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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, tptg, 15 déc. 2025, n° 25/06594 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/06594 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE TOURCOING
N° RG 25/06594 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZU7Q
N° de Minute :
JUGEMENT
DU : 15 Décembre 2025
[X] [W]
C/
S.A.S. A.N.F.
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 15 Décembre 2025
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR
M. [X] [W], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Marc-Antoine ZIMMERMANN, avocat au barreau de LILLE
ET :
DÉFENDEUR
S.A.S. A.N.F., dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 15 Octobre 2025
Magali FALLOU, Juge, assistée de Saïda SELLATNIA, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 15 Décembre 2025, date indiquée à l’issue des débats par Magali FALLOU, Juge, assistée de Saïda SELLATNIA, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Selon facture n° 2024674 du 25 juin 2024, M. [X] [W] a acquis de la société ANF un véhicule automobile de marque BMW modèle 318 D immatriculé 2AWQ205, mis pour la première fois en circulation le 05 août 2010 et présentant un kilométrage de 199 000, au prix de 4 990 euros.
La vente du véhicule était assortie d’une garantie d’une durée de 3 mois ou 2 000 km.
Un procès-verbal de contrôle technique daté du 8 juin 2024 était remis à l’acquéreur, faisant état de quatre défaillances mineures.
Invoquant des désordres constatés dès le 29 août 2024 (voyant moteur, perte de puissance et à coups) puis le 14 octobre 2024 par l’impossibilité de démarrer le moteur, M. [X] [W] s’est rapproché du vendeur le 02 décembre 2024 pour dénoncé l’existence d’un vice caché à savoir la modification d’un filtre à particules pour solliciter réparation du préjudice à hauteur de 1 000€ incluant le remplacement du filtre et la reprogrammation du véhicule outre 150€ en remboursement des frais de remorquage.
Le 22 janvier 2025, une expertise a été faite à la demande de l’assureur protection juridique de l’acquéreur, concluant à des réparations de fortune réalisées sur le filtre à particule et le montage de pneumatiques d’une dimension non homologuée par le constructeur. L’expert a relevé la carence de la société ANF qui ne s’est pas présenté aux opérations d’expertises.
Par acte de commissaire de justice du 2 juin 2025, M. [X] [W] a fait assigner la société ANF devant ce tribunal, aux fins d’obtenir, sur le fondement des articles 1641 et suivants du Code civil :
La résolution de la vente du véhicule en cause,La condamnation de la société ANF à lui payer :5 140€ en restitution du prix149 ,33 € en remboursement des frais de contrôle des injecteurs688,16€ en remboursement des frais d’assurance 2 000€ à titre de dommages et intérêts complémentaires 336,02€ par mois supplémentaire entre le 1er juillet 2025 et la date du règlement effectif des sommes réclamées à titre principal2 400€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens. Qu’il soit dit que la société ANF sera autorisée à reprendre le véhicule à ses frais à l’issue du paiement des sommes mises à sa charge
A l’audience du 15 octobre 2025,
M. [X] [W], représenté par son conseil, indique s’en remettre aux termes de l’assignation.
Régulièrement assignée par remise de l’acte en l’étude du commissaire de Justice, la société ANF n’a pas comparu ni ne s’est fait représenter.
MOTIFS
Lorsque le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande, conformément à l’article 472 du Code de procédure civile, que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande en résolution de la vente
L’article 1641 du Code civil dispose que le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix s’il les avait connus.
Il appartient au demandeur de rapporter la preuve d’un défaut caché lors de la vente, inhérent à la chose vendue, grave, antérieur à la vente et compromettant l’usage de la chose.
En l’espèce, l’expertise amiable a mis en évidence que des désordres mécaniques ont été découverts avec d’abord la limitation de la puissance du moteur et un voyant allumé au tableau de bord ayant conduit l’acquéreur à rechercher une panne d’injecteurs.
L’expertise réalisée à la demande de l’assureur de l’acquéreur établit que des réparations de mauvaise qualité ont été réalisées sur le filtre à particules et que des pneumatiques d’une dimension non homologuée par le constructeur ont été montés sur le véhicule.
Leur présence antérieure à la vente est indéniablement confirmée par le fait que des traces d’intervention sont notables sur le filtre à particules et les photos des pneumatiques prises par l’expert.Cette expertise n’est pas le seul élément corroborant les affirmations de l’acquéreur, puisque le contrôle technique auquel le vendeur avait volontairement soumis le véhicule le 08 juin 2024 a mis en évidence 4 défaillances majeures.
En outre, M. [X] [W] a d’abord recherché une panne des injecteurs auprès de AUTO DIST DHENIN dès le 19 novembre 2024.
Ces éléments caractérisent des défauts antérieurs à la vente, qui n’étaient pas apparents, et qui font obstacle à l’utilisation normale du véhicule.
Il est manifeste que l’acquéreur ne l’aurait pas acheté s’il en avait eu connaissance.
Dans ces conditions, M. [X] [W] est bien fondé dans sa demande de résolution de la vente et, par suite, de restitution du prix. En application de l’article 1229 du Code civil, la résolution prend effet à la date de l’assignation.
Par suite de la résolution M. [X] [W] devra tenir le véhicule à la disposition de la société ANF pour le lui restituer, et il apparaît opportun d’autoriser le demandeur à le céder, si la société ANF n’en reprend pas possession dans le délai de six semaines à compter de la signification de ce jugement.
Sur les demandes de dommages et intérêts
L’article 1645 du Code civil énonce que si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu’il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l’acheteur.
Le vendeur professionnel est tenu au paiement de ces dommages et intérêts sans que l’acheteur ait à démontrer qu’il avait connaissance du vice.
En conséquence, il y a lieu de condamner la société ANF à régler à M. [X] [W] les sommes suivantes :
5 140€ en restitution du prix (facture et frais d’immatriculation)149,33 € en remboursement des frais de contrôle des injecteursToutefois, les frais d’assurance du véhicule ne sont indemnisables qu’à hauteur du coût d’assurance du véhicule rendu inutilisable en ce que M. [X] [W] aurait dû les régler pour le surplus si le véhicule n’avait pas été affecté d’un vice caché. Ainsi, il convient de les fixer mensuellement à hauteur de 20.53€ à compter du 06 novembre 2024 durant 8 mois soit 164,24 euros puis mensuellement à hauteur de 20.53€ jusqu’à reprise du véhicule par la société ANF ou cession par M. [X] [W].
La somme de 250€ à titre de dommages et intérêts réclamés mensuellement pour la période courant du 1er juillet 2025 jusqu’à la date du règlement effectif des sommes réclamées à titre principal est mal fondée, les dommages et intérêts ne pouvant être alloués que pour un préjudice dont il est certain qu’il va se réaliser, ce qui n’est pas démontré en l’espèce. La demande en condamnation sous astreinte n’est pas soutenue.
Sur la résistance de la société ANF et le trouble de jouissance en résultant
Il est acquis que dès le mois d’octobre 2024, le véhicule ne fonctionnait plus et que M. [X] [W] a mis en demeure la société ANF d’obtenir réparation de son préjudice le 02 décembre 2024.
La société ANF n’a jamais réagi ni ne s’est présentée aux opérations d’expertise.
Ces manquements prolongés ont incontestablement causé un préjudice pour M. [X] [W], qui a été contraint d’engager une expertise et une action en Justice.
Les éléments du dossier permettent d’indemniser ce préjudice en allouant au demandeur une somme de 2 000 euros.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du Code de procédure civile, la société ANF sera condamnée aux dépens.
En outre, elle sera condamnée à payer à M. [X] [W] une somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du même code.
Enfin, il n’y a pas de demande tendant à écarter l’exécution provisoire de droit qui s’attache à ce jugement.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, rendu par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
PRONONCE la résolution de la vente du véhicule BMW 318 D immatriculé 2AWQ205 avant nouvelle immatriculation sous le numéro [Immatriculation 3] intervenue entre la société ANF et M. [X] [W],
CONDAMNE la société ANF à payer à M. [X] [W] la somme de 4 990 euros, au titre de la restitution du prix qu’il avait reçu, outre 150€ de frais d’immatriculation
CONDAMNE la société ANF à payer à M. [X] [W] la somme de 143.33 euros, au titre de frais engagés pour le contrôle des injecteurs lors de la survenue de la panne
CONDAMNE la société ANF à payer à M. [X] [W] la somme de 164,24 euros au titre des frais d’assurance du véhicule immobilisé outre la somme mensuelle de 20,53 euros au titre des frais d’assurance pour la période courant du 1er juillet 2025 jusqu’à reprise du véhicule par la société ANF ou cession par M. [X] [W]
CONDAMNE la société ANF à payer à M. [X] [W] la somme de 2 000 euros en indemnisation de son préjudice de jouissance
DEBOUTE M. [X] [W] de sa demande en paiement de dommages et intérêt pour la période courant du 1er juillet 2025 jusqu’à reprise du véhicule par la société ANF ou cession par M. [X] [W]
ORDONNE à M. [X] [W] de maintenir le véhicule à la disposition de la société ANF, pour restitution, et L’AUTORISE à défaut de reprise de possession par l’intéressé dans un délai de six semaines à compter de la signification de ce jugement, à le céder lui- même, le prix de la cession venant alors en déduction des condamnations mises à la charge de la société ANF,
CONDAMNE la société ANF aux dépens,
CONDAMNE la société ANF à payer à M. [X] [W] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La greffière, La juge,
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