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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 3e ch. cab b5, 8 déc. 2025, n° 24/00652 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00652 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
TROISIEME CHAMBRE CIVILE – SECTION B
JUGEMENT N°
Enrôlement : N° RG 24/00652 – N° Portalis DBW3-W-B7H-352F
AFFAIRE :
M. [X] [H] (Me Geraldine MEJEAN)
C/
M. [G] [B] (Me Céline DE CINTAZ MOLMY)
Rapport oral préalablement fait
DÉBATS : A l’audience Publique du 03 Novembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Madame Corinne MANNONI, Vice-Présidente
Greffier : Madame Danielle SARFATI, lors des débats
A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 08 Décembre 2025
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 08 Décembre 2025
PRONONCE en audience publique par mise à disposition au greffe le 08 Décembre 2025
Par Madame Corinne MANNONI, Vice-Présidente
Assistée de Madame Danielle SARFATI, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDEUR
Monsieur [X] [H]
né le 14 Janvier 1976 à [Localité 4]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 1] [Adresse 5]
représenté par Me Geraldine MEJEAN, avocat au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDEUR
Monsieur [G] [B]
né le 30 Janvier 1995 à [Localité 4]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Céline DE CINTAZ MOLMY, avocat au barreau de MARSEILLE
FAITS ET PROCEDURE
Le 10 janvier 2022, [X] [H] a acquis de [G] [B] un véhicule AUDI TT d’occasion immatriculé [Immatriculation 3].
Dès le lendemain, le véhicule a présenté une panne.
*
Par acte en date du 05 janvier 2024, invoquant la garantie des vices cachés, [X] [H] a assigné [G] [B] aux fins d’obtenir :
— la nullité (?) de la vente,
— la somme de 5.000,00 Euros au titre de la restitution du prix,
— la somme de 10.000,00 Euros à titre de dommages et intérêts,
— la somme de 3.000,00 Euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
[X] [H] fait valoir :
— que les amortisseurs avaient été modifiés,
— que le voyant AIT BAG restait allumé,
— que le moteur broutait,
— qu’après passage au diagnostic AUDI, les défauts n’apparaissaient pas et qu’il existait une forte présomption de neutralisation voire de suppression du code erreur,
— que le kilométrage avait été modifié entre deux contrôles techniques,
— que [G] [B] était nécessairement informé des vices avant la vente.
*
[G] [B] conclut au débouté, faisant valoir :
— que le véhicule avait plus de 20 ans et qu’il avait parcouru plus de 200.000 km,
— qu’il ne s’entendait pas s’obliger à une quelconque garantie,
— que [X] [H] était accompagné d’un garagiste le jour de la vente,
— que le véhicule était en bon état d’entretien,
— qu’aucun constat n’avait été réalisé par un professionnel,
— qu’il n’y avait pas une surchauffe du moteur mais qu’il fallait requalibrer l’aiguille de l’affichage dans le cadran,
— qu’aucune autre défaillance n’avait été constatée,
— que l’attestation établie par le garage MECA PLUS n’avait pas de force probante,
— que la preuve d’un vice caché n’était pas rapportée.
Reconventionnellement, demande la somme de 3.000,00 Euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
*
MOTIFS
— Sur la garantie des vices cachés
L’article 1641 du Code Civil prévoit :
Le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus.
Le véhicule en cause n’a fait l’objet d’aucune expertise qu’elle soit amiable ou judiciaire.
L’argumentation de [X] [H] repose sur l’attestation établie par LEONE IGOR laquelle est particulièrement succincte et ne répond pas aux conditions de l’article 202 du Code de Procédure Civile. Cette attestation ne peut donc permettre d’établir l’existence de vices cachés dans la mesure où elle n’est corroborée par aucun élément objectif.
La minoration du kilométrage ne constitue pas un vice caché mais un manquement à l’obligation de délivrance, ce qui n’est pas invoqué par [X] [H].
En outre et en tant que de besoin, l’existence de vices cachés n’est pas sanctionnée par la nullité de la vente mais par sa résolution.
En l’état de ces éléments, les demandes formées par [X] [H] sur le fondement de la garantie des vices cachés entrent en voie de rejet.
— Sur les autres chefs de demandes
Il convient d’allouer à [G] [B] la somme équitable de 3.000,00 Euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Il n’est pas inéquitable de laisser à la charge de [X] [H] les frais irrépétibles par lui exposés.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL
STATUANT en matière civile ordinaire, publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi,
DEBOUTE [X] [H] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
CONDAMNE [X] [H] à verser à [G] [B] la somme de 3.000,00 Euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
REJETTE toute autre demande,
CONDAMNE [X] [H] aux dépens,
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au Greffe de la Troisième Chambre section B du Tribunal Judiciaire de MARSEILLE le 08 décembre 2025.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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