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Sur la décision
| Référence : | TJ Caen, 3e ch. civ., 2 sept. 2025, n° 25/00189 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00189 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN
3ème chambre civile
[Adresse 3]
[Adresse 7]
[Localité 5]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 25/00189 -
N° Portalis DBW5-W-B7J-JEEU
Minute : 2025/
Cabinet D
JUGEMENT
DU : 02 Septembre 2025
S.A. CONSUMER FINANCE
C/
[X] [Z]
Copie exécutoire délivrée le :
à :M. [X] [Z]
Copie certifiée conforme délivrée le :
à :Me Hugo CASTRES
M. [X] [Z]
JUGEMENT
DEMANDEUR :
S.A. CONSUMER FINANCE – RCS EVRY 542 097 522
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Hugo CASTRES, avocat au barreau de RENNES, substitué par Me Dorian SAINT-LÉGER, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 015
ET :
DÉFENDEUR :
Monsieur [X] [Z]
né le [Date naissance 4] 1961 à [Localité 6]
demeurant [Adresse 8]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Sandrine ENGE, Juge
Greffier : Rachida ACHOUCHI, présent à l’audience et lors de la mise à disposition
PROCÉDURE :
Date de la première évocation : 25 Février 2025
Date des débats : 06 Mai 2025
Date de la mise à disposition : 02 Septembre 2025
EXPOSÉ DU LITIGE :
Selon offre préalable acceptée le 25 février 2022, la société anonyme CA Consumer Finance (anciennement SOFINCO) a consenti à Monsieur [X] [Z] un crédit personnel d’un montant en capital de 7.500 euros avec intérêts au taux débiteur de 4,506% en 60 mensualités de 139,84 euros hors assurance.
Après des mensualités impayées, la société CA Consumer Finance a entendu se prévaloir de la déchéance du terme du contrat et a adressé à l’emprunteur une mise en demeure d’avoir à payer dans un délai de quinze jours la somme de 791,62 euros au titre des échéances impayées, par lettre recommandée datée du 17 mars 2023.
Par lettre recommandée datée du 17 avril 2023, elle a notifié à Monsieur [Z] la déchéance du terme du contrat de crédit.
Par acte de commissaire de Justice en date du 1er août 2024, la société CA Consumer Finance a fait assigner Monsieur [Z] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de CAEN, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, aux fins d’obtenir:
à titre principal, sa condamnation à lui payer la somme de 7.466,46 euros avec intérêts au taux contractuel de 4,506 % l’an à compter du 17 avril 2023 et jusqu’à parfait paiement,
si la déchéance judiciaire n’est pas considérée acquise, sous le bénéfice de la résolution judiciaire,sa condamnation à lui payer la somme de 7.466,46 euros avec intérêts au taux contractuel de 4,506 % l’an à compter du 17 avril 2023 et jusqu’à parfait paiement,
à titre subsidiaire, si la déchéance du terme n’est pas acquise ou la résolution judiciaire du contrat de prêt n’est pas encourue, sa condamnation au paiement de la somme de 4.449,52 euros, au titre des mensualités impayées de novembre 2022 au mois de février 2025 et à reprendre le remboursement du prêt par mensualités de 152,59 euros et ce jusqu’à parfait paiement,
sa condamnation au paiement de la somme de 700 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 6 mai 2025 après un renvoi à la demande des parties.
À l’audience, aux termes de ses conclusions, la société CA Consumer Finance, représentée, sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance.
Elle indique que les mensualités de l’emprunt n’ont pas été régulièrement payées, ce qui l’a contraint à prononcer la déchéance du terme, rendant la totalité de la dette exigible. Subsidiairement, elle expose, sur le fondement des articles 1224 et suivants du code civil que Monsieur [Z] a manqué à ses obligations contractuelles en ne payant pas les échéances.
Monsieur [Z], régulièrement assigné à étude et avisé de la date de renvoi, n’a pas comparu et n’a pas été représenté.
Le tribunal a soulevé d’office la question de l’éventuel non respect des dispositions des articles L 312-12, L 312-14 et de l’article L 312-16 du code de la consommation, et sur la déchéance du droit aux intérêts qui pourrait en résulter, en application des articles L 341-1 et suivants du même code.
La société CA Consumer Finance a été invitée à produire en cours de délibéré et le 30 mai 2025 au plus tard un décompte précis depuis la date de déblocage des fonds de la totalité des sommes prêtées et des sommes réglées avec ventilation des intérêts et du capital, aux fins de déterminer le montant exact de sa créance en cas de déchéance du droit aux intérêts, sauf pour le tribunal à tirer toutes conséquences d’un refus ou d’une abstention.
Elle a produit une note en délibéré le 21 mai 2025.
L’affaire a été mise en délibéré au 2 septembre 2025.
MOTIFS
L’article 472 du Code de procédure civile dispose qu’il est statué sur le fond si le défendeur ne comparaît pas, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
sur l’office du juge :
En application de l’article R632-1 du code de la consommation, le juge peut soulever d’office toutes les dispositions de ce code dans les litiges nés de son application.
L’article L314-26 du code de la consommation précise que les dispositions des chapitres II et III et des sections II à VII du chapitre IV du code de la consommation sont d’ordre public.
En l’espèce, la demanderesse invitée à formuler ses observations quant au respect des dispositions d’ordre public des articles L312-1 et suivants du code de la consommation, a déclaré s’en rapporter.
sur la recevabilité des demandes en paiement :
En application de l’article R312-35 du code de la consommation, dans sa version applicable au contrat de prêt du 25 février 2022, les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ou le premier incident de paiement non régularisé.
En l’espèce, il ressort de l’historique de compte que le premier impayé non régularisé est intervenu au 10 novembre 2022 et que l’assignation a été signifiée le 1er août 2024. Dès lors, la demande en paiement est recevable.
sur l’exigibilité de la créance :
Aux termes de l’article L312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés.
En application des articles 1224 et 1225 du code civil, la résolution peut résulter de l’application d’une clause résolutoire, qui précise les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution du contrat. En ce cas, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution, qui ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.
Ainsi, si le contrat de prêt peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque être déclarée acquise au créancier sans délivrance d’une mise en demeure restée sans effet précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.
En l’espèce, le prêt stipule qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés.
Il ressort des pièces communiquées que Monsieur [Z] a cessé de régler les échéances du prêt. La société CA Consumer Finance, qui a fait parvenir à l’emprunteur une demande de règlement des échéances impayées le 17 mars 2023, restée sans réponse, était dès lors bien fondée à se prévaloir de la déchéance du terme et de la résiliation de plein droit du contrat et à demander le remboursement immédiat des sommes exigibles selon les termes du contrat.
Sur la nullité du contrat :
Il résulte des articles L312-19, L 312-25 et L312-47 du code de la consommation que, pendant un délai de sept jours à compter de l’acceptation du contrat, aucun paiement, sous quelque forme et à quelque titre que ce soit, ne peut être fait par le prêteur à l’emprunteur ou pour le compte de celui-ci, ni par l’emprunteur au prêteur.
Ces dispositions sont d’ordre public conformément à l’article L314-26 du même code.
La méconnaissance des dispositions d’ordre public du code de la consommation peut être relevée d’office par le juge.
La méconnaissance des dispositions précitées est en conséquence sanctionnée par la nullité du contrat de crédit en vertu de l’article 6 du code civil, selon lequel on ne peut déroger aux lois qui intéressent l’ordre public, laquelle peut être relevée d’office.
Enfin, le consommateur ne peut renoncer à leur application, notamment par la signature d’une mention type et ni l’utilisation des fonds, ni le remboursement d’échéances ne sont de nature à couvrir le non-respect des articles L 312-25 et L 312-47 du code de la consommation.
Les articles 641 et 642 du code de procédure civile disposent par ailleurs que lorsqu’un délai est exprimé en jours, celui de l’acte, de l’événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir ne compte pas. L’article suivant précise par ailleurs que tout délai expire le dernier jour à vingt-quatre heures et que le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant.
L’article 9 du code de procédure civile dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Bien que les textes n’imposent aucune forme particulière pour la présentation d’un décompte, le juge qui est tenu de vérifier si les sommes réclamées correspondent aux prescriptions légales doit être parfaitement éclairé quant au montant réclamé et aux justifications correspondantes et si l’historique est insuffisamment détaillé ou le décompte insuffisamment précis et détaillé, la demande du prêteur peut être écartée totalement ou partiellement. Le juge n’est en effet pas tenu de procéder à des calculs financiers complexes pour retrouver les sommes réellement dues par l’emprunteur, après avoir précisé les éléments de calcul à prendre en compte.
À l’audience, le juge des contentieux de la protection a sollicité expressément la production, en cours de délibéré, d’un décompte précis, depuis la date de déblocage des fonds, de la totalité des sommes prêtées et des sommes réglées aux fins de déterminer le montant exact de la créance en cas de déchéance du droit aux intérêts.
En l’espèce, force est de constater, malgré la production d’une note en délibéré en date du 21 mai 2025, que la société CA Consumer Finance ne justifie ni de la date de déblocage des fonds ni d’un décompte précis de sa créance. Il y a donc lieu de rejeter la demande en paiement.
Sur les demandes accessoires :
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la société crédit agricole consumer finance, qui succombe à l’instance, supportera les dépens et ne peut prétendre à l’indemnité qu’elle sollicite au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, selon l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe le jour de son délibéré,
DÉCLARE recevable la demande en paiement ;
REJETTE la demande en paiement de la société anonyme crédit agricole consumer finance;
REJETTE la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société anonyme crédit agricole consumer finance aux dépens ;
DÉBOUTE la société anonyme crédit agricole consumer finance de ses demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.
Ainsi jugé et prononcé publiquement par mise à disposition de la décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l’alinéa 2 de l’article 450 du code de procédure civile et, après lecture, la minute a été signée par le juge et le greffier présent lors de la mise à disposition.
Le greffier, Le juge,
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