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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 5e ch. 2e sect., 18 déc. 2025, n° 24/03451 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03451 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Sursis à statuer |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 6] [1]
[1] Copie exécutoire
délivrée à Me FERGON
le :
+ 1 Copie dossier
■
5ème chambre
2ème section
N° RG 24/03451
N° Portalis 352J-W-B7I-C3XCH
N° MINUTE :
SURSIS A STATUER
&
RENVOIE A LA MISE EN ETAT
Assignation du :
17 Janvier 2024
JUGEMENT
rendu le 18 Décembre 2025
DEMANDERESSE
L’Assemblée Nationale
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Maître Cyril FERGON de la SELAS ARCO – LEGAL, avocat au barreau de Paris, vestiaire #J0135.
DÉFENDEUR
Monsieur [F] [T]
[Adresse 1]
[Localité 2] (Suisse)
défaillant.
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.
Décision du 18 Décembre 2025
5ème chambre 2ème section
N° RG 24/03451 – N° Portalis 352J-W-B7I-C3XCH
Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.
Monsieur Antoine DE MAUPEOU, Premier Vice-Président Adjoint, statuant en juge unique,
assisté de Madame Solène BREARD-MELLIN, Greffière.
DÉBATS
A l’audience du 05 Novembre 2025 tenue en audience publique, avis a été donné aux parties que la décision serait rendue le 18 Décembre 2025 par mise à disposition au greffe.
JUGEMENT
Avant-dire-droit
Prononcé par mise à disposition au greffe
Réputé contradictoire
En premier ressort
_____________________
Par acte du 17 janvier 2024, l’Assemblée Nationale a transmis au tribunal de première instance de Genève une assignation à délivrer à Monsieur [F] [T] en vue d’obtenir :
— La condamnation de ce dernier à payer la somme de 10.720,89 euros correspondant au solde des avances sur frais de mandat qu’il a perçues ;
— Sa condamnation au paiement de la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
— Sa condamnation aux dépens ainsi qu’au paiement de la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Monsieur [F] [T] n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 11 décembre 2024. L’affaire a été renvoyée à l’audience à juge unique du 5 novembre 2025 et mise en délibéré au 18 décembre 2025.
MOTIFS,
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le tribunal statue néanmoins sur le fond de l’affaire et ne fait droit à la demande que si elle est recevable et bien fondée.
Le défendeur étant domicilié en Suisse, l’assignation doit être signifiée selon les règles de la convention de [Localité 5] du 15 novembre 1965 sur la signification des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile et commerciale.
L’article 3 de cette convention stipule :
L’autorité ou l’officier ministériel compétents selon les lois de l’Etat d’origine adresse à l’Autorité centrale de l’Etat requis une demande conforme à la formule modèle annexée à la présente Convention, sans qu’il soit besoin de la légalisation des pièces ni d’une autre formalité équivalente.
La demande doit être accompagnée de l’acte judiciaire ou de sa copie, le tout en double exemplaire
L’article 5 de cette convention stipule :
L’Autorité centrale de l’Etat requis procède ou fait procéder à la signification ou à la notification de l’acte :
a) soit selon les formes prescrites par la législation de l’Etat requis pour la signification ou la notification des actes dressés dans ce pays et qui sont destinés aux personnes se trouvant sur son territoire,
b) soit selon la forme particulière demandée par le requérant, pourvu que celle-ci ne soit pas incompatible avec la loi de l’Etat requis.
Sauf le cas prévu à l’alinéa premier, lettre b), l’acte peut toujours être remis au destinataire qui l’accepte volontairement.
Si l’acte doit être signifié ou notifié conformément à l’alinéa premier, l’Autorité centrale peut demander que l’acte soit rédigé ou traduit dans la langue ou une des langues officielles de son pays.
La partie de la demande conforme à la formule modèle annexée à la présente Convention, qui contient les éléments essentiels de l’acte, est remise au destinataire.
L’article 6 de cette convention stipule :
L’Autorité centrale de l’Etat requis ou toute autorité qu’il aura désignée à cette fin établit une attestation conforme à la formule modèle annexée à la présente Convention.
L’attestation relate l’exécution de la demande ; elle indique la forme, le lieu et la date de l’exécution ainsi que la personne à laquelle l’acte a été remis. Le cas échéant, elle précise le fait qui aurait empêché l’exécution.
Le requérant peut demander que l’attestation qui n’est pas établie par l’Autorité centrale ou par une autorité judiciaire soit visée par l’une de ces autorités.
L’attestation est directement adressée au requérant.
L’article 15 de cette convention stipule :
Lorsqu’un acte introductif d’instance ou un acte équivalent a dû être transmis à l’étranger aux fins de signification ou de notification, selon les dispositions de la présente Convention, et que le défendeur ne comparaît pas, le juge est tenu de surseoir à statuer aussi longtemps qu’il n’est pas établi :
a) ou bien que l’acte a été signifié ou notifié selon les formes prescrites par la législation de l’Etat requis pour la signification ou la notification des actes dressés dans ce pays et qui sont destinés aux personnes se trouvant sur son territoire,
b) ou bien que l’acte a été effectivement remis au défendeur ou à sa demeure selon un autre procédé prévu par la présente Convention,
et que, dans chacune de ces éventualités, soit la signification ou la notification, soit la remise a eu lieu en temps utile pour que le défendeur ait pu se défendre.
Chaque Etat contractant a la faculté de déclarer que ses juges, nonobstant les dispositions de l’alinéa premier, peuvent statuer si les conditions suivantes sont réunies, bien qu’aucune attestation constatant soit la signification ou la notification, soit la remise, n’ait été reçue :
a) l’acte a été transmis selon un des modes prévus par la présente Convention,
b) un délai que le juge appréciera dans chaque cas particulier et qui sera d’au moins six mois, s’est écoulé depuis la date d’envoi de l’acte,
c) nonobstant toutes diligences utiles auprès des autorités compétentes de l’Etat requis, aucune attestation n’a pu être obtenue.
Le présent article ne fait pas obstacle à ce qu’en cas d’urgence, le juge ordonne toutes mesures provisoires ou conservatoires.
En l’espèce, le tribunal de première instance de Genève, requis pour faire signifier l’assignation au défendeur, n’a pas retourné l’attestation prévue à l’article 6 de la convention de La Haye du 15 novembre 1965 et l’huissier français en charge de la délivrance de l’assignation ne justifie d’aucune démarche fait auprès de cette autorité afin qu’elle renvoie l’attestation dont s’agit dûment remplie.
En conséquence, il y a lieu de surseoir à statuer, en application de l’article 15 de cette convention dans l’attente de la production, par la demanderesse, d’une relance faite au tribunal de première instance de Genève afin que celui-ci retourne l’attestation prévue à l’article 6.
L’affaire sera renvoyée à une audience de mise en état ultérieure, pour permettre à l’Assemblée Nationale de justifier de cette démarche, dans les conditions indiquées au dispositif ci-après.
Les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile seront réservés.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant avant dire droit, par décision susceptible d’appel sur autorisation du Premier Président de la Cour d’appel de Paris,
Sursoit à statuer jusqu’à ce que l’Assemblée Nationale justifie d’une relance adressée au tribunal de première instance de Genève pour qu’il retourne l’attestation prévue à l’article 6 de la convention de La Haye du 15 novembre 1965 sur la signification des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile et commerciale ;
Renvoie l’affaire à la mise en état ;
Renvoie la cause et les parties à l’audience de mise en état dématérialisée du mercredi 28 janvier 2026 (09h40) pour permettre à l’Assemblée Nationale de justifier de l’accomplissement de la démarche indiquée ci-dessus ;
Réserve l’application de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
Fait et jugé à [Localité 6] le 18 Décembre 2025.
La Greffière, Le Président,
Solène BREARD-MELLIN Antoine DE MAUPEOU
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