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Sur la décision
| Référence : | TJ Vesoul, ch. civ. 1, 17 févr. 2026, n° 25/00446 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00446 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 1 mai 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
au nom du peuple français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VESOUL
CONTENTIEUX GÉNÉRAL
JUGEMENT DU 17 FEVRIER 2026
— -------------------------------------------------------------------------------------------------------
DEMANDERESSE
S.A. GENERALI IARD Immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le numéro 552 062 663, située [Adresse 1]
Rep/assistant : Maître Stanislas COMOLET, avocat au barreau de PARIS
Rep/assistant : Maître Julien GLAIVE, avocat au barreau de HAUTE-SAONE
DEFENDEUR
Monsieur [M] [E] Entreprenur Individuel, exerçant sous l’enseigne JLC CONSULTANT, immatriculé au RCS de [Localité 2] sous le numéro 489 118 661, demeurant [Adresse 2]
N’ayant pas constitué avocat
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame PERROT, statuant en juge unique dans les conditions prévues aux articles 760, 801 et suivants du Code de Procédure Civile, sans opposition des parties, assisté de Sarah COGHETTO, greffier.
DEBATS :
A l’audience de plaidoiries du 16 Décembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 17 Février 2026.
JUGEMENT :
Réputé contradictoire
En premier ressort
Prononcé le 17 Février 2026 par Madame PERROT, par mise à disposition au greffe
Signé par Madame PERROT et Madame COGHETTO
— -------------------------------------------------------------------------------------------------------
N° RG 25/00446 – N° Portalis DB2K-W-B7J-DIG4 – Demande en paiement ou en indemnisation formée par un intermédiaire
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Monsieur [M] [E], entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne JLC CONSULTANT, a assuré la maitrise d’œuvre des travaux de rénovation au deuxième étage d’un appartement vacant dans l’immeuble situé au [Adresse 3] à [Localité 3].
Des travaux de plomberie ont été réalisés par la SARL [Q] [H] en sous-traitance de JLC CONSULTANT.
Le lundi 1er août 2022, la SAS GPF CM, propriétaire d’un fonds de commerce et locataire des murs d’un local professionnel au rez-de-chaussée ainsi qu’au premier étage dudit immeuble, a constaté un dégât des eaux.
A l’issue de deux réunions d’expertise du 16 et 29 septembre 2022, il a été constaté que le sinistre est la conséquence d’un déboîtement d’une canalisation d’alimentation au niveau d’une nourrice d’alimentation située dans l’immeuble.
Par courrier du 21 novembre 2023, la SA GENERALI, assureur de la société GPF CM, a sollicité le règlement des sommes versées à son assuré pour les dommages causés par le sinistre à hauteur de 136 947,53 €.
Par acte délivré le 13 octobre 2025, la SA GENERALI a fait assigner Monsieur [X] [E] par devant le tribunal judiciaire de Vesoul aux fins d’exercer son recours subrogatoire à l’encontre de ce dernier, sur le fondement de l’article 1240 du Code civil.
Bien que régulièrement assigné selon les modalités de l’article 658 du code civil, Monsieur [E] n’a pas constitué avocat.
La clôture de l’instruction est intervenue le 4 novembre 2025 par ordonnance rendue le même jour par le juge de la mise en état. L’affaire a été renvoyée à l’audience de plaidoirie 16 décembre 2025, à l’issue de laquelle la décision a été mise en délibéré au 17 février 2026, date du présent jugement.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS
Aux termes de son assignation, auxquelle il sera renvoyé pour l’exposé des moyens conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, la SA GENERALI demande au tribunal, au visa des articles L. 121-12 du Code des assurances et 1240 du Code civil, de :
La déclarer recevable et bien fondée GENERALI en son recours subrogatoire à l’encontre de M. [E] ;Par conséquent,
Condamner M. [M], [F] [B] [E] à lui payer la somme de 136.947,53 € correspondant au montant des indemnités qu’elle a versées en application de la garantie dégât des eaux souscrite par SAS GPF CM ;Condamner M. [E] à lui payer la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile et aux entiers dépens ;Ordonner l’exécution provisoire du jugement ;Au soutien de ses prétentions, la SA GENERALI fait valoir qu’en application de l’article L.121-12 du Code des assurances et de l’article 1346 du Code civil, elle est fondée à exercer un recours subrogatoire contre Monsieur [E], afin d’obtenir le remboursement des indemnités versées à son assuré au titre du contrat d’assurance, en réparation du dommage dont celui-ci est responsable.
Elle soutient rapporter la preuve de son action récursoire et sollicite le remboursement des indemnités versées à son assuré, soit la somme de 136 947, 53 €, à la suite du dégât des eaux constaté le 1er août 2022, outre les frais irrépétibles et dépens.
MOTIVATION
Aux termes des dispositions de l’article 472 du même code, si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
A titre liminaire, en application de l’article 473 du code de procédure civile, la présente décision sera réputée contradictoire
Sur les demandes principales
Sur la responsabilité de Monsieur [E] dans la survenance du litige
L’article 1240 du code civil énonce que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Il incombe à celui qui agit en responsabilité délictuelle de rapporter la preuve d’une faute commise, d’un préjudice et d’un lien de causalité direct entre la faute alléguée et le préjudice invoqué.
L’article 1241 de ce code, dispose que chacun est responsable du dommage qu’il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence.
En l’espèce, en l’absence de tout lien contractuel entre le maître d’œuvre, Monsieur [E], entrepreneur individuel, et l’assureur GENERALI, la responsabilité du défendeur ne peut être fondée que sur la responsabilité délictuelle ou quasi-délictuelle et nécessite la preuve d’une faute ayant un lien de causalité direct et certain avec le dommage.
Il résulte des termes du rapport d’expertise que lors des réunions, auxquelles le sous-traitant, la SARL [Q] [H], et Monsieur [E], les propriétaires et la locataire, ont été présents et/ou représentés, l’ensemble des experts mandatés ont constaté que le dégât des eaux provient du déboitement d’une canalisation d’alimentation sur nourrice se trouvant dans l’appartement vacant au deuxième étage de l’immeuble susvisé, lequel était en cours de rénovation sous la maitrise de Monsieur [E].
Or, il est indiqué, sans que les documents mentionnés ne soient annexés audit rapport, que la plomberie réalisée par la SARL [Q] [H] après signature du devis n° M 22.02.16 pour un montant HT de 45 387,01 €, a fait l’objet d’un compte rendu de réception le 21 juillet 2022, lequel indique que l’installation de plomberie était en eau depuis environ 10 jours et qu’aucune fuite n’a été signalée.
Les dommages recensés se trouvent dans l’appartement en cours de rénovation au deuxième étage, et aux deux niveaux inférieurs investis par la société GPF CM pour son activité professionnelle.
Les experts ne déclarent pas explicitement que le dégât des eaux est identifié comme étant la cause des dommages subis par la société GPF CM.
Toutefois, ils ont relevé le déboitement de la canalisation d’eau présente dans l’appartement rénové sous la maîtrise de Monsieur [E], lequel n’avait souscrit à une quelconque garantie. Ils en ont conclu qu’aucun recours à l’encontre de son présumé assureur ne serait recevable.
Ains, il existe « un lien de corrélation » entre le dégât des eaux subi par la société GPF CM et la plomberie confiée à Monsieur [E], sans que le contrat de sous-traitance avec la SARL [Q] [H] n’interfère dans l’engagement de sa responsabilité.
Par conséquent, la responsabilité de Monsieur [E] sera engagée dans les dommages causés dans le local de la SAS GPF CM.
Sur la subrogation de la société GENERALI dans les droits de son assuré
L’article 1346 du Code civil dispose que « La subrogation a lieu par le seul effet de la loi au profit de celui qui, y ayant un intérêt légitime, paie dès lors que son paiement libère envers le créancier celui sur qui doit peser la charge définitive de tout ou partie de la dette ».
L’article L. 121-12 du Code des assurances précise que « Sans préjudice du deuxième alinéa de l’article L. 121-2, l’assureur qui a payé l’indemnité d’assurance est subrogé, jusqu’à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l’assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l’assureur.
L’assureur peut être déchargé, en tout ou en partie, de sa responsabilité envers l’assuré, quand la subrogation ne peut plus, par le fait de l’assuré, s’opérer en faveur de l’assureur.
Par dérogation aux dispositions précédentes, l’assureur n’a aucun recours contre les enfants, descendants, ascendants, alliés en ligne directe, préposés, employés, ouvriers ou domestiques, et généralement toute personne vivant habituellement au foyer de l’assuré, sauf le cas de malveillance commise par une de ces personnes ».
Il a été jugé que, s’agissant de la subrogation prévue par l’article L. 121-12 du code des assurances susvisé, il appartient à l’assureur subrogé de justifier du paiement au lésé de l’indemnité d’assurance (2e Civ., 13 octobre 2005, n° 03-18.804).
Ainsi, l’assureur qui a payé l’indemnité contractuellement due à son assuré est légalement subrogé dans les droits de ce dernier.
A défaut, la subrogation conventionnelle de l’assureur dans les droits de l’assuré résulte de la volonté expresse de ce dernier, manifestée concomitamment ou antérieurement au paiement reçu de l’assureur.
Dès lors, le succès du recours subrogatoire de l’assureur est conditionné, d’une part, à l’existence d’une action de l’assuré contre un tiers responsable à quelque titre que ce soit, et d’autre part, à la preuve d’un paiement auquel l’assureur était obligé en exécution du contrat d’assurance, paiement qui peut avoir été fait directement mais aussi indirectement au profit de l’assuré.
En vertu de l’article1353 du Code civil, la charge de la preuve, tant du paiement en lui-même que de la circonstance qu’il a été fait en exécution du contrat d’assurance, pèse sur l’assureur qui se prévaut de cette subrogation légale.
En l’espèce, le défendeur n’étant pas comparant, il revient à la SA GENERALI de démontrer que son assuré possédait une action contre le tiers responsable de son sinistre.
En l’espèce, il ressort du procès-verbal de constatations relatives aux causes et circonstances et à l’évaluation des dommages immatériels, établi à l’issue des deux réunions organisées les 16 septembre 2022 et 29 septembre 2022, Monsieur [E] ayant assisté à la première réunion, que ce dernier intervenait en tant que maître d’œuvre dans l’appartement situé au-dessus du local loué par la SAS GPF CM, dans lequel une canalisation d’eau était déboitée. Il a été constaté que la plomberie a été réalisée par la société SARL [Q] [H], sous-traitant de M. [M] [E], société JLConsultant Métreur selon signature du devis n°22.01.16. étant à l’origine du dégât des eaux.
Monsieur [E] étant responsable du fait de ses sous-traitants lors des travaux de rénovation, il doit répondre de l’ensemble des dommages qui se produiraient sur le site.
La première condition précitée de la subrogation légale du code des assurances est remplie.
S’agissant de la seconde condition, à savoir un paiement en exécution du contrat d’assurance, la société GENERALI produit :
Sur le cadre contractuel, la demanderesse produit la police d’assurance concernant les dispositions générales réservées aux artisans/commerçants ainsi que le contrat n°AR716685 concernant les dispositions particulières des professionnels de la chocolaterie souscrites par la société GPF CM, locataire et exploitante du fonds de commerce installé dans l’immeuble sinistré.Sur les paiements, quatre quittances subrogatives signées le 17 octobre 2022, le 22 novembre 2022, le 6 février 2023, le 6 mars 2023 à la SAS GPF CM avec pour chacune le numéro de référence du contrat d’assurance portant les dispositions particulières, par lesquelles celle-ci reconnait avoir perçu la somme de 136 947,53 euros en réparation du sinistre survenu le 1er août 2022. Le versement de ces sommes est corroboré par la production aux débats d’un courrier du 21 novembre 2023 adressé au courtier d’assurance de Monsieur [E] qui relate l’ensemble des postes de préjudices indemnisés et le rapport d’expertise qui établit une évaluation des dommages immatériels et la marge de marge brut perdue imputables au sinistre ainsi que les photographies des dommages subis par l’assuré de la demanderesse.
Ainsi, l’ensemble des pièces produites constitue un faisceau d’éléments parfaitement concordants ne laissant de doute ni sur l’existence et la portée du contrat d’assurance souscrit auprès de la SA GENERALI pour garantir le risque dégâts des eaux de l’immeuble sinistré, ni sur la réalité des paiements faits par la SA GENERALI, ni sur le fait que tous ces paiements avaient pour objet des indemnités d’assurance au sens de l’article L.121-12 du code des assurances, versées directement ou indirectement au profit de l’assurée.
Enfin, les documents contractuels produits établissent que les paiements sont intervenus dans les conditions et limites qui y apparaissent, sans possibilité pour la SA GENERALI d’invoquer quelque exclusion de garantie que ce soit, de sorte qu’elle était contractuellement obligée à ces versements.
Il en résulte que la deuxième condition est remplie.
Ainsi, toutes les conditions de la subrogation légale de l’article L.121-12 du code des assurances étant réunies, la GENERALI sera déclarée recevable et bien fondée en son recours subrogatoire à l’encontre de Monsieur [E].
En conséquence, Monsieur [E], entrepreneur individuel, sera condamné au remboursement des indemnités versées par l’assurance GENERALI à son assurée, la SAS GPF CM soit la somme de 136 947,53 € à la suite du dégât des eaux constaté le 1er août 2022.
Sur les demandes accessoiresSur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile prévoit que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Monsieur [E], qui succombe à l’instance, sera condamné aux dépens.
Sur les frais irrépétibles
L’article 700 prévoit que la partie condamnée aux dépens ou qui perd son procès peut être condamnée à payer à l’autre partie au paiement d’une somme destinée à compenser les frais exposés pour le procès et non compris dans les dépens.
Dans ce cadre, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique des parties.
Au cas présent, il convient de condamner Monsieur [E] à indemniser la SA GENERALI à hauteur de 800 euros.
Sur l’exécution provisoire
Enfin, conformément à l’article 514 du code de procédure civile, il sera rappelé que l’exécution provisoire des décisions de première instance est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE recevable et bien fondée la société GENERALI IARD en son recours subrogatoire à l’encontre de Monsieur [M] [E], entrepreneur individuel, exerçant sous l’enseigne JLC CONSULTANT,
CONDAMNE Monsieur [M] [E], entrepreneur individuel, exerçant sous l’enseigne JLC CONSULTANT, à payer à la société GENERALI IARD la somme de cent- trente- six- mille- neuf- cent- quarante-sept euros et cinquante-trois centimes (136.947,53 € )correspondant au montant des indemnités qu’elle a versées en application de la garantie dégât des eaux souscrite par SAS GPF CM,
CONDAMNE Monsieur [M] [E], entrepreneur individuel, exerçant sous l’enseigne JLC CONSULTANT, aux dépens,
CONDAMNE Monsieur [M] [E], entrepreneur individuel, exerçant sous l’enseigne JLC CONSULTANT, à verser à la société GENERALI IARD la somme de huit cents euros (800 €), sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit
Ainsi jugé et prononcé au Palais de Justice de Vesoul le 17 février 2026
LE GREFFIER LA VICE-PRESIDENTE
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