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Sur la décision
| Référence : | TJ Perpignan, service 2 pro, 8 janv. 2025, n° 24/01778 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01778 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
Affaire : N° RG 24/01778 – N° Portalis DB2C-W-B7I-MIQR
N° Minute :
Grosse à
copie à
le 08 Janvier 2025
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE de PERPIGNAN
Juge des Contentieux de la Protection
ORDONNANCE DE REFERE DU 08 JANVIER 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Anaïs FAGNI, Juge
Greffier : Myriam TIOUIRI
Après en avoir délibéré, le Juge des Contentieux de la Protection a rendu la décision dont la teneur suit entre :
DEMANDEUR(S)
Mme [B] [X]
[Adresse 6]
[Localité 1]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024/1491 du 22/07/2024 accordée par lebureau d’aide juridictionnelle de [Localité 7])
Représenté par Maître Estelle CONQUET de la SELARL CLEMENT MALBEC CONQUET, avocats au barreau de NARBONNE
DEFENDEUR(S) :
S.A. CREDIT AGRICOLE SUD MEDITERRANEE
[Adresse 3]
[Localité 5]
non comparant, ni représenté
M. [I] [P]
[Adresse 2]
[Localité 4]
non comparant, ni représenté
PROCEDURE
Date de saisine : 25 Septembre 2024
Audience des plaidoiries : 06 Novembre 2024
Mise en délibéré au 08 Janvier 2025
ORDONNANCE : Prononcée par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du Code de Procédure Civile.
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre préalable acceptée le 24 mai 2017, la S.A. CREDIT AGRICOLE SUD MEDITERRANEE a consenti à Madame [B] [X] et Monsieur [I] [P] un prêt immobilier d’un montant en capital de 145 581,00 €, hors assurance.
Par actes de commissaire de justice du 25 et 30 septembre 2024, Madame [B] [X] a fait assigner respectivement Monsieur [I] [P] et la S.A. CREDIT AGRICOLE SUD MEDITERRANEE devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de céans afin de :
— suspendre le paiement des échéances du prêt immobilier n° AQ279801 souscrit par Monsieur [P] et Madame [X] auprès du CREDIT AGRICOLE SUD MEDITERRANEE ;
— accorder cette suspension des échéances du prêt immobilier pour une durée de 24 mois à compter de la décision à intervenir ;
— juger que tout paiement effectué par Monsieur [P] et Madame [X] sur cette période de 24 mois viendra amortir le capital restant dû.
À l’audience du 6 novembre 2024, Madame [B] [X], représentée par son avocat, maintient ses demandes. Elle indique rencontrer des difficultés financières.
La S.A. CREDIT AGRICOLE SUD MEDITERRANEE et Monsieur [I] [P], régulièrement cités à domicile et à étude, ne comparaissent pas et ne sont pas représentés.
Le conseil de Madame [B] [X] a sollicité la production d’une note en délibéré afin de pouvoir interroger cette dernière sur la régularité du paiement de ses échéances.
Par courrier du 14 novembre 2024, le conseil de Madame [B] [X] a produit une note en délibéré, expliquant que le dossier de cette dernière et de Monsieur [P] a été transmis au service de recouvrement le 2 septembre 2024 compte tenu du non-paiement d’une mensualité de 710,00 €.
L’affaire a été mise en délibéré au 8 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait alors droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande de suspension des échéances
Selon l’article L314-20, alinéa 1, du code de la consommation, « L’exécution des obligations du débiteur peut être, notamment en cas de licenciement, suspendue par ordonnance du juge des contentieux de la protection dans les conditions prévues à l’article 1343-5. L’ordonnance peut décider que, durant le délai de grâce, les sommes dues ne produiront point intérêt ».
Aux termes de l’article 1343-5 du code civil, « Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues ».
En l’espèce, Madame [B] [X] expose être divorcée de Monsieur [I] [P] selon jugement rendu le 21 juillet 2023, qu’une procédure d’expulsion à l’encontre des locataires occupants le bien immobilier objet du prêt est en cours et que l’immeuble a été mis en vente.
Il résulte des pièces versées aux débats que les échéances dues au titre du prêt immobilier consenti par Madame [B] [X] et Monsieur [I] [P] sont de 726,17 € par mois.
Ainsi, compte tenu des difficultés financières rencontrées par Madame [B] [X] et de la mise en vente du bien immobilier, il convient de suspendre ses obligations en ce qui concerne le paiement des échéances de janvier 2025 à décembre 2026 inclus.
Il convient de préciser que les échéances précitées seront exigibles postérieurement au terme initialement prévu pour le remboursement des prêts et qu’elles ne produiront point intérêt pendant le délai de grâce.
Sur les demandes accessoires
En application des dispositions des articles 696 et suivants du code de procédure civile, chaque partie conservera la charge de ses dépens.
Selon l’article 514-1 du code de procédure civile, le juge statuant en référé ne peut écarter l’exécution provisoire qui est de droit pour les décisions de première instance.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des contentieux de la protection, statuant en référé, par mise à disposition au greffe, par ordonnance Réputé contradictoire, en premier ressort,
SUSPENDONS les obligations de Madame [B] [X] à l’égard de la S.A. CREDIT AGRICOLE SUD MEDITERRANEE en ce qui concerne le paiement des échéances de janvier 2025 à décembre 2026 inclus au titre du crédit n° AQ279801 ;
DISONS que les échéances précitées seront exigibles postérieurement au terme initialement prévu pour le remboursement du prêt et qu’elles ne produiront point intérêt pendant le délai de grâce ;
DISONS que le règlement des échéances durant ce délai viendra amortir le capital restant dû ;
DISONS qu’en cas de carence de Madame [B] [X] dans l’exécution de ses obligations postérieurement au mois de décembre 2026 ou en cas de non-paiement à son échéance d’une seule des mensualités reportées l’intégralité des sommes dont le paiement est suspendu deviendra immédiatement exigible de plein droit ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de plein droit ;
DISONS que chacune des parties supportera ses propres dépens.
RAPPELONS que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Ainsi jugé et prononcé, le 8 janvier 2025, par décision mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La Greffière La Juge des Contentieux de la Protection
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