adresse 3]
[Localité 12]
représentée par Maître Lysa SERGENT de la SELARL NCS AVOCATS, avocats au barreau de PARIS – #E1957
Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 5], représenté par son syndic la société MERLIN ET ASSOCIES
[Adresse 1]
[Localité 9]
représentée par Me Emmanuelle QUINTARD, avocat au barreau de PARIS – #P0133
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 4], représenté par son syndic la SAS Cabinet Immobilier Rivet-Lenoble, enseigne ORPI Agence Lenoble-Rivet
[Adresse 7]
[Localité 11]
non constitué
Société INGENIERIE DE LA CONSTRUCTION (INGECO),
[Adresse 6]
[Localité 10]
représentée par Me Michel MIZRAHI, avocat au barreau de PARIS – #C0985
DÉBATS
A l’audience du 12 Novembre 2024, tenue publiquement, présidée par Fanny LAINÉ, Première vice-présidente adjointe, assistée de Estelle FRANTZ, Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties comparants,
Vu l’assignation en référé en date du 16,17 octobre 2024 et les motifs y énoncés ;
Vu les conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience par la S.A.S.U. BATIMENTS ETUDES CONSTRUCTIONS INGENIERIES ET AMEN AGEMENTS (BECIA) et le SDC de l’immeuble sis [Adresse 5] ;
Vu notre ordonnance du 13 Mai 2024 par laquelle Monsieur [B] [O] a été commis en qualité d’expert ;
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Sur le fondement de ce texte, une ordonnance ayant désigné un expert peut être rendue commune à des tiers s’il existe un motif légitime qu’ils soient appelés aux opérations d’expertise, en considération de leur place probable dans le litige dont l’éventualité a justifié le prononcé de la mesure d’instruction.
En l’espèce, les pièces versées aux débats caractérisent l’existence d’un motif légitime de rendre les opérations d’expertise communes aux parties défenderesses.
La partie demanderesse, dans l’intérêt de laquelle la décision est rendue, supportera la charge des dépens de la présente instance en référé.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Donnons acte des protestations et réserves formulées par les défendeurs ayant constitué avocat ;
RENDONS COMMUNE à :
— la S.A.S.U. BATIMENTS ETUDES CONSTRUCTIONS INGENIERIES ET AMENAGEMENTS (BECIA)
— le Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 5], représenté par son syndic la société MERLIN ET ASSOCIES,
— la Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 4], représenté par son syndic la SAS Cabinet Immobilier Rivet-Lenoble, enseigne ORPI Agence Lenoble-Rivet
— la Société INGENIERIE DE LA CONSTRUCTION (INGECO),
notre ordonnance de référé du 13 Mai 2024 ayant commis Monsieur [B] [O] en qualité d’expert ;
Disons que, dans l’hypothèse où la présente décision serait portée à la connaissance de l’expert après le dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques ;
Condamnons la partie demanderesse aux dépens ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.
FAIT A PARIS, le 10 décembre 2024
Le Greffier, Le Président,
Minas MAKRIS Fanny LAINÉ
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