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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, réf., 5 août 2025, n° 25/00030 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00030 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 13 août 2025 |
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Texte intégral
DU 05 Août 2025 Minute numéro :
N° RG 25/00030 – N° Portalis DB3U-W-B7J-OE6W
Code NAC : 72I
Syndicat des coproprietaires de l’immeuble sis [Adresse 3], représenté par son syndic en exercice, la société HABITAT CONFORT IMMOBILIER (HCI),
C/
Monsieur [P] [M]
Madame [P] [X] épouse [M]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 10]
— --===ooo§ooo===---
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
— --===ooo§ooo===---
ORDONNANCE RÉFÉRÉ
LA JUGE DES REFERES : Tiffanie REISS, vice-présidente
LA GREFFIERE : Isabelle PAYET
LES PARTIES :
DEMANDEURS
Syndicat des coproprietaires de l’immeuble sis [Adresse 3], représenté par son syndic en exercice, la société HABITAT CONFORT IMMOBILIER (HCI), ayant son siège social sis [Adresse 4],
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Cécile FLECHEUX de la SCP BILLON & BUSSY-RENAULD & ASSOCIES, avocats au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 241
DÉFENDEURS
Monsieur [P] [M], demeurant [Adresse 5]
représenté par Me Sandrine MAIRESSE, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 164
Madame [P] [X] épouse [M], demeurant [Adresse 5]
représentée par Me Sandrine MAIRESSE, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 164
***ooo§ooo***
Débats tenus à l’audience du :
Date de délibéré indiquée par le Président par mise à disposition au greffe
le 05 Août 2025
***ooo§ooo***
M. [P] [M] et Mme [F] [X] (ci-après « les époux [M] ») sont propriétaire des lots n°33 et 19 dans un ensemble immobilier sis [Adresse 1] et [Adresse 6] ([Adresse 9]), soumis au statut de la copropriété.
Par exploit date du 21 novembre 2024, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] et [Adresse 8], ci-après « le syndicat des copropriétaires », a mis en demeure les époux [M] de payer leur quote-part de charges de copropriété à hauteur de la somme de 10.363,80 euros, dans un délai de 30 jours.
Par acte extrajudiciaire en date du 30 décembre 2024, le syndicat des copropriétaires, a assigné les époux [M] devant le président du tribunal judiciaire de statuant en référé, au visa des articles 10, 10-1 et 14-1 de la loi du 10 juillet 1965 pour obtenir :
— leur condamnation à lui payer les sommes de :
— 10.123,96 euros au titre des charges de copropriété dues au 1er octobre 2024, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer pour les sommes visées et de l’assignation pour le surplus,
-1.000 euros à titre de dommages et intérêts,
— 59 euros à valoir sur les frais exposés
-1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
A l’audience du 24 juin 2025, le conseil du syndicat des copropriétaires a indiqué se désister de ses demandes relatives au paiement des charges de copropriété et en dommages et intérêts, et maintenir sa demande au titre des frais à hauteur de la somme de 346,41 euros correspondant au coût de deux commandements de payer des 23 octobre 2023 et 22 novembre 2024, ainsi que de sa demande en paiement de la somme de 1.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Les époux [M] ont indiqué prendre acte du désistement par le demandeur de ses demandes principales et s’opposent en revanche au paiement des sommes sollicitées au titre des frais et des frais irrépétibles, faisant valoir que l’inertie du syndicat des copropriétaires dans la transmission de documents en vue d’obtenir un prêt bancaire ne leur a pas permis de s’acquitter plus tôt des sommes dues au titre des charges de copropriété. Ils sollicitent la condamnation du demandeur au paiement de la somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions du demandeur, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance.
MOTIFS
A titre liminaire, il y a lieu de prendre acte que le syndicat des copropriétaires se désiste de ses demandes en paiement des charges de copropriété et en dommages et intérêts à l’égard des défendeurs, de sorte que le juge des référés n’est plus saisi que d’une demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens.
Sur les demandes accessoires
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il doit à ce titre tenir compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée et peut écarter pour les mêmes considérations cette condamnation.
Au vu des pièces communiquées par les défendeurs et en particulier, du 1er appel de fonds concernant la rénovation énergétique de la résidence en date du 22 juillet 2022, qui précise que si les copropriétaires décident de souscrire à l’emprunt collectif, il n’est pas nécessaire de régler cet appel, et des courriels et courriers envoyés le 6 mars 2023 par les époux [M] au syndic, le cabinet HCI, faisant part de leur intention de souscrire le prêt collectif, soit antérieurement à la délivrance du commandement de payer et de la présente procédure, il apparait que les époux [M] pouvaient légitimement penser qu’ils n’étaient pas tenus de régler les appels de fonds avant que le prêt collectif soit accordé et ce, d’autant plus qu’ il n’est pas justifié qu’une réponse ait été apportée à leurs courriers du 6 mars 2023. Dans ces conditions, la délivrance d’un commandement de payer aux défendeurs six jours après la notification par la banque du refus d’accorder le prêt collectif apparait brutale et dépourvue de bonne foi.
Par conséquent, la présente procédure n’apparaissant pas nécessaire et la situation d’impayés apparaissant davantage imputable à une erreur de gestion ou une négligence de la part du syndic qu’à la mauvaise foi des copropriétaires, il convient de condamner le syndicat des copropriétaires à payer à M. [M] et Mme [X] la somme de 1.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le syndicat des copropriétaires conservera la charge des dépens engagés pour la présente instance, en ce compris le coût des commandements de payer des 23 octobre 2023 et du 22 novembre 2024.
L’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS :
Statuant en référé en audience publique par ordonnance contradictoire rendue par mise à disposition au greffe et en premier ressort ;
Prend acte de ce que le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] et [Adresse 7]) se désiste de ses demandes en paiement des charges de copropriété et en dommages et intérêts à l’égard des défendeurs,
Condamne le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis l’immeuble sis [Adresse 1] et [Adresse 7]) à payer à M. [P] [M] et Mme [F] [X] la somme de 1.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis l’immeuble sis [Adresse 1] et [Adresse 8] aux dépens,
Rappelle que le présent jugement est exécutoire de droit à titre provisoire.
Et l’ordonnance est signée par le président et la greffière.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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