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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, j l d, 18 juil. 2025, n° 25/01150 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01150 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 28 juillet 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 4]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
ORDONNANCE
N° De MINUTE N° RG 25/01150 – N° Portalis DBX4-W-B7J-UJAC
Le 18 Juillet 2025
Nous, Catherine ESTEBE, Juge délégué au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, assistée d’Alizée PARAZOLS,
Nous trouvant à l’hôpital [1] conformément à la convention signée avec L’A.R.S, statuant en audience publique, contradictoirement et en premier ressort ;
En l’absence de Monsieur [Z] [I], régulièrement convoqué, représenté par Me Mélanie LE NORMAND-ROUSSEL, avocat au barreau de Toulouse ;
En l’absence de Monsieur le directeur du CENTRE HOSPITALIER MARCHANT, régulièrement convoqué ;
En l’absence du tiers, régulièrement avisé ;
Vu la requête aux fins de mainlevée de la mesure d’hospitalisation sous contrainte en date du 10 Juillet 2025 à l’initiative de Monsieur [Z] [I], né le 26 février 1963 à [Localité 3] ;
Vu les réquisitions écrites de Monsieur le Procureur de la République ;
Vu la Loi n°2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge ;
Vu les articles L3211-12 et suivants et R3211-7 et suivants du Code de la Santé Publique ;
Selon l’article L. 3212-1 du Code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur décision du directeur d’un établissement hospitalier que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
— ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
— son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une forme incluant des soins ambulatoires.
L’article L3211-12 du même code dispose que le magistrat du siège dans le ressort duquel se situe l’établissement d’accueil peut être saisi, à tout moment, aux fins d’ordonner, à bref délai, la mainlevée immédiate d’une mesure de soins psychiatriques prononcée en application des chapitres II à IV du titre premier (du livre II troisième partie du Code de la Santé publique), quelle qu’en soit la forme.
Monsieur [Z] [I] a été admis en soins psychiatriques sans consentement, sur décision du directeur d’établissement et dans le cadre de la procédure d’urgence, le 13 juin 2025, dans un contexte de décompensation psychotique sur rupture de traitement et opposition aux soins.
Le maintien de l’hospitalisation complète sous contrainte a été autorisé par ordonnance en date du 24 juin 2025.
Le 10 juillet 2025, le patient a sollicité la mainlevée de la mesure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète dont il fait l’objet.
À l’audience de ce jour, il n’a pas comparu.
Son conseil fait valoir que :
— il n’est pas établi que le directeur de l’établissement ait transmis la décision d’admission par transfert au préfet et à la commission départementale des soins psychiatriques ;
— le formulaire de recueil de l’avis du patient pour l’audience du 24 juin 2025 comporte des contradictions en ce qu’il est mentionné à la fois que le patient refuse de comparaître à l’audience et de se positionner ;
— l’avis motivé du 15 juillet 2025 ne caractérise pas la notion d’urgence et pas davantage l’impossibilité de consentir aux soins,
et sollicite la mainlevée de la mesure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète.
Le principe de la purge par toute décision du juge des vices qui lui sont antérieurs a été consacré par l’arrêt de la cour de cassation Cass. 1re civ., 19 oct. 2016, n° 16-18.849 : ''Attendu qu’à peine d’irrecevabilité, prononcée d’office, aucune irrégularité de la procédure de soins psychiatriques sans consentement, antérieure à une audience à l’issue de laquelle le juge se prononce sur la mesure, ne peut être soulevée lors d’une instance ultérieure devant ce même juge.''
Au cas d’espèce, par une ordonnance du 24 juin 2025, le juge a statué sur les deux premiers moyens que soulève le conseil de [Z] [I] et ordonné le maintien de l’hospitalisation complète.
Ces moyens doivent donc être déclarés irrecevables.
Selon l’avis motivé du 15 juillet 2025 accompagnant la saisine du juge, Monsieur [Z] [I] présente à ce jour un état clinique en cours d’amélioration. Il présente un contact de qualité correcte, même s’il peut se montrer assez distant, avec une froideur affective dans ses relations avec les professionnels du service. Il ne présente aucun trouble du comportement, ni velléité auto ou hétéro agressive ou tension interne.
Sur le plan psychotique, le patient ne verbalise pas de propos délirant et ne rapporte pas de perception hallucinatoire. Néanmoins, il est possible qu’il contienne des idées délirantes de persécution résiduelles car il se montre régulièrement méfiant envers les soignants, procédurier dans sa prise en charge et dans la vérification de nombreux éléments, ce qui ne semble pas correspondre à son fonctionnement habituel.
De plus, il est fait mention d’une diffluence légère du discours, d’un rationalisme morbide, d’un hermétisme du discours et de difficultés de concentration et de mémorisation.
Par ailleurs, la conscience des troubles est en amélioration mais encore partielle, avec notamment des difficultés à comprendre les enjeux d’une prise médicamenteuse régulière et à une posologie efficace.
Le médecin psychiatre indique que l’adhésion aux soins, encore fragile, devrait être consolidée avant d’envisager une sortie définitive.
Le patient a bénéficié d’une première permission accompagnée par ses proches le 14 juillet 2025, qui s’est bien déroulée. Une nouvelle permission de sortie est organisée sur une durée plus longue, dans le but d’évaluer la stabilité clinique malgré le retour à l’environnement habituel.
Le médecin psychiatre conclut en indiquant que la mesure de soins sans consentement est encore nécessaire pour adapter les soins, notamment posologie du traitement de fond, et pour aboutir à un état clinique satisfaisant.
Il ajoute que les troubles mentaux rendant impossible le consentement de [Z] [I] et son état imposent des soins psychiatriques assortis d’une surveillance constante, sous la forme d’une hospitalisation complète continue.
Il convient de rappeler qu’en cas d’admission sur décision du directeur d’établissement, la notion d’urgence s’apprécie au moment de l’admission et non au moment où le juge statue, les soins étant en effet prodigués pour stabiliser l’état médical du malade.
Et, l’amélioration ultérieurement constatée ne permet pas d’ordonner la mainlevée de la mesure s’il existe encore des troubles rendant impossible son consentement et imposant des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, comme le caractérise au cas d’espèce l’avis motivé du 15 juillet 2025.
Les éléments médicaux du dossier sont suffisants à établir que le prise en charge de [Z] [I] par des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale constante apparaît encore à ce jour indispensable pour la poursuite des soins.
Dans ces conditions, il convient de rejeter la demande de mainlevée de la mesure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète dont fait l’objet Monsieur [Z] [I].
PAR CES MOTIFS
Rejetons la demande de mainlevée de la mesure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète dont Monsieur [Z] [I] fait l’objet.
Le Greffier Le Juge
Cette décision est susceptible d’appel dans un délai de 10 jours à compter de sa notification par déclaration motivée transmise par tous moyens au greffe de la Cour d’appel de [Localité 4] et de manière privilégiée sur la boîte structurelle [Courriel 2] en l’absence de télécopieur disponible.
Reçu copie et notification de la présente décision ainsi que des voies de recours ce jour, par l’intermédiaire de l’établissement hospitalier à l’intéressé
□ établissement avisé par email
□ avocat par RPVA □ copie adressée par LS ce jour au tiers
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