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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, ps ctx protection soc. 3, 14 janv. 2026, n° 23/04331 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/04331 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 22 janvier 2026 |
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Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties en LRAR le :
■
PS ctx protection soc 3
N° RG 23/04331 – N° Portalis 352J-W-B7H-C3URT
N° MINUTE :
Requête du :
01 Décembre 2023
JUGEMENT
rendu le 14 Janvier 2026
DEMANDERESSE
U.R.S.S.A.F. ILE-DE-FRANCE DEPARTEMENT CONTENTIEUX AMIABLES ET JUDICIAIRES, dont le siège social est sis [Adresse 2]
Représentée par Monsieur [J] [S], muni d’un pouvoir spécial
DÉFENDERESSE
S.A.S.U. [3], dont le siège social est sis [Adresse 1]
Non-représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame RANDOULET, Magistrate
Madame BELIER LENOIR, Assesseur
Monsieur MARCHAIS, Assesseur
assistés de Marie LEFEVRE, Greffière
DEBATS
A l’audience du 22 Octobre 2025 tenue en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 14 Janvier 2026.
JUGEMENT
Rendu par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en dernier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Par courrier du 23 août 2023, l’URSSAF Ile de France a mis en demeure la SASU [3] de lui payer la somme de 2.966 euros au titre des cotisations sociales et majorations de retard au titre des mois d’avril, mai et juin 2023.
A défaut de règlement dans les délais légaux, le 21 novembre 2023, le Directeur de l’URSSAF Ile de France a émis à l’encontre de la SASU [3] une contrainte d’un montant de 2.966 euros au titre des cotisations sociales et majorations de retard au titre des mois d’avril, mai et juin 2023. Cette contrainte a été signifiée à la SASU [3] le 24 novembre 2023.
Par courrier du 05 décembre 2023, reçu au greffe le 06 décembre 2023, la SASU [3] a formé opposition à cette contrainte devant le Pôle Social du Tribunal judiciaire de Paris.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 02 juillet 2025, date à laquelle la SAS [3] n’ayant pas comparu, l’affaire a été renvoyée à l’audience du 22 octobre 2025 pour convocation de cette dernière en lettre recommandée avec accusé de réception.
A l’audience du 22 octobre 2025, reprenant oralement les termes de ses conclusions par mail 20 octobre 2025, transmis par mail à la partie adverse, l’URSSAF Ile de France, régulièrement représentée, demande au Tribunal de déclarer nulle l’opposition à contraindre du fait de l’absence de signature et d’indication des nom et prénom de la personne physique qui en est l’auteur.
La SAS [3], bien que régulièrement convoquée par lettre recommandée avec accusé de réception reçue le 25 août 2025, n’a pas comparu et n’était pas représentée.
L’affaire a été mise en délibéré au 14 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la régularité de la requête
L’article 117 du code de procédure civile dispose que « Constituent des irrégularités de fond affectant la validité de l’acte:
— Le défaut de capacité d’ester en justice;
— Le défaut de pouvoir d’une partie ou d’une personne figurant au procès comme représentant soit d’une personne morale, soit d’une personne atteinte d’une incapacité d’exercice;
— Le défaut de capacité ou de pouvoir d’une personne assurant la représentation d’une partie
en justice. ».
En outre, l’article 121 du même code prévoit que « dans les cas où elle est susceptible d’être couverte, la nullité n’est pas prononcée si sa cause a disparu au moment où le juge statue ». Au regard de ces textes, il est constant que l’irrégularité de fond tirée du défaut de pouvoir du représentant d’une partie en justice peut être couverte jusqu’au moment où le juge statue
En l’espèce, l’opposition à contrainte litigieuse comporte une simple signature avec le tampon de la SASU [3] sans plus de précision, de sorte que le représentant de la société ou la personne physique ayant concrètement formé l’opposition n’est pas clairement identifiable. Si cette irrégularité peut être régularisée à l’audience, force est de constater que personne ne s’étant présenté pour représenter ladite Société à l’audience du 22 octobre 2025, le Tribunal n’est pas dans la capacité de s’assurer de la capacité à agir conformément à l’article susvisé.
De ce fait, il y a lieu de déclarer nulle l’opposition litigieuse.
Sur les dépens
L’article 696 du Code de procédure civile prescrit que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Il convient en conséquence de condamner la SASU [3], partie perdante, aux entiers dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, après en avoir délibéré conformément à la loi, par jugement réputé contradictoire, en dernier ressort, et rendu par mise à disposition au greffe ;
Déclare nulle la requête du 05 décembre 2023 reçue au greffe le 06 décembre 2023 au nom de la SASU [3] ;
Condamne la SASU [3] aux dépens de l’instance ;
Fait et jugé à Paris le 14 Janvier 2026
La Greffière La Présidente
N° RG 23/04331 – N° Portalis 352J-W-B7H-C3URT
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demandeur : U.R.S.S.A.F. ILE-DE-FRANCE DEPARTEMENT CONTENTIEUX AMIABLES ET JUDICIAIRES
Défendeur : S.A.S.U. [3]
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.
P/Le Directeur de Greffe
4ème et dernière page
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