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Sur la décision
| Référence : | TJ Bastia, réf., 10 déc. 2025, n° 25/00394 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00394 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
RF / CA / PA
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 10 Décembre 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00394 – N° Portalis DBXI-W-B7J-DNNI
NATURE DE L’AFFAIRE : 63A – Demande en réparation des dommages causés par l’activité médicale ou para-médicale
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BASTIA
ORDONNANCE DE REFERE
PRÉSIDENT : Régis FRANCE,
GREFFIER : Pauline ANGEL,
Copie exécutoire délivrée à :
— Me Olivier PELLEGRI
— Me Marie-Madeleine CIMA
CCC Expertises
Le : 10 Décembre 2025
PARTIES :
DEMANDERESSE
[B] [H] épouse [S]
née le 07 Septembre 1962 à BASTIA (20200), de nationalité française,
demeurant Route de CAVONNE – MIGNATAJA – 20240 VENTISERI
représentée par Maître Magali FAYET, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant,
et par Maître Marie-Madeleine CIMA, avocat au barreau de BASTIA, avocat postulant,
DÉFENDEURS
S.A.S. SOCIÉTÉ D’EXPLOITATION DE LA POLYCLINIQUE DU DOCTE UR RAOUL MAYMARD
immatriculée au RCS de BASTIA, sous le numéro 478 253 206, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, domicilié ès qualités audit siège
dont le siège social est sis Rue Marcel Paul – 20200 BASTIA
représentée par Maître Olivier PELLEGRI, avocat au barreau de BASTIA
[M] [P]
né le 09 Décembre 1962 à PARIS (16ÈME),
demeurant 38 Boulevard Paoli – 20200 BASTIA
représenté par Maître Valérie GASQUET SEATELLI de l’ASSOCIATION SEATELLI-GASQUET, avocats au barreau de BASTIA
APPEL EN CAUSE
La CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA HAUTE-CORSE
Prise en la personne de son directeur en exercice élisant domicile es qualité, audit siège,
ayant son siège social au 5 avenue Jean Zuccarelli – 20406 Bastia Cedex 9
non comparante, ni représentée,
Les conseils des parties ayant été entendus en leurs explications et conclusions à l’audience des référés, tenue au Palais de Justice de BASTIA, l’an deux mil vingt cinq et le dix neuf Novembre, par Monsieur Régis FRANCE, Président du Tribunal judiciaire de BASTIA, assistée de Madame Pauline ANGEL, Greffier lors du prononcé.
EXPOSE DU LITIGE
Madame [B] [S] née [H] a subi en novembre 2023 une coloscopie à titre systématique de prévention qui a mis en évidence une diverticulose sigmoïdienne non compliquée qui n’avait jusque-là donné aucun symptôme.
Au mois de février 2024, celle-ci a présenté un syndrome douloureux qui l’a conduite à pratiquer un scanner abdominal qui a montré un abcès diverticulaire. Son médecin traitant l’a adressée au Docteur [M] [P] qui l’a hospitalisée à trois reprises pour des traitements antibiotiques.
En l’absence de résultats, le Docteur [M] [P], exerçant à la Polyclinique MAYMARD, lui a conseillé lors d’une consultation du 6 juin 2024 une intervention par coelioscopie robot assistée le 10 juillet 2024 pour une colectomie sigmoïdienne.
Madame [B] [S] née [H] a été opérée à cette date.
Le 13 juillet 2024, celle-ci a présenté un état de choc septique avec tableau péritonéal. Une péritonite stercorale a été constatée. Madame [B] [S] née [H] a par la suite été hospitalisée à domicile.
Par acte de Commissaires de Justice des 27 et 28 août 2025, Madame [B] [S] née [H] a assigné devant le juge des référés du tribunal judiciaire de BASTIA, le Docteur [M] [P] et la SAS POLYCLINIQUE MAYMARD, aux fins de voir :
Désigner tel médecin Expert spécialisé en chirurgie digestive assisté de tout médecin sapiteur qu’il estimera nécessaire en dehors de la Cour d’Appel de BASTIA avec la mission telle que détaillée dans le dispositif de son assignation ;Déclarer la décision à intervenir opposable à la CPAM de BASTIA ;Voir condamner le Docteur [P] et la POLYCLINIQUE MAYMARD à régler la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile outre les entiers dépens.
Après plusieurs renvois, l’affaire enrôlée sous le n° RG 25/394 a été retenue à l’audience du 19 novembre 2025.
Parallèlement, Madame [B] [S] née [H] a également assigné, par acte du 31 octobre 2025, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Haute-Corse, devant la même juridiction, aux fins de voir :
Déclarer la décision à intervenir opposable à la CPAM de BASTIA dans le cadre de la procédure enrôlée sous le n° RG 25/394 ;Réserver les dépens.
Cette affaire, enrôlée sous le n° RG 25/495, a été appelée à l’audience du 19 novembre 2025, date à laquelle elle a été retenue.
Madame [B] [S] née [H], représentée, a maintenu ses demandes.
Par voie de conclusions signifiées par RPVA le 8 septembre 2025, le Docteur [M] [P], représenté, demande au juge de :
Statuer ce que de droit sur la demande d’expertise médicale sous les plus expresses réserves de responsabilité formulées par le Docteur [P] ;Compléter la mission de l’Expert comme indiqué dans les motifs ;Dire et juger que cette expertise médicale sera exécutée aux frais avancés de Madame [S] ;Réserver les dépens.
Par voie de conclusions signifiées par RPVA le 7 octobre 2025, la Clinique MAYMARD, représentée, demande au juge de :
Prendre acte de toutes les protestations et réserves d’usage quant à la responsabilité de cette dernière ;En tout état de cause :
Dire que la mission de l’Expert sera étendue à ce qui est indiqué dans le dispositif de ses écritures ;Dire que Madame [B] [S] née [H] devra supporter les frais de consignation préalable à la saisine de l’Expert et à valoir sur sa rémunération ;Rejeter toute demande de quelque nature qu’elle soit, ce y compris d’article 700 du Code de procédure civile et relatives aux dépens à l’encontre de la Clinique MAYMARD ;Dire que Madame [B] [S] née [H] sera condamnée aux dépens.
Conformément à l’article 446-1 du Code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 10 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de jonction
Aux termes de l’article 367 alinéa 1 du Code de procédure civile, le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.
Une bonne administration de la justice commande de joindre les procédures n° RG 25/394 et n° RG 25/495, sous le n° RG 25/394.
Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Ce texte suppose l’existence d’un motif légitime c’est à dire un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d’autrui. Elle doit être pertinente et utile.
Ainsi, si le demandeur à la mesure d’instruction n’a pas à démontrer l’existence des faits qu’il invoque puisque cette mesure in futurum est justement destinée à les établir, il doit néanmoins justifier d’éléments rendant crédibles ses suppositions et justifier que le litige potentiel n’est pas manifestement voué à l’échec et que la mesure est de nature à améliorer la situation probatoire du demandeur.
De plus, si la partie demanderesse dispose d’ores et déjà de moyens de preuves suffisants pour conserver ou établir la preuve des faits litigieux, la mesure d’instruction demandée est dépourvue de toute utilité et doit être rejetée.
Enfin, l’application de cet article n’implique aucun préjugé sur la responsabilité des parties appelées à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé.
Il résulte des éléments versés aux débats que Madame [B] [S] née [H] a subi un préjudice des suites de l’intervention chirurgicale réalisée le 10 juillet 2024 par le Docteur [M] [P].
A cet égard, elle communique le compte-rendu opératoire de l’intervention réalisée le 10 juillet 2024 par le Docteur [P]. Ce compte-rendu ne fait pas mention d’incident quelconque per-opératoire et les vérifications d’usage n’ont montré aucune blessure ou fuite.
Toutefois, la demanderesse a subi un choc septique trois jours après cette intervention et a dû subir une nouvelle intervention chirurgicale. Le compte-rendu de cette intervention fait état d’une péritonite stercorale. Il est indiqué que l’origine de celle-ci est une petite perforation du colon transverse, probablement due à un arc électrique. Une suture de la perforation a été réalisée.
A la suite de cette intervention, Madame [B] [S] née [H] a été transférée au service réanimation du Centre Hospitalier de BASTIA. La demanderesse a ensuite été placée en hospitalisation à domicile du 28 au 30 octobre 2024 puis du 4 novembre 2024 au 3 mars 2025.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, Madame [B] [S] née [H] justifie d’un motif légitime à l’instauration d’une mesure d’expertise qui sera ordonnée à ses frais avancés.
Le Docteur [M] [P] et la Clinique MAYMARD ne s’opposent pas à la demande d’expertise mais demandent à ce que la mission de l’Expert telle que sollicitée par la demanderesse soit étendue à ce qu’ils proposent.
Le Docteur [M] [P] demande à ce que la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Haute-Corse produise un relevé détaillé des débours et à ce que l’Expert ne puisse commencer sa mission tant que ce décompte n’a pas été produit.
Toutefois, il n’y a pas lieu de conditionner la mission de l’Expert à la diffusion de ce relevé qui pourra, le cas échéant, être produit lors d’une éventuelle instance au fond.
La Clinique MAYMARD souhaite qu’une précision sur les modalités d’organisation de l’expertise soit apportée. Il convient sur ce point de se reporter à la décision ci-après.
La nomenclature DINTILHAC est susceptible d’être utilisée pour tout type d’accident corporel donnant lieu à réparation, que cet accident implique un tiers responsable et/ou qu’il soit couvert par un contrat d’assurance. L’expertise sera donc réalisée selon cette nomenclature et selon les modalités précisées dans le dispositif de cette ordonnance.
Dans la mesure où le litige oppose la demanderesse à un médecin exerçant en Haute-Corse, et afin d’éviter tout conflit d’intérêt, il y a lieu de désigner un Expert près la Cour d’Appel d’AIX EN PROVENCE.
Il n’y a pas lieu de déclarer l’ordonnance à intervenir commune et opposable à la CPAM de Haute-Corse, laquelle est régulièrement attraite à la procédure.
Sur les demandes accessoires
L’alinéa 2 de l’article 491 du code de procédure civile dispose que le juge statuant en référé statue sur les dépens. Selon l’alinéa 1er de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Il y a lieu, en l’espèce, de laisser provisoirement les dépens de la présente instance à la charge de Madame [B] [S] née [H] en l’état des éléments du litige qui ne permettent pas de déterminer une obligation non sérieusement contestable à l’égard de l’un ou de l’autre des défendeurs et que la mesure d’expertise a justement pour objet d’instruire.
Il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir et cependant, dès à présent et par provision :
ORDONNONS la jonction des procédures n° RG 25/394 et n° RG 25/495, sous le n° RG 25/394 ;
ORDONNONS une expertise médicale de Madame [B] [S] née [H] et désignons le Docteur [V] [X], Expert près la Cour d’Appel d’AIX EN PROVENCE, avec pour mission de :
Convoquer les parties et leurs conseils à une réunion contradictoire en les invitant à adresser à l’expert et aux parties, à l’avance, tous les documents relatifs aux soins donnés, le cas échéant, se faire communiquer tous documents médicaux détenus par tout tiers avec l’accord des requérants ;Entendre les requérants et si nécessaire les personnes ayant eu une implication dans la survenue et dans les suites de l’intervention chirurgicale subie le 10 juillet 2024 ;
Sur les dommages subis :
Recueillir les doléances de la victime et au besoin de leurs proches et les transcrire fidèlement ou les annexer, les interroger sur les conditions d’apparition des lésions, l’importance, la répétition et la durée des douleurs, la gêne fonctionnelle subie et leurs conséquences ; Décrire au besoin un état antérieur en ne retenant que les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence directe sur les lésions ou leurs séquelles ;Procéder en présence des médecins mandatés par les parties, éventuellement des avocats si la victime le demande et si l’expert y consent, à un examen clinique détaillé en en décrivant les lésions qu’elle impute aux soins litigieux et d’indiquer par ailleurs, après s’être fait communiquer tous documents relatifs aux examens, soins et interventions subis, leur évolution et les traitements appliqués ;Examiner la victime en décrivant les lésions qu’elle impute aux soins litigieux et d’indiquer par ailleurs, après s’être fait communiquer tous documents relatifs aux examens, soins et interventions subis, leur évolution et les traitements appliqués ;Dire si la pathologie dont souffrait la victime antérieurement à l’intervention chirurgicale pratiquée par le Docteur [M] [P] nécessitait une telle intervention ;Préciser si les lésions constatées et les pathologies induites sont bien en relation directe et certaine avec les soins pratiqués ;Indiquer notamment s’il existe un état antérieur particulier susceptible d’interférer avec les suites des soins pratiqués ;Déterminer si les soins donnés par le Docteur [M] [P] ont été consciencieux, attentifs et conformes aux données acquises de la science médicale, et si l’on peut caractériser en l’espèce l’existence d’une faute technique, d’une maladresse ou d’une négligence dans les soins pré, per et post opératoires ;Déterminer si les complications survenues peuvent être considérées comme faisant partie des risques habituels à ce type d’intervention, indépendants de toute faute avérée, et si le patient a été correctement informé de l’existence de ces risques ;Dire si une faute médicale lui paraitrait à l’origine des lésions constatées ou d’une partie de celles-ci indépendamment de l’évolution normale et habituelle de la lésion initiale, dans une proportion qu’il conviendrait alors de préciser ;À l’issue de cet examen et, au besoin après avoir recueilli l’avis d’un sapiteur d’une autre spécialité, analyser dans un exposé précis et synthétique :La réalité des lésions initiales ;La réalité de l’état séquellaire ;L’imputabilité certaine des séquelles aux lésions initiales en précisant au besoin l’incidence d’un état.
Consolidation :
Fixer la date de consolidation et en l’absence de consolidation dire à quelle date il conviendra de revoir la victime ;
Postes de préjudices :
Apprécier les différents postes de préjudices eu égard aux lésions nouvelles ainsi qu’il suit et préciser dans ce cas les évaluations prévisionnelles pour chaque poste de préjudice :
I- Au titre des préjudices patrimoniaux :
A) Au titre des préjudices patrimoniaux temporaires avant consolidation :
1°) Dépenses de Santé Actuelles (DSA)
Au vu des décomptes et des justificatifs fournis, donner son avis sur d’éventuelles dépenses de santé ou de transport exposées par la victime, avant la consolidation de ses blessures qui n’auraient pas été prises en charge par les organismes sociaux ou par des tiers payeurs, en précisant, le cas échéant, si le coût ou le surcoût de tels frais se rapportent à des soins ou plus généralement à des démarches nécessitées par l’état de santé de la victime et s’ils sont directement en lien avec les lésions résultant des faits à l’origine des dommages ;
2°) Frais divers (FD)
Au vu des justificatifs fournis et, si nécessaire, après recours à un sapiteur, donner son avis sur d’éventuels besoins ou dépenses, tels que notamment des frais de garde d’enfants, de soins ménagers, d’assistance temporaire d’une tierce personne pour les besoins de la vie courante, ou encore des frais d’adaptation temporaire, soit d’un véhicule, soit d’un logement, en les quantifiant, et, le cas échéant, en indiquant si ceux-ci sont directement en lien avec les lésions résultant des faits à l’origine des dommages ;
3°) Perte de gains professionnels actuels (PGPA)
Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été avant sa consolidation et du fait de son incapacité fonctionnelle résultant directement des lésions consécutives aux faits à l’origine des dommages, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement une activité professionnelle ou économique ;
B) Au titre des préjudices patrimoniaux permanents après consolidation
4°) Dépenses de santé futures (DSF)
Au vu des décomptes et des justificatifs fournis, donner son avis sur d’éventuelles dépenses de santé futures y compris des frais de frais de prothèses ou d’appareillage, en précisant s’il s’agit de frais hospitaliers, médicaux, paramédicaux, pharmaceutiques et assimilés, mêmes occasionnels mais médicalement prévisibles et rendus nécessaires par l’état pathologique de la victime après consolidation ;
5°) Frais de logement adapté (FLA)
Au vu des justificatifs fournis et, si nécessaire, après recours à un sapiteur, donner son avis sur d’éventuelles dépenses ou frais nécessaires pour permettre le cas échéant à la victime d’adapter son logement à son handicap ;
6°) Frais de véhicule adapté (FVA)
Au vu des justificatifs fournis et, si nécessaire, après recours à un sapiteur, donner son avis sur d’éventuelles dépenses ou frais nécessaires pour permettre le cas échéant à la victime d’adapter son véhicule à son handicap en précisant leur coût ou leur surcoût, ainsi que la nature et la fréquence de renouvellement des frais d’adaptation ;
7°) Assistance par tierce personne (ATP)
Au vu des justificatifs fournis et des constations médicales réalisées, donner son avis sur la nécessité d’éventuelles dépenses liées à l’assistance permanente d’une tierce personne, en précisant, le cas échéant, s’il s’agit d’un besoin définitif ;
8°) Perte de gains professionnels futurs (PGPF)
Au vu des justificatifs fournis et, si nécessaire, après recours à un sapiteur, indiquer, si en raison de l’incapacité permanente dont la victime reste atteinte après consolidation, celle-ci va subir une perte ou une diminution des gains ou des revenus résultant de son activité professionnelle, du fait soit d’une perte d’emploi, soit d’une obligation d’exercer son activité professionnelle à temps partiel ;
9°) Incidence professionnelle (IP)
Au vu des justificatifs fournis et, si nécessaire, après recours à un sapiteur, indiquer, si en raison de l’incapacité permanente dont la victime reste atteinte après consolidation, celle-ci va subir des préjudices touchant à son activité professionnelle autres que celui résultant de la perte de revenus liée à l’invalidité permanente ;
10°) Préjudice scolaire, universitaire ou de formation (PSU)
Au vu des justificatifs produits, dire, si en raison des lésions consécutives aux faits à l’origine des dommages, la victime a subi une perte d’année(s) d’étude scolaire, universitaire ou de formation en précisant le cas échéant, si celle-ci a dû se réorienter ou renoncer à certaines ou à toutes formations du fait de son handicap ;
II- Au titre des préjudices extra-patrimoniaux :
A) Au titre des préjudices extra-patrimoniaux temporaires avant consolidation :
11°) Déficit fonctionnel temporaire (DFT)
Indiquer si la victime a subi un déficit fonctionnel temporaire, en préciser sa durée, son importance et au besoin sa nature ;
12°) Souffrances endurées (SE)
Décrire les souffrances physiques et psychiques endurées par la victime, depuis les faits à l’origine des dommages jusqu’à la date de consolidation, du fait des blessures subies et les évaluer sur une échelle de 1 à 7 degrés ;
13°) Préjudice esthétique temporaire (PET)
Décrire la nature et l’importance du dommage esthétique subi temporairement jusqu’à la consolidation des blessures et l’évaluer sur une échelle de 1 à 7 degrés ;
B) Au titre des préjudices extra-patrimoniaux permanents après consolidation :
14°) Déficit fonctionnel permanent (DFP)
Indiquer si la victime a subi un déficit fonctionnel permanent subsistant après la consolidation des lésions, en évaluer l’importance et au besoin en chiffrer le taux ;
15°) Préjudice d’agrément (PA)
Au vu des justificatifs produits, donner son avis sur l’existence d’un préjudice d’agrément résultant de l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs ;
16°) Préjudice esthétique permanent (PEP)
Décrire la nature et l’importance du préjudice esthétique subi de façon définitive après la consolidation des blessures et l’évaluer sur une échelle de 1 à 7dégrés ;
17°) Préjudice sexuel et préjudice d’établissement (PS) (PE)
Indiquer s’il existe ou existera un préjudice sexuel, de procréation ou d’établissement ;
Établir un état récapitulatif de l’ensemble des postes énumérés dans la mission et dire si l’état de la victime est susceptible de modification ou d’aggravation ou en amélioration. Dans l’affirmative fournir au Tribunal toutes précisions utiles sur cette évolution, son degré de probabilité et, dans le cas où un nouvel examen apparaîtrait nécessaire, indiquer le délai dans lequel il devra être procédé.
SUBORDONNONS la saisine de l’Expert à la consignation préalable par Madame [B] [S] née [H] de la somme de 1.000 euros à valoir sur la rémunération de l’Expert, dans le délai de deux mois à compter de la présente ordonnance entre les mains du régisseur du tribunal judiciaire de BASTIA et disons qu’à défaut de consignation dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera caduque et de nul effet ;
DISONS que ladite consignation devra être versée au moyen d’un virement sur le compte dont les coordonnées sont reproduites ci-dessous (le libellé du virement devant impérativement préciser le nom du demandeur et le numéro de RG de l’instance) :
DISONS qu’à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l’Expert sera caduque sauf prorogation expressément ordonnée, à la demande d’une des parties se prévalant d’un motif légitime, par le juge chargé du contrôle des expertises ;
DISONS que l’Expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 242 et suivants du Code de procédure civile ;
DISONS que l’Expert pourra recueillir l’avis de toutes personnes informées et qu’il aura la faculté de s’adjoindre tout spécialiste de son choix ;
L’INVITONS à donner aux parties un délai entre trois et cinq semaines (à son choix) pour faire valoir leurs observations après leur avoir communiqué son prérapport ou un document de synthèse, observations auxquelles il répondra dans son rapport définitif ;
DISONS que le pré-rapport et le rapport définitif de l’Expert devront comprendre :
la liste exhaustive des pièces consultées, le nom des personnes convoquées aux opérations d’expertise, le nom des personnes présentes à chacune des réunions d’expertise, la date de chacune des réunions tenues, les déclarations des tiers entendus par les experts, en mentionnant leur identité complète, leur qualité et leurs liens éventuels avec les parties, le cas échéant, l’identité du sapiteur ou technicien dont il s’est adjoint le concours, ainsi que le document établi par ce dernier ;
DISONS que l’Expert déposera au service des expertises du Tribunal l’original de son rapport dans un délai maximum de 6 mois à compter du versement de la consignation dont le Greffe l’avisera, sauf demande de prorogation de ce délai formée en temps utile de manière motivée auprès du juge du contrôle, après en avoir envoyé un exemplaire à chaque partie ;
DISONS que conformément à l’article 282 dernier alinéa du Code de procédure civile, l’Expert, en même temps que son rapport, devra adresser aux parties copie de sa demande de rémunération par tout moyen permettant d’en établir la réception, lesquelles auront un délai de quinze jours à compter de sa réception pour en contester le montant devant le juge chargé du contrôle des expertises et faute d’observation dans ce délai, le juge procédera à la taxation des honoraires de l’expert ;
COMMETTONS le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre et contrôler les opérations du technicien ci-dessus désigné, et pour statuer sur toutes difficultés d’exécution ;
DISONS qu’en cas d’empêchement, de refus de sa mission par l’Expert ou de retard injustifié, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance rendue sur simple requête de la partie la plus diligente, ou même d’office, par le magistrat chargé du contrôle des expertises ;
DISONS n’y avoir à déclarer cette ordonnance commune et opposable à la CPAM de Haute-Corse, laquelle est régulièrement attraite à la procédure ;
CONDAMNONS Madame [B] [S] née [H] aux entiers dépens ;
DEBOUTONS les parties du surplus de leurs demandes ;
RAPPELONS que la présente décision est assortie de droit de l’exécution provisoire.
LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES
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