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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 29 janv. 2026, n° 25/58128 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/58128 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. FINANCIERE ARTHENCO, Société DUHESME c/ DUHESME, Société MAF, S.A.S. FRANKI FONDATION, S.A.S. R2E BATIMENT |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 21]
■
N° RG 25/58128 – N° Portalis 352J-W-B7J-DBNGM
N° :5/MM
Assignation du :
18,20,24,25 Novembre 2025
N° Init : 21/53431
[1]
[1] Copies exécutoires
+ 1 CCC à l’expert
délivrées le :
EXPERTISE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 29 janvier 2026
par Samantha MILLAR, Vice-présidente au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Minas MAKRIS, Greffier,
DEMANDERESSES
S.A.S. FINANCIERE ARTHENCO
[Adresse 4]
[Localité 13]
représentée par Me Antoine LABONNELIE, avocat au barreau de PARIS – #D0766
Société DUHESME
[Adresse 4]
[Localité 11]
représentée par Me Antoine LABONNELIE, avocat au barreau de PARIS – #D0766
DEFENDEURS
S.A.S. FRANKI FONDATION
[Adresse 17]
[Localité 18]
représentée par Me Carole FONTAINE, avocat au barreau de PARIS – #G0156
S.A.S. R2E BATIMENT
[Adresse 5]
[Localité 20]
non constituée
Société SMABTP, en qualité d’assureur de la Société DUHESME
[Adresse 16]
[Localité 10]
représentée par Me Carole FONTAINE, avocat au barreau de PARIS – #G0156
Monsieur [M] [K]
[Adresse 6]
[Localité 9]
représenté par Me Bernard-rené PELTIER, avocat au barreau de PARIS – #A0970
Société MAF, en qualité d’assureur de Monsieur [K] [M]
[Adresse 2]
[Localité 14]
non constituée
Monsieur [B] [U]
[Adresse 1]
[Localité 12]
représenté par Me Bernard-rené PELTIER, avocat au barreau de PARIS – #A0970
S.A. EUROMAF, en qualité d’assureur de Monsieur [U] [B]
[Adresse 3]
[Localité 12]
non constituée
S.A.S. VDSTP
[Adresse 8]
[Localité 15]
non constituée
S.A. AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur de la S.A.S. VDSTP
[Adresse 7]
[Localité 19]
représentée par Me Françoise HECQUET, avocat au barreau de PARIS – #R0282
Société SMABTP, en qualité d’assureur de la S.A.S. R2E BATIMENT
[Adresse 16]
[Localité 10]
non constituée
DÉBATS
A l’audience du 30 Décembre 2025, tenue publiquement, présidée par Samantha MILLAR, Vice-présidente, assistée de Pascale GARAVEL, Greffier,
Vu l’assignation en référé en date du 18,20,24 et 25 novembre 2025 et les motifs y énoncés ;
Vu les conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience par la S.A.S. FRANKI FONDATION et Société SMABTP, en qualité d’assureur de la Société DUHESME ;
Vu la demande de mise hors de cause de la Société SMABTP, en qualité d’assureur de la Société DUHESME ;
Vu notre ordonnance du 03 Juin 2021 par laquelle Monsieur [L] [V] a été commis en qualité d’expert ;
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Sur le fondement de ce texte, une ordonnance ayant désigné un expert peut être rendue commune à des tiers s’il existe un motif légitime qu’ils soient appelés aux opérations d’expertise, en considération de leur place probable dans le litige dont l’éventualité a justifié le prononcé de la mesure d’instruction.
En l’espèce, les pièces versées aux débats caractérisent l’existence d’un motif légitime de rendre les opérations d’expertise communes aux parties défenderesses.
La partie demanderesse, dans l’intérêt de laquelle la décision est rendue, supportera la charge des dépens de la présente instance en référé.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Mettons hors de cause la Société SMABTP, en qualité d’assureur de la Société DUHESME ;
Donnons acte à la défenderesse de ses protestations et réserves ;
RENDONS COMMUNE à :
— la Société DUHESME
— la S.A.S. FRANKI FONDATION
— la S.A.S. R2E BATIMENT
— la Société SMABTP, en qualité d’assureur de la S.A.S. R2E BATIMENT
— Monsieur [M] [K]
— la Société MAF, en qualité d’assureur de Monsieur [K] [M]
— Monsieur [B] [U]
— la S.A. EUROMAF, en qualité d’assureur de Monsieur [U] [B]
— la S.A.S. VDSTP
— la S.A. AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur de la S.A.S. VDSTP
notre ordonnance de référé du 03 Juin 2021 ayant commis Monsieur [L] [V] en qualité d’expert ;
Prorogeons le délai de dépôt du rapport au 30 novembre 2026 ;
Disons que, dans l’hypothèse où la présente décision serait portée à la connaissance de l’expert après le dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques ;
Condamnons la partie demanderesse aux dépens ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.
Fait à [Localité 21], le 29 janvier 2026
Le Greffier, Le Président,
Minas MAKRIS Samantha MILLAR
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