Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Laval, cab. jaf 1, 12 mars 2026, n° 25/01143 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01143 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
DATE : 12/03/2026
JUGEMENT DE DIVORCE
Code : 20L
Dossier : N° RG 25/01143 – N° Portalis DBZC-W-B7J-EFYU
N° de minute : 26/00228
L’AN DEUX MIL VINGT SIX ET LE DOUZE MARS
DEMANDEUR :
[W] [L]
né le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 2]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Corinne GONET, avocat au barreau de LAVAL
DÉFENDEUR :
[R] [A] épouse [L]
née le [Date naissance 2] 1974 à [Localité 4]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Me Emmanuel GILET, avocat au barreau de LAVAL
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge aux Affaires Familiales : Guillemette ROUSSELLIER
Greffier : Marion ARNOLD
DÉCISION rendue le 12/03/2026 par Guillemette ROUSSELLIER, Juge aux Affaires Familiales,
. Contradictoire,
. en premier ressort,
. signée par Guillemette ROUSSELLIER, Juge aux Affaires Familiales et Marion ARNOLD, greffier, lors du prononcé.
Le jugement a été élaboré avec le concours de Mme [Z] [I], attachée de justice.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement contradictoire et susceptible d’appel, après dépôt sans audience, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Vu les dispositions des articles 233 et 234 du Code civil,
PRONONCE le divorce de :
Monsieur [W] [C] [P] [L], né le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 6] (14)
et de
Madame [R] [G] [D] [A], née le [Date naissance 3] 1974 à [Localité 7] (61)
qui s’étaient mariés le [Date mariage 1] 2000 devant l’Officier de l’Etat-Civil de la Commune de [Localité 8] (53)
ORDONNE la publicité de cette décision en marge de l’acte de mariage des époux détenu par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
CONSTATE qu’aucun des époux n’a formulé de demande tendant à conserver l’usage du nom marital ;
DIT que le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre époux, en ce qui concerne les biens, au 15 avril 2023 ;
DIT n’y avoir lieu à statuer sur la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux entre les époux et les invite à régler amiablement ces opérations ;
RAPPELLE qu’en application de l’article 265 alinéa 2 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
RENVOIE les parties, s’il y a lieu, à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile ;
CONSTATE que M. [W] [L] et Mme [R] [A] exercent en commun l’autorité parentale sur l’enfant mineure [U] [L];
FIXE la résidence de l’enfant mineure [U] [L] au domicile de Mme [R] [A] ;
DIT que le droit de visite et d’hébergement de M. [W] [L] à l’égard de l’enfant mineure [U] [L] s’exercera à l’amiable et, à défaut d’accord entre les parents, selon les modalités suivantes :
• Durant les périodes scolaires :
— les fins de semaines impaires dans l’ordre du calendrier, du vendredi sortie des classes au dimanche à 17 heures,
• Durant les vacances scolaires :
Pendant les petites vacances :
— la première moitié des vacances scolaires de plus de cinq jours les années impaires et la seconde moitié les années paires,
— étant précisé que pour les fêtes de Noël, chacun des parents pourra recevoir [U] pour l’une des deux fêtes,
DIT que, par dérogation, l’enfant passera le jour de la fête des mères avec la mère, et le jour de la fête des pères avec le père et qu’à cet effet, le parent concerné pourra venir prendre l’enfant au domicile de l’autre parent le dimanche à 9 heures, à charge de le raccompagner, le cas échéant, le dimanche à 17 heures ;
PRÉCISE que la qualification de la fin de semaine est définie en fonction du premier jour du droit de visite et d’hébergement ;
DIT que si la fin de semaine où le droit de visite et d’hébergement s’exerce est précédée ou suivie immédiatement d’un ou plusieurs jours fériés ou chômés, cette journée s’ajoutera ou ces journées s’ajouteront au droit de visite et d’hébergement ;
PRÉCISE que les périodes de vacances scolaires sont celles de l’académie de scolarisation ou, à défaut, de résidence de l’enfant, et sont décomptées à partir du premier jour de leur date officielle ;
DIT qu’il appartient à M. [W] [L] de personnellement venir chercher et de reconduire l’enfant à son domicile ou de confier cette mission à un tiers digne de confiance et connu de l’enfant ; à défaut, d’assumer la charge financière des trajets ;
DIT qu’à défaut d’accord amiable et sauf cas de force majeure, le parent qui ne s’est pas présenté dans l’heure pour la fin de semaine et la première journée pour les vacances est réputé renoncer à l’exercice de ce droit de visite et d’hébergement pour la période concernée ;
RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article 227-5 du code pénal, le fait de refuser indûment de représenter un enfant mineur à la personne qui a le droit de le réclamer est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’enfant doit faire l’objet d’une information préalable à l’autre parent, dans un délai d’un mois à l’autre parent, sous peine d’amende voire d’emprisonnement conformément aux articles 227-4 et 227-6 du code pénal ;
FIXE à 200 euros par mois la contribution que doit verser M. [W] [L], toute l’année, d’avance et avant le 5 de chaque mois, à Mme [R] [A], pour contribuer à l’entretien et l’éducation de l’enfant mineure [U] [L] ;
FIXE à 250 euros par mois et par enfant, soit un total de 500 euros par mois, la contribution que doit verser M. [W] [L], toute l’année, d’avance et avant le 5 de chaque mois, directement entre les mains de [T] [L] et [O] [L], enfants majeures, pour contribuer à leur entretien et leur éducation ;
CONDAMNE M. [W] [L] au paiement desdites pensions ;
DIT qu’elles sont dues même au-delà de la majorité des enfants tant qu’elles poursuivent des études ou sont à la charge des parents ;
DIT que le créancier de la pension doit produire à M. [W] [L] tous justificatifs de la situation de l’enfant majeur avant le 1er novembre de chaque année ;
INDEXE la contribution sur l’indice national des prix à la consommation, ensemble des ménages, série France entière, hors tabac, publié par l’INSEE ;
DIT que cette pension varie de plein droit le 1er janvier de chaque année et pour la première fois le 1er janvier 2027 en fonction des variations de cet indice selon la formule suivante :
pension revalorisée = montant initial x nouvel indice
indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui du dernier indice publié à la date de la présente décision et le nouvel indice est le dernier indice publié à la date de la revalorisation ;
RAPPELLE au débiteur de la contribution qu’il lui appartient de calcul et d’appliquer l’indexation et qu’il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr ou www.servicepublic.fr ;
RAPPELLE aux parties qu’en cas de défaillance dans le règlement des pensions alimentaires, y compris l’indexation, le créancier peut obtenir le paiement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution et que le parent débiteur encourt les peines prévues aux articles 227-3 et 227-29 du code pénal, outre les frais de recouvrement ;
ORDONNE le partage par moitié entre les parents des frais exceptionnels relatifs aux enfants : frais de scolarité, activités extra-scolaires, voyages scolaires, frais médicaux non remboursés, permis de conduire ;
DIT que ces frais devront être engagés d’un commun accord entre eux et seront remboursés par l’autre parent, qui y est condamné si nécessaire, au besoin sur présentation de justificatifs,
DIT qu’à défaut d’accord sur l’engagement des frais exceptionnels, le parent ayant engagé la dépense en demeurera seul débiteur ;
EXCLUT l’intermédiation financière de l’organisme débiteur des prestations familiales et ENJOINT M. [W] [L] à verser la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant [U] [L] directement entre les mains du parent créancier ;
DECERNE ACTE aux parties de ce que M. [W] [L] assume le paiement de la mutuelle des trois enfants communs ;
REJETTE le surplus des demandes ;
CONDAMNE Monsieur [W] [L] et Madame [R] [A] chacun pour moitié aux dépens de l’instance ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire du jugement est de plein droit s’agissant des mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale et la contribution alimentaire, à l’exclusion des décisions relatives au divorce proprement dit et à la prestation compensatoire.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Référé ·
- Tribunal judiciaire ·
- Passerelle ·
- Commissaire de justice ·
- Expulsion ·
- Fond ·
- Juge ·
- Ville ·
- Régie ·
- Contentieux
- Préjudice esthétique ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Dépense de santé ·
- Victime ·
- Partie civile ·
- Souffrances endurées ·
- Future ·
- Souffrance ·
- Expert ·
- Déficit fonctionnel permanent
- Tribunal judiciaire ·
- Consommation ·
- Paiement ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Résiliation du contrat ·
- Option d’achat ·
- Crédit ·
- Commissaire de justice ·
- Juge
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Parcelle ·
- Bornage ·
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement d'instance ·
- Réserver ·
- Juridiction ·
- Dessaisissement ·
- Conciliateur de justice ·
- Commune ·
- Acceptation
- Véhicule ·
- Automobile ·
- Résolution ·
- Défaut de conformité ·
- Immatriculation ·
- Épouse ·
- Consommateur ·
- Réel ·
- Prix de vente ·
- Prix
- Désistement d'instance ·
- Assesseur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Copie ·
- Protection ·
- Siège social ·
- Huissier ·
- Conforme ·
- Saisie
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Procédure accélérée ·
- Bien immobilier ·
- Indivision ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Jouissance exclusive ·
- Demande ·
- Décès ·
- Dépense ·
- Procédure
- Enfant ·
- Contribution ·
- Divorce ·
- Autorité parentale ·
- Mariage ·
- Education ·
- Vacances ·
- Père ·
- Mère ·
- Tribunal judiciaire
- Enfant ·
- Partage amiable ·
- Vacances ·
- Divorce ·
- Mariage ·
- Classes ·
- Autorité parentale ·
- Brésil ·
- Education ·
- Changement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Assemblée nationale ·
- Attestation ·
- Signification ·
- Centrale ·
- Actes judiciaires ·
- Notification ·
- L'etat ·
- Assignation ·
- Mise en état ·
- Pays
- Commissaire de justice ·
- Veuve ·
- De cujus ·
- Biens ·
- Décès ·
- Mise en état ·
- Demande ·
- Communication des pièces ·
- Indivision ·
- Adresses
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Rhin ·
- Adoption ·
- Famille ·
- Jugement ·
- Copie ·
- Etat civil ·
- République ·
- Signature
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.