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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 21 janv. 2026, n° 25/57992 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/57992 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
■
N° RG 25/57992 – N° Portalis 352J-W-B7J-DBJAU
N° :2/MM
Assignation du :
21 Novembre 2025
N° Init : 24/50924
[1]
[1] 1Copies exécutoires
+ 1 CCC à l’expert
délivrées le :
EXPERTISE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 21 janvier 2026
par Mathilde BALAGUE, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Minas MAKRIS, Greffier,
DEMANDERESSE
La société OMNIUM DE CONSTRUCTION DEVELOPPEMENTS LOCATIONS (OCDL) – GROUPE GIBOIRE
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Catherine SAINT GENIEST, avocat au barreau de PARIS – #T0004
DEFENDERESSE
La S.C.P. B.T.S.G AUVERGNE-RHONE-ALPES. en qualité de Liquidateur Judiciaire de la société LIFTEAM
[Adresse 2]
[Localité 4]
non constituée
DÉBATS
A l’audience du 18 Décembre 2025, tenue publiquement, présidée par Mathilde BALAGUE, Juge, assistée de Carine DIDIER, Greffier,
Vu l’assignation en référé en date du 21 novembre 2025 et les motifs y énoncés ;
Vu notre ordonnance du 28 Mai 2024 par laquelle Monsieur [B] [D] a été commis en qualité d’expert et celle du 18 juin 2024 ayant désigné Monsieur [C] [E] pour le remplacer ;
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Sur le fondement de ce texte, une ordonnance ayant désigné un expert peut être rendue commune à des tiers s’il existe un motif légitime qu’ils soient appelés aux opérations d’expertise, en considération de leur place probable dans le litige dont l’éventualité a justifié le prononcé de la mesure d’instruction.
En l’espèce, les pièces versées aux débats caractérisent l’existence d’un motif légitime de rendre les opérations d’expertise communes à la partie défenderesse.
Compte tenu de cette nouvelle mise en cause, il y a lieu de proroger le délai imparti à l’expert pour déposer son rapport, selon les modalités énoncées au dispositif.
La partie demanderesse, dans l’intérêt de laquelle la décision est rendue, supportera la charge des dépens de la présente instance en référé.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
RENDONS COMMUNE à :
La S.C.P. B.T.S.G AUVERGNE-RHONE-ALPES. en qualité de liquidateur Judiciaire de la société LIFTEAM
notre ordonnance du 28 Mai 2024 par laquelle Monsieur [B] [D] a été commis en qualité d’expert et celle du 18 juin 2024 ayant désigné Monsieur [C] [E] pour le remplacer ;
Prorogeons le délai de dépôt du rapport au 30 septembre 2026 ;
Disons que, dans l’hypothèse où la présente décision serait portée à la connaissance de l’expert après le dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques ;
Condamnons la partie demanderesse aux dépens ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.
Fait à [Localité 5], le 21 janvier 2026
Le Greffier, Le Président,
Minas MAKRIS Mathilde BALAGUE
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