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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Pierre de la Réunion, 1re ch., 17 oct. 2025, n° 24/00337 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00337 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/00337 – N° Portalis DB32-W-B7H-DA3GF – page /
Tribunal judiciaire de Saint-Pierre – 1ère chambre civile – jugement du 17 Octobre 2025
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 5] DE [Localité 4]
MINUTE N°
DU : 17 Octobre 2025
N° RG 24/00337 – N° Portalis DB32-W-B7H-DA3GF
NAC : 30B
Jugement rendu le 17 Octobre 2025
ENTRE :
S.A.S. NEO GLASS
dont le siège social est sis [Adresse 1]
Représentée par Maître Stéphane BIGOT, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
ET :
S.C.I. [Adresse 6]
dont le siège social est sis [Adresse 3]
Représentée par Maître Héloïse SAÏAH de la SELAS FIDAL, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Chloé CHEREL BLOUIN
Greffier : Wilson FONTAINE-BLAS
DÉBATS :
Vu l’ordonnance de clôture en date du 22 Juillet 2025 ayant fixé la date de dépôt des dossiers au 05 Septembre 2025 où l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au 17 Octobre 2025
JUGEMENT : contradictoire et en premier ressort
______________________________________________________
Copie certifiée conforme à la minute délivrée à Me Stéphane BIGOT, Me Héloïse SAÏAH
le :
EXPOSE DU LITIGE
Suivant contrat de bail commercial à effet au 1er mars 2018, la SCI [Adresse 6] a donné à bail à la société Neo Glass des locaux commerciaux sis [Adresse 2] pour une durée de neuf ans moyennant le versement d’un loyer mensuel HT d’un montant de 3.500 euros. Suivant ordonnance de référé du 8 février 2023 signifiée le 27 février 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Pierre (Réunion) a :
— constaté la résiliation du bail commercial liant la SCI [Adresse 6] à la société Neo Glass avec effet au 23 octobre 2022 ;
— condamné par provision la société Neo Glass à payer à la SCI [Adresse 6] la somme de 20.295,35 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 23 octobre 2022, avec intérêts au taux de 10 % mensuel en application de la clause pénale insérée au bail ;
— condamné la société Neo Glass à payer à la SCI [Adresse 6] une indemnité provisionnelle d’occupation mensuelle de 4.084,83 euros soit l’équivalent du loyer actuel avec charges, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à la libération effective des lieux et la remise des clés;
— rejeté la demande de délai de paiement ;
— condamné la société Neo Glass à payer à la SCI [Adresse 6] la somme de 1000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Les clés ont été restituées par la SAS Neo Glass le 28 février 2023.
Le 6 septembre 2023, l’huissier en charge du recouvrement de la créance par la SCI [Adresse 6] faisait parvenir un décompte au terme duquel, la SAS Neo Glass était redevable de la somme totale de 64.494,97 euros dont 24.140, 21 euros au titre des intérêts.
Par acte d’huissier en date du 17 novembre 2023, la SAS Neo Glass a fait assigner la SCI [Adresse 6] devant le tribunal judiciaire de Saint-Pierre (Réunion) aux fins de voir supprimer, à tout le moins réduire, la clause pénale insérée dans le contrat de bail commercial liant les parties et obtenir des délais de paiement.
La SAS Neo Glass a été placée en redressement judiciaire suivant jugement du tribunal mixte de commerce prononcé le 20 février 2024.
Par ordonnance rendue le 5 septembre 2024, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Saint-Pierre (Réunion) a ordonné la clôture de la procédure.
Par jugement avant-dire droit rendu le 8 novembre 2024, le tribunal judiciaire de Saint-Pierre (Réunion) a ordonné la révocation de l’ordonnance de clôture et enjoint la SCI [Adresse 6] à conclure sur la fin de non-recevoir tirée de l’arrêt des poursuites en application de l’article L 622-21 du code de commerce.
Par ordonnance rendue le 3 avril 2025, le juge de la mise en état du tribunal de Saint-Pierre (Réunion) a déclaré la SCI ZAC Canabady irrecevable en ses demandes reconventionnelles en paiement à l’encontre de la SAS Neo Glass.
Aux termes de ses dernières conclusions communiquées, par voie électronique, le 26 février 2025, la SAS Neo Glass demande au tribunal de :
— débouter la SCI [Adresse 6] de toutes ses prétentions et demandes, contraires ou reconventionnelles,
— réduire à néant la clause pénale insérée dans le bail commercial ayant lié les parties,
A tout le moins
— réduire le taux de cette clause au taux légal applicable entre professionnels,
— écarter tout anatocisme,
En tout état de cause
— statuer ce que de droit sur les dépens.
A l’appui de ses prétentions, la SAS Neo Glass soutient en se fondant sur les articles L631-14, L622-24 et L622-26 du code de commerce que bien la créance de la SCI [Adresse 6] soit inopposable à la procédure collective du fait de l’absence de déclaration de créance, elle n’est pas éteinte, de sorte qu’elle est bien fondée à contester le caractère manifestement excessif de la clause pénale. Elle expose, sur le fondement de l’article 488 du code civil, que l’ordonnance de référé n’ayant pas l’autorité de la chose jugée au principal, le juge du fond étant alors libre d’apprécier la validité de la clause pénale.
Elle fait valoir, en application de l’article 1231-5 du code civil, que la clause du contrat bail stipulant des intérêts de retard au taux de 10 % par mois constitue une clause pénale manifestement excessive. Elle argue que cette clause est manifestement excessive au regard du préjudice effectivement subi par la SCI [Adresse 6] dont la réalité n’est pas démontrée. Elle soutient enfin que la demande de délai de paiement est sans objet compte tenu de l’ouverture de la procédure de redressement judiciaire.
Aux termes de ses dernières conclusions communiquées, par voie électronique, le 17 février 2025, la SCI [Adresse 6] demande au tribunal de :
— débouter la SAS Neo Glass de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— condamner la SAS Neo Glass à lui payer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la SAS Neo Glass aux entiers frais et dépens.
A l’appui de ses prétentions, la SCI [Adresse 6] soutient que dans la mesure où elle n’a pas pu déclarer sa créance, elle a dû ratifier le montant de la créance déclarée par la SAS Neo Glass auprès de son mandataire soit la somme de 27 000 euros correspondant au montant principal des arriérés locatifs. Elle indique que cette somme n’inclut pas les intérêts dus en application de la clause pénale, de sorte que les prétentions de la demanderesse aux fins de réduire à néant la clause pénale sont sans objet.
Par ordonnance rendue le 5 juin 2025, le juge de la mise en état a ordonné la clôture de la procédure.
Une ordonnance de fixation de la mise en état a été rendue le 22 juillet 2025, fixant la date de dépôt des dossiers au 5 septembre 2025.
L’affaire a été mise en délibéré au 17 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la clause pénale
Aux termes de l’article L622-24 du code de commerce, à partir de la publication du jugement, tous les créanciers dont la créance est née antérieurement au jugement d’ouverture, à l’exception des salariés, adressent la déclaration de leurs créances au mandataire judiciaire dans des délais fixés par décret en Conseil d’Etat.
Selon l’article L622-26 du même code, à défaut de déclaration dans les délais prévus à l’article L. 622-24, les créanciers ne sont pas admis dans les répartitions et les dividendes à moins que le juge-commissaire ne les relève de leur forclusion s’ils établissent que leur défaillance n’est pas due à leur fait ou qu’elle est due à une omission du débiteur lors de l’établissement de la liste prévue au deuxième alinéa de l’article L. 622-6. Ils ne peuvent alors concourir que pour les distributions postérieures à leur demande.
Les créances et les sûretés non déclarées régulièrement dans ces délais sont inopposables au débiteur pendant l’exécution du plan et après cette exécution lorsque les engagements énoncés dans le plan ou décidés par le tribunal ont été tenus. Dans les mêmes conditions, elles sont également inopposables aux personnes physiques coobligées ou ayant consenti une sûreté personnelle ou ayant affecté ou cédé un bien en garantie.
En l’espèce, il constant que la SCI [Adresse 6] n’a pas, dans les délais requis, déclaré sa créance au passif de la SAS Neo Glass.
Si l’absence de déclaration de créances n’entraine pas l’extinction de la créance de la SCI [Adresse 6], la demande relative à la clause pénale ne présente aucun intérêt pendant le cours de la procédure collective. En effet, d’une part, les demandes en paiement de la SCI [Adresse 6] ont été déclarées irrecevables par le juge de la mise en état par ordonnance du 3 avril 2025, de sorte que la demande relative à la clause pénale, accessoire à la demande en paiement, est devenue sans objet.
D’autre part, le jugement d’ouverture de la procédure collective a pour effet l’arrêt des intérêts légaux et conventionnels, conformément à l’article L622-28 du code de commerce, qu’ainsi les intérêts prévus dans les dispositions de la clause pénale n’ont pas vocation à s’appliquer à compter du 20 février 2024, date du jugement d’ouverture de la procédure de redressement judiciaire de la SAS Neo Glass.
En conséquence, la SAS Neo Glass sera donc déboutée de sa demande.
Sur les demandes accessoires
Les instances en cours au moment de l’ouverture d’une procédure collective tendent uniquement à la constatation des créances et à la fixation de leur montant, dont celles au titre des frais irrépétibles et des dépens.
La SCI [Adresse 6] sollicite la condamnation de la demanderesse, partie succombante, aux dépens et aux frais irrépétibles, alors que sa créance de dépens et de frais irrépétibles est antérieure au jugement d’ouverture du redressement judiciaire de la SAS Neo Glass. Dès lors, elle ne peut faire l’objet que d’une fixation au passif de la procédure collective.
La demande de condamnation de la SCI [Adresse 7] au paiement de sommes au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens doit donc être rejetée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe, conformément à l’article 451 alinéa 2 du code de procédure civile,
Déboute la SAS Neo Glass de l’ensemble de ses prétentions ;
Déboute la SAS [Adresse 6] du surplus de ses prétentions.
Le présent jugement a été signé par Chloé Cherel Blouin, juge et par Wilson Fontaine-Blas, cadre greffier.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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