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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, jex cab 4, 25 mars 2026, n° 26/80395 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/80395 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE, [Localité 1]
■
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 26/80395 – N° Portalis 352J-W-B7K-DCIH3
N° MINUTE :
Notifications :
ccc demandeur LRAR
ccc Me BEHEULIERE LS
ce défendeur LRAR
Le :
SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT rendu le 25 mars 2026
DEMANDERESSE
S.A.S. AD’MISSIONS ETUDES ET PROJETS
RCS DE, [Localité 1]: 487 531 659,
[Adresse 1],
[Adresse 2],
[Localité 2]
représentée par Me Christophe BEHEULIERE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #C1511
DÉFENDERESSE
Organisme UNION POUR LE RECOUVREMENENT DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE ET D’ALLOCATIONS FAMILIALES,
[Adresse 3],
[Localité 3]
Non comparant, ni représenté
JUGE : M. Michel LAMHOUT, Vice-président
Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de PARIS.
GREFFIER : Madame Séléna BOUKHELIFA, lors des débats
Madame Samiha GERMANY, lors de la mise à disposition
DÉBATS : à l’audience du 11 Mars 2026 tenue publiquement,
JUGEMENT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe
contradictoire
susceptible d’appel
FAITS ET PROCÉDURE
Par acte du 2 janvier 2026, la SAS AD’MISSIONS ÉTUDES ET PROJETS a assigné l’URSSAF de, [Localité 4] aux fins d’obtenir l’annulation et la mainlevée d’une saisie attribution pratiquée par cette dernière le 28 novembre 2025 (laquelle a été dénoncée le 2 décembre 2025) auprès de la BRED, outre une indemnité de 5000 € en vertu de l’article 700 du code de procédure civile.
L’URSSAF a comparu par écrit en adressant un courrier en date du 13 janvier 2026, suivant lequel elle a procédé à la régularisation du dossier (la contrainte servant de fondement aux poursuites ayant été annulée ) et prend à sa charge les frais de procédure.
MOTIFS ET DÉCISION
Compte tenu de ce qui précède, la demande tendant à l’annulation et la mainlevée de la saisie attribution est devenue sans objet, l’URSSAF ayant acquiescé, tant en fait qu’en droit, à la contestation formée par la demanderesse.
L’équité commande d’accorder à cette dernière une indemnité de 1000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’Exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, et par mise à disposition :
— Dit sans objet la demande tendant à l’annulation et à la mainlevée de la saisie attribution,
— Condamne l’URSSAF à verser à la SAS AD’MISSIONS ÉTUDES ET PROJETS une indemnité de 1000 € en vertu de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamne l’URSSAF aux dépens,
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
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