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Sur la décision
| Référence : | TJ Compiègne, ch. 1 sect. 1, 1er juil. 2025, n° 23/00255 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00255 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE COMPIÈGNE
MINUTE N° : 075/2025
N° RG 23/00255 – N° Portalis DBZV-W-B7H-CIH2
CONTENTIEUX – Chambre 1 Section 1
JUGEMENT DU 1er Juillet 2025
Entre :
Monsieur [C] [G]
né le 29 Février 1984 à [Localité 9] (OISE)
[Adresse 3]
[Localité 6]
Rep/assistant : Maître Christophe GUEVENOUX GLORIAN de la SELARL GUEVENOUX GLORIAN CHRISTOPHE, avocat au barreau de COMPIEGNE
Et :
E.U.R.L. [W] [L]
Immatriculée au RCS de COMPIEGNE sous le numéro 491 279 246
[Adresse 4]
[Localité 7]
Rep/assistant : Maître Frédéric BAUBE de la SARL BAUBE & VALETTE, avocat au barreau de COMPIEGNE, avocat postulant
Rep/assistant : Maître Sophie BELLON de la SCP GALDOS-BELLON, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
Expédition le :
à Me Frédéric BAUBE
Me Christophe GUEVENOUX GLORIAN
Formule exécutoire le :
à Me Frédéric BAUBE
Me Christophe GUEVENOUX GLORIAN
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Hélène JOURDAIN, magistrat chargé du rapport
Magistrats ayant délibéré :
Président : Madame Hélène JOURDAIN
Assesseurs : Madame Caroline OLLITRAULT et Monsieur Patrick ROSSI
Magistrat rédacteur : Madame Hélène JOURDAIN
Greffier : Madame Angélique LALOYER
DEBATS :
A l’audience du 06 Mai 2025, tenue publiquement devant Madame JOURDAIN, magistrat chargé du rapport, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du code de procédure civile ;
N° RG 23/00255 – N° Portalis DBZV-W-B7H-CIH2 – jugement du 01 Juillet 2025
Avis a été donné que l’affaire était mise en délibéré au 1er Juillet 2025 ;
JUGEMENT :
Mis à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
********
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :
Le 8 mai 2012, le Service Public d’Assainissement Non-Collectif de la communauté de communes du Pays des Sources (ci-après le « SPANC ») a émis un avis favorable au projet d’assainissement non collectif présenté par Monsieur [C] [G] au sujet du bien dont il est propriétaire [Adresse 3] à [Localité 11], sous réserve de l’autorisation de Monsieur [H], hydrogéologue, à la mise en place d’un puits.
Sollicitée par Monsieur [C] [G], l’EURL [W] [L] a, le 1er juin 2012, établi un devis portant remise aux normes d’un assainissement non collectif qui prévoyait « la fourniture et pose d’un assainissement BIOROCK avec unité de traitement BIOROCK 5 et avec un raccordement puits d’infiltration », signé par Monsieur [C] [G].
Les travaux ont été réceptionnés le 4 juillet 2012.
Par courrier du 22 juin 2021, le SPANC a informé Monsieur [C] [G] de la non-conformité administrative de son installation d’assainissement et l’a mis en demeure de régulariser la situation sous un mois avec application de pénalités mensuelles.
Par courrier du 28 juin 2021, Monsieur [C] [G] a mis en demeure l’EURL [W] [L] d’assurer la mise aux normes de l’installation au titre de sa garantie décennale.
Par acte introductif d’instance signifié le 22 février 2023, Monsieur [C] [G] a assigné l’EURL [W] [L] devant le tribunal judiciaire de COMPIEGNE en paiement de diverses sommes au titre de la non-conformité et la remise en état de l’installation.
La clôture de la mise en état est intervenue le 25 mars 2025.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Aux termes de ses conclusions récapitulatives notifiées le 4 décembre 2024, Monsieur [C] [G] demande au tribunal de :
Le déclarer recevable et bien fondé en ses demandes ; Condamner l’EURL [W] à lui verser les sommes suivantes sur le fondement des articles 1792 et suivants à titre principal et 1231-1 du code civil à titre subsidiaire :
19.167,50 euros au titre des travaux de remise en état et de mise en conformité de son système d’assainissement, avec intérêts au taux légal à compter du jugement ; 6.720 euros au titre des pénalités dues à la non-conformité avec intérêts au taux légal à compter du jugement selon le décompte arrêté au 03/12/24, et ce, jusqu’au jugement à intervenir sur la même base de 160 euros par jour.
Dans tous les cas :
3.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;4.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.A titre subsidiaire :
Ordonner une expertise judiciaire pour chiffrer le coût de la remise en état et dont la provision sera mise à la charge de l’EURL [W] ; Ordonner l’exécution provisoire conformément aux dispositions légales ;Condamner l’EURL [W] aux entiers dépens.Au soutien de ses demandes en paiement, Monsieur [C] [G] se fonde à titre principal sur les articles 1792 du code civil et L241-1 du code des assurances. Il indique que le système d’assainissement présente un vice le rendant impropre à sa destination, ce qui permet la mise en jeu de la garantie décennale de l’EURL [W]. A titre subsidiaire, il se fonde sur l’article 1231-1 du code civil et estime que la défenderesse a engagé sa responsabilité civile contractuelle en ce qu’elle a installé un système d’assainissement non conforme aux prescriptions du SPANC et a manqué à son obligation de résultat. Monsieur [C] [G] fait également valoir que l’EURL [W] [L] a manqué à son devoir de conseil dès lors qu’elle était tenue, outra la réalisation des travaux, d’une prestation de conseil et d’accompagnement sur la base des préconisations du SPANC. Monsieur [C] [G] en déduit qu’il ne peut, par conséquent, lui être reproché de ne pas avoir fait procéder au contrôle de réalisation des travaux par le SPANC.
Aux termes de ses conclusions récapitulatives notifiées le 21 mars 2025, la société EURL [W] [L] demande au tribunal de :
A titre principal :
Juger que sa responsabilité ne saurait être engagée ; Prononcer sa mise hors de cause ; Débouter en conséquence Monsieur [G] des ses demandes formées à son encontre ;A titre subsidiaire, si par extraordinaire une quelconque condamnation devait être prononcée à son encontre,
Débouter Monsieur [G] de sa demande au titre des travaux de reprise du système d’assainissement en ce qu’elle est mal fondée ; Débouter Monsieur [G] de sa demande d’indemnisation au titre d’une prétendue résistance abusive de la société [W] ;Débouter Monsieur [G] de la demande formée au titre des pénalités dues au SPANC dans l’attente de la régularisation de la situation,Subsidiairement sur ce poste :
Limiter toute condamnation à ce titre à la somme de 2.400 euros, A titre reconventionnel et en tout état de cause,
Condamner Monsieur [G] à lui régler la somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de l’instance.Pour justifier sa mise hors de cause, l’EURL [W] [L] estime que Monsieur [C] [G] échoue à démontrer que le désordre qui lui est reproché serait de nature décennale et donc imputable à la société. En effet, selon la défenderesse, le désordre invoqué ne constitue ni une atteinte à la solidité ni une impropriété à destination, ce qui est corroboré par le fait que Monsieur [C] [G] ne s’est jamais plaint de son installation jusqu’à la non-conformité actée par le SPANC. Aussi, l’EURL [W] [L] fait valoir que Monsieur [C] [G] est à l’origine de son propre dommage en ce qu’il n’a pas fait procéder par le SPANC au contrôle de vérification de l’exécution des travaux réalisés en 2012 tel que cela ressort du courrier de l’organisme du 22 juin 2021, puisque si ce contrôle avait eu lieu en temps utile, le SPANC aurait effectué les vérifications souhaitées. L’EURL [W] [L] fait encore valoir que le demandeur ne justifie pas qu’elle avait été informée des préconisations du SPANC et souligne qu’alors même qu’il était lui-même informé de la réserve du SPANC sur l’installation d’un puits, Monsieur [C] [G] a validé le devis de l’EURL [W] [L].
A titre subsidiaire et si le tribunal retenait la responsabilité de l’EURL [W] [L], cette dernière fait valoir, s’agissant des travaux de mise en conformité de l’installation d’assainissement, que le devis de la société VB sur lequel le demandeur fonde sa demande en paiement est 3 fois supérieur au devis établi en son temps par l’EURL [W] [L] et qu’il n’est pas démontré l’utilité de remplacer toute l’installation d’assainissement ni que le système proposé par la société VB serait le seul envisageable. L’EURL [W] [L] relève, à ce sujet, que le SPANC n’a pas indiqué dans son courrier du 22 juin 2021 que le système de traitement était non-conforme dans son entièreté mais seulement le rejet des eaux usées traitées dans un puisard existant, que le projet de la société VB n’a pas été validé par le SPANC et, enfin, que rien ne permet de démontrer que Monsieur [C] [G] a respecté les démarches préconisées par le SPANC dans son courrier. S’agissant des pénalités, l’EURL [W] [L] en conteste le principe compte-tenu de la carence de Monsieur [C] [G] concernant le contrôle de vérification de l’installation. Elle en conteste également le quantum, les pénalités ne pouvant être calculées, selon elle, qu’entre le 22 juillet 2021, soit un mois après le courrier du SPANC, et le 8 septembre 2022, date initiale d’audiencement du dossier.
Pour s’opposer à la demande en paiement de dommages et intérêts pour résistante abusive formulée par Monsieur [C] [G], l’EURL [W] [L] rétorque que ce dernier échoue à qualifier un abus de la part de la demanderesse.
A titre principal, sur les demandes en paiement de dommages et intérêtsSur les dommages et intérêts au titre des travaux de remise en état et des pénalités
Sur le fondement invoqué à titre principal de la mise en jeu de la garantie décennale de l’EURL [W] CHRISTOPHEL’article 1792 du code civil dispose que tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination.
L’article 1792-2 du même code prévoit que la présomption de responsabilité établie par l’article 1792 s’étend également aux dommages qui affectent la solidité des éléments d’équipement d’un ouvrage, mais seulement lorsque ceux-ci font indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d’ossature, de clos ou de couvert.
Un élément d’équipement est considéré comme formant indissociablement corps avec l’un des ouvrages de viabilité, de fondation, d’ossature, de clos ou de couvert lorsque sa dépose, son démontage ou son remplacement ne peut s’effectuer sans détérioration ou enlèvement de matière de cet ouvrage.
Les tribunaux admettent la qualification d’ouvrage en l’absence de réalisation d’un édifice ou d’un bâtiment, en appliquant le critère de la fixité au sol ou d’autres critères adaptés au cas des travaux sur existants (apport de matériaux, utilisation de techniques de construction).
En l’espèce, il est constant que suivant devis l’EURL [W] [L] en date du 1er juin 2012, l’EURL [W] a réalisé des travaux de « fourniture et pose d’un assainissement BIOROCK avec unité de traitement BIOROCK 5 et avec un raccordement puits d’infiltration ». Les travaux ont été réceptionnés en juillet 2012.
La Cour de cassation considère, depuis un arrêt du 21 mars 2024 (civ.3ème n°22-18.694), que si les éléments d’équipement installés en remplacement ou par adjonction sur un ouvrage existant ne constituent pas en eux-mêmes un ouvrage, ils ne relèvent ni de la garantie décennale ni de la garantie biennale de bon fonctionnement, quel que soit le degré de gravité des désordres, mais de la responsabilité contractuelle de droit commun.
Au cas d’espèce, le système d’assainissement installé par l’EURL [W], et incluant une fosse septique, constitue manifestement un élément d’équipement, dont aucune pièce ne permet d’établir le caractère indissociable de l’immeuble.
Par ailleurs, le demandeur ne démontre pas que les travaux d’installation dudit système d’assainissement, qui constitue un élément d’équipement, puissent revêtir, en eux-mêmes, la qualification d’ouvrage au sens de l’article 1792 du code civil, faute d’établir l’existence d’un apport de matériaux, d’une immobilisation ou de l’utilisation d’une technique de construction. Si les voies et réseaux divers sont généralement considérés en jurisprudence comme des ouvrages, même s’ils ne sont pas rattachés au bâtiment, il n’est apporté, au cas d’espèce, aucun élément permettant d’apprécier l’ampleur des travaux réalisé et notamment l’existence d’une reprise des réseaux enterrés d’évacuation des eaux usées, le devis initial n’étant pas même versé aux débats par les parties.
En tout état de cause, même à considérer que les travaux réalisés en l’espèce puissent revêtir, en eux-mêmes, la qualification d’ouvrage, l’existence d’un désordre de nature décennale n’est pas établie.
En effet, si la jurisprudence considère que dans l’hypothèse du non-respect d’une règlementation, lorsqu’ il existe un risque de démolition à la demande d’un tiers, la garantie décennale peut être retenue, force est de constater qu’au cas d’espèce, la demande de mise en conformité du SPANC n’est pas suffisamment explicite pour déterminer si les travaux exigés doivent nécessairement correspondre à une reprise de l’ensemble de l’ouvrage ou si des adaptations ponctuelles pourraient s’avérer suffisantes. En outre, les pièces versées aux débats ne permettent pas d’établir avec certitude l’existence d’un risque de pollution ou d’un risque sanitaire qui expliquerait l’impossibilité d’utiliser l’installation.
Monsieur [C] [G] n’est donc pas fondé à solliciter la garantie décennale de l’EURL [W].
Sur le fondement invoqué à titre subsidiaire de la mise en jeu de la responsabilité contractuelle de l’EURL [W] CHRISTOPHEEn application de l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
Il est constant qu’un devoir général d’information, de conseil et de mise en garde pèse sur l’entrepreneur au bénéfice du maître de l’ouvrage
La jurisprudence admet comme cause exonératoire de la responsabilité des locateurs d’ouvrage la faute du maître de l’ouvrage notamment lorsque celui-ci a accepté délibérément des risques.
L’acceptation des risques, qui consiste en un refus, par le maître d’ouvrage, du conseil reçu de l’entrepreneur, n’est une cause d’exonération de la responsabilité que lorsqu’elle est consciente et délibérée. (Civile 3 – 15 Décembre 2004 – Bull. 2004, III, no 235 ;Civile 3 – 20 Mars 2002 – Bulletin civil 2002, III, no 68 ). Il n’est donc pas nécessaire que le maître de l’ouvrage ait une compétence notoire. En revanche, il doit avoir été éclairé sur les risques encourus, ce qui implique un rôle actif de l’entrepreneur.
La jurisprudence considère, par ailleurs, qu’il importe peu que le maître de l’ouvrage ait été averti des risques par le locateur d’ouvrage dont il recherche la responsabilité, ou par un autre intervenant à l’opération de construction. Dès lors, le maître de l’ouvrage, qui a reçu une information suffisante par un tiers, peut être réputé avoir accepté délibérément les risques même si l’entrepreneur dont la responsabilité est recherchée a manqué à son obligation de conseil (Cour de cassation, 3e civ., 15 déc. 2004, – Pourvoi n° X 02-16.910).
En l’espèce, il est constant que sur la base d’un devis en date du 1er juin 2012, l’EURL [W] a réalisé des travaux de « fourniture et pose d’un assainissement BIOROCK avec unité de traitement BIOROCK 5 et avec un raccordement puits d’infiltration » sur le terrain de Monsieur [C] [G].
Il est également constant que préalablement à la réalisation desdits travaux, le SPANC a émis, le 8 mai 2012, un « avis favorable sous réserves » s’agissant de la réalisation d’une fosse toutes eaux 3 m3, d’un filtre à sable vertical drainé de 25 m3 avec rejet des eaux usées en puits d’infiltration. Les réserves étaient les suivantes : « D’après l’hydrogéologue [Z] [H], les puits sont impossibles ou avec réserves. Par conséquent, le SPANC demande une autorisation écrite de M.[H] pour la mise en place d’un puit ».
Les travaux ont été réalisés en juin 2012.
Il n’est pas discuté que Monsieur [C] [G] n’a pas fait procéder, à l’issue, au contrôle impératif de vérification de l’exécution des travaux par le SPANC.
Suite à un contrôle intervenu le 3 juin 2021 et par courrier en date du 22 juin 2021, la communauté des communes des Pays des sources a retenu que l’installation en place ne correspondait pas « à la conception validée en 2012 ». Il est indiqué, en ce sens, que le SPANC n’avait pas validé « la mise en œuvre d’une filière de traitement agrée ». Il est également relevé que « le rejet des eaux usées traitées dans un puisard existant [était] interdit par la réglementation ». Par suite, la communauté des communes des Pays des sources a invité Monsieur [C] [G] à faire réaliser une nouvelle étude de conception par un bureau spécialisé et à en transmettre une copie au SPANC pour validation. Une fois la validation obtenue, le courrier précise que Monsieur [C] [G] devra procéder aux modifications demandées.
La non-conformité administrative du système d’assainissement installé par l’EURL [W] ne fait l’objet d’aucune contestation et apparaît acquise aux débats.
Cette non-conformité administrative a pour conséquence, telle que cela ressort du courrier de la communauté des communes des Pays des sources en date du 22 juin 2021, d’obliger Monsieur [C] [G] à régulariser la situation dans un délai contraint d’un mois, à défaut de quoi il sera redevable du paiement d’une pénalité mensuelle de 160 euros.
L’EURL [W] fait valoir, pour s’opposer aux demandes de Monsieur [C] [G], que celui-ci ne lui a pas transmis l’avis préalable du SPANC et que ce sont les manquements de Monsieur [G] dans le respect de la procédure administrative relative à la mise en œuvre du système d’assainissement non-collectif qui sont à l’origine des griefs dont il se prévaut.
Toutefois, l’EURL [W] ne peut pas sérieusement soutenir qu’elle n’a pas eu connaissance de l’avis préalable du SPANC et qu’elle n’était donc pas « en mesure de déterminer précisément les conditions dans lesquelles le système devait être mis en œuvre », alors qu’en tant que professionnelle de l’assainissement, il lui appartenait de solliciter cet avis, ainsi que l’étude de sol réalisée le 17/04/2012, afin de réaliser des travaux conformes à la réglementation en vigueur et aux préconisations du SPANC.
En tout état de cause, cette argumentation est contredite par la pièce n°6 du demandeur. En effet, dans un courrier en date du 16 octobre 2021, Monsieur [L] [W], gérant de l’EURL [W], écrivait à Monsieur [C] [G] : « En réponse à votre courrier, je tiens à vous informer que l’assainissement non collectif de votre habitation a été réalisé par mon entreprise dans le respect du cahier des charges et des normes demandées par le SPANC en 2012 et contrôlé avec avis favorable oral par Monsieur [E] [O] responsable du SPANC en 2012… vous comprendrez que si les normes de contrôle de ce service changent, je ne suis pas non plus responsable de ces nouvelles normes imposées désormais par le SPANC alors que l’assainissement non collectif en 2012 était réalisé avec l’accord de ce service ». Ce courrier tend donc à démonter que, contrairement à ce qu’elle soutient, l’EURL [W] avait bien eu connaissance, avant la réalisation des travaux, des préconisations du SPANC.
En acceptant d’intervenir sans alerter le maître de l’ouvrage sur les travaux nécessaires à réaliser pour qu’il dispose d’une installation conforme aux normes et aux préconisations du SPANC, ni sur les conséquences administratives en cas de non-respect de l’avis du SPANC, et en procédant à la réalisation d’une installation qui ne satisfaisait pas à la réglementation en vigueur, l’EURL [W] a manqué à son devoir de conseil et à son obligation de délivrance conforme.
En effet, l’entreprise qui fournit et installe un système d’assainissement doit informer le donneur d’ordre sur la réglementation en vigueur et notamment sur les démarches relatives à la vérification technique de conception et à la vérification technique d’exécution auprès de l’autorité administrative compétente.
Elle est tenue d’un devoir de conseil envers le maître de l’ouvrage relativement au respect de la réglementation en vigueur.
Elle est également tenue de délivrer une installation conforme à la réglementation afin notamment que le donneur d’ordre puisse obtenir un avis de conformité favorable du SPANC en charge de la vérification des installations d’assainissement non collectifs.
Dans ces conditions, l’EURL [W] ne peut pas opposer au demandeur une acceptation délibérée des risques.
La responsabilité contractuelle de l’EURL [W] est donc engagée pour manquement d’une part à son obligation de conseil et d’information et d’autre part à son obligation de délivrance conforme.
Sur l’évaluation des préjudices de Monsieur [C] [G] Sur la question de l’évaluation des préjudices de Monsieur [G], le tribunal ne s’estime pas suffisamment éclairé pour se prononcer.
Dès lors, il y a lieu de surseoir à statuer et d’ordonner une mesure d’expertise judiciaire dans les conditions fixées au dispositif.
Afin d’assurer l’effectivité de la mesure, il convient de prévoir que Monsieur [C] [G] fera l’avance des frais d’expertise.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort,
Juge que la responsabilité contractuelle de l’EURL [W] est engagée pour manquement à son obligation de conseil et d’information et à son obligation de délivrance conforme ;
Sursoit à statuer sur les autres demandes des parties ;
Avant dire droit, sur l’évaluation des préjudices de Monsieur [G],
Ordonne une mesure d’expertise judiciaire
Désigne pour y procéder :
Monsieur [S] [D]
DREAL Hauts-de-France site d’Amiens [Adresse 5] [Localité 8]
Tél : [XXXXXXXX01] Fax : [XXXXXXXX02]
Mèl : [Courriel 10]
avec pour mission de :* se faire communiquer par les parties et par tous tiers les documents qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission ;
* Prendre connaissance de tous documents contractuels et techniques, tels que plans, étude de sol, devis, avis du SPANC, marchés et autres ;
* déterminer et décrire les travaux nécessaires pour permettre à Monsieur [C] [G] de mettre son système d’assainissement non collectif en conformité avec les préconisations du SPANC telles que formulées dans le courrier de la Communauté de communes du Pays des Sources en date du 22 juin 2021, au besoin en se faisant remettre par le demandeur la nouvelle étude de conception sollicitée dans ledit courrier ;
* Après avoir exposé ses observations sur la nature des travaux nécessaires, et leurs délais d’exécution, chiffrer, à partir de devis fournis par les parties, le coût des travaux ;
* Fournir tous éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie d’évaluer les préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des désordres, notamment le préjudice résultant de l’éventuelle application à Monsieur [G] d’une pénalité en application de l’article L 1331-8 du code de la santé publique en sollicitant notamment auprès du demandeur les justificatifs relatifs aux pénalités effectivement imputées ;
* fournir les éléments techniques et de fait permettant d’apprécier les préjudices subis par Monsieur [C] [G] ;
* d’une manière générale, faire toutes constatations et observations utiles à la juridiction du fond qui devra trancher les responsabilités et les dédommagements susceptibles d’être fixés ;
— Dit que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile,
Fixe à 1000 € le montant de la provision que Monsieur [C] [G] devra consigner à la régie d’avances et de recettes du Tribunal avant le 15 septembre 2025, et dit qu’à défaut de consignation dans ce délai, la désignation de l’expert sera caduque,
Dit que si la consignation apparaît insuffisante, il appartiendra à l’expert de solliciter un complément de consignation et de suspendre ses travaux tant que le complément n’a pas été versé,
Dit que lors de la première réunion et en tout cas dès que possible, l’expert fixera le calendrier de ses opérations, avec la date de diffusion du projet de rapport, le délai imparti aux parties pour lui faire parvenir leurs dires, et la date du dépôt du rapport définitif,
Dit que l’expert désigné pourra, en cas de besoin, s’adjoindre le concours de tout spécialiste de son choix, dans un domaine distinct du sien, après en avoir simplement avisé les conseils des parties et le magistrat chargé du contrôle des expertises,
Dit que l’expert déposera au greffe du Tribunal son rapport dans les quatre mois de sa saisine en un original et une copie, après en avoir envoyé un exemplaire à chaque partie ;
Désigne le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre la mesure d’instruction ;
Réserve les dépens et les demandes formées en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Renvoie l’affaire à l’audience de mise en état du 14 octobre 2024 à 9h00.
Ainsi jugé et remis au greffe le 1er juillet 2025.
Et ont signé Hélène JOURDAIN, Président et Angélique LALOYER, Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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