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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 0p11 aud civ. prox 2, 1er avr. 2025, n° 24/07525 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/07525 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
JUGEMENT DU : 01 Avril 2025
Président : Monsieur BIDAL, Juge
Greffier : Madame BERKANI,
Débats en audience publique le : 14 Janvier 2025
GROSSE :
Le 01 Avril 2025
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
EXPEDITION :
Le 01 Avril 2025 à Me Yones TAGUELMINT Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le …………………………………………………..
à Me ………………………………………………
N° RG 24/07525 – N° Portalis DBW3-W-B7I-[Immatriculation 5]
PARTIES :
DEMANDEURS
Monsieur [K] [U] venant aux droits de Mme [C] [U]
né le 18 Octobre 1944 à [Localité 6], demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Yones TAGUELMINT, avocat au barreau de MARSEILLE
Madame [V] [U] venant aux droits de Mme [C] [U]
née le 19 Septembre 1947 à [Localité 6], demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Yones TAGUELMINT, avocat au barreau de MARSEILLE
Madame [G] [L] venant aux droits de Mme [C] [U]
née le 10 Décembre 1973 à [Localité 6], demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Yones TAGUELMINT, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEURS
Monsieur [F] [Y]
né le 15 Septembre 1966 à [Localité 6], demeurant [Adresse 1]
non comparant
Madame [A] [Y], demeurant [Adresse 1]
non comparante
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [X] [U] est décédé le 12 janvier 2000, laissant pour lui succéder son conjoint (Madame [C] [U]) et ses trois enfants (Monsieur [K] [U], Madame [V] [U] et Madame [B] [U]).
Madame [C] [U] est décédée le 6 février 2006, laissant ses trois enfants à sa succession.
Un bail a été signé le 1er mai 2017 entre « la succession de Madame [C] [O]/[U] » et Monsieur [F] [Y], relatif à un appartement situé [Adresse 3], moyennant un loyer initial mensuel de 850 euros outre 15 euros de provision pour charges.
Aux termes d’un jugement du tribunal judiciaire de Toulon, en date du 20 mai 2021, les lots 4, 7 et 9 situés au [Adresse 2], ont été attribués à Monsieur [K] [U], un notaire ayant été par ailleurs désigné pour procéder aux opérations de succession relatives à Monsieur [X] [U].
Des loyers étant demeurés impayés, Monsieur [K] [U], Madame [V] [U] et Madame [G] [L] ont fait signifier à Monsieur [F] [Y] et Madame [A] [Y] un commandement de payer le 28 mars 2022.
Par acte de commissaire de justice en date du 5 décembre 2024, auquel il y a lieu de se reporter pour l’exposé intégral de leurs moyens et prétentions, Monsieur [K] [U], Madame [V] [U] et Madame [G] [L] ont fait assigner Monsieur [F] [Y] et Madame [A] [Y] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Marseille à l’audience du 14 janvier 2025.
A cette audience, Monsieur [K] [U], Madame [V] [U] et Madame [G] [L], représentés par leur Conseil, sollicitent le bénéfice de l’acte introductif d’instance. Ils ne formulent aucune demande à l’encontre de Madame [A] [Y].
Monsieur [F] [Y] et Madame [A] [Y] n’ont pas comparu et n’ont pas été représentés, bien que régulièrement cités par acte remis à étude.
Le Juge a mis dans le débat la question de la recevabilité de la demande, eu égard au caractère d’ordre public du titre I de la loi du 6 juillet 1989.
L’affaire est mise en délibéré au 1er avril 2025.
Vu les articles 446-1, 446-2 et 455 du code de procédure civile,
MOTIVATION DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et il n’est fait droit à la demande que dans la mesure où elle apparaît régulière, recevable et bien fondée.
Vu l’article 9 du code de procédure civile,
Vu l’article 1353 du code civil,
Sur la recevabilité de la demande
Vu les dispositions des articles 24 I, II et III de la loi du 6 juillet 1989 modifiée, dans leur version applicable au présent litige,
Monsieur [K] [U], Madame [V] [U] et Madame [G] [L] ne justifient pas de la notification de l’assignation en expulsion pour dette locative à la Préfecture, plus de six semaines avant l’audience du 14 janvier 2025.
Leur action aux fins de prononcer la résiliation du bail est donc irrecevable (de même que les demandes subséquentes).
Sur l’arriéré locatif
Vu les articles 4, 7 et 23 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989,
En l’espèce, le montant du loyer et des charges dues en application du bail n’est aucunement contesté (le bail communiqué fait état d’un loyer initial mensuel de 850 euros, outre 15 euros de provision pour charges).
Si un plan d’apurement est bien communiqué, en date du 6 novembre 2019, il n’est pas établi que depuis lors, la dette ait perduré.
Au-delà de l’ancienneté de la dette invoquée, les montants figurants dans le bail ne sont aucunement repris dans le décompte transmis (actualisé au mois de février 2024), lequel vise des sommes non justifiées.
De même, aucun calcul à partir des montants figurant sur ce décompte ne permet d’aboutir à la somme demandée (22 198 euros).
Monsieur [K] [U], Madame [V] [U] et Madame [G] [L] seront ainsi déboutés de leur demande à ce titre.
Sur la demande de dommages et intérêts
Vu les articles 1231-1, 1231-6 et 1240 du code civil,
En l’espèce, Monsieur [K] [U], Madame [V] [U] et Madame [G] [L] ne rapportent pas la preuve de l’existence d’un préjudice causé par les agissements de Monsieur [F] [Y].
En conséquence, Monsieur [K] [U], Madame [V] [U] et Madame [G] [L] seront déboutés de leur demande de ce chef.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Vu l’article 695 du code de procédure civile, dont il résulte que :
Un procès-verbal de constat de commissaire de justice n’entre pas dans les dépens s’il n’a pas été commis à cet effet par une décision judiciaire ;Les actes faits avant d’introduire l’instance sont considérés comme y étant afférents, à la condition qu’ils se situent dans un rapport étroit et nécessaire avec le litige ;
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [K] [U], Madame [V] [U] et Madame [G] [L], qui succombent au sens de l’article 696 du code de procédure civile, supporteront les entiers dépens.
Sur les frais irrépétibles
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
L’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, compte tenu de la nature du litige et en l’absence de dispositions légales contraires, l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,
DECLARE l’action de Monsieur [K] [U], Madame [V] [U] et Madame [G] [L] aux fins de prononcer la résiliation du bail irrecevable ;
DEBOUTE Monsieur [K] [U], Madame [V] [U] et Madame [G] [L] de leur demande au titre de l’arriéré locatif ;
DEBOUTE Monsieur [K] [U], Madame [V] [U] et Madame [G] [L] de leur demande en paiement de dommages et intérêts ;
DIT n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [K] [U], Madame [V] [U] et Madame [G] [L] aux entiers dépens de l’instance ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
AINSI JUGE ET PRONONCE LES JOURS MOIS AN CI-DESSUS
La greffière, Le juge,
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