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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 18 mars 2026, n° 26/51789 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/51789 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare l'acte de saisine caduc ou le commandement valant saisie immobilière |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Le Syndicat des copropriétaires de l' immeuble sis c/ La société S.A. 1001 VIES ès qualités de syndic |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE, [Localité 1]
■
N° RG 26/51789 – N° Portalis 352J-W-B7J-DBUFJ
N° :1
Assignation du 02 mars 2026
N° Init :
[1]
[1] 2 Copies certifiées conformes
délivrées le:
ORDONNANCE DE CADUCITÉ
rendue en référé le 18 mars 2026
par Rachel LE COTTY, Première vice-présidente au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Pascale GARAVEL, Greffier,
DEMANDEUR
Le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis, [Adresse 1] à, [Localité 2] représenté par son président du conseil syndical, M., [H], [W] ,
[Adresse 1] ,
[Localité 3]
représenté par Me Lola HAMANI, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS – BOB 180
DEFENDERESSE
La société S.A. 1001 VIES ès qualités de syndic ,
[Adresse 2] ,
[Adresse 3],
[Localité 4]
représentée par Me Agnès MARTIN DELION, avocat au barreau de PARIS – #B1162
DÉBATS
A l’audience du 18 Mars 2026, tenue publiquement, présidée par Rachel LE COTTY, Première vice-présidente, assistée de Pascale GARAVEL, Greffier,
Nous, Président,
Vu l’assignation en référé introductive d’instance, délivrée le 2 mars 2026 par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé, [Adresse 1] à, [Localité 2] à la SOCIÉTÉ 1001 VIES, syndic, et les motifs y énoncés,
Vu l’audience du 18 mars 2026 ;
Vu les dispositions de l’article 754 du code de procédure civile ;
Vu les observations orales du demandeur sur la caducité encourue de l’assignation, relevée d’office à l’audience ;
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 754 du code de procédure civile dispose que :
La juridiction est saisie, à la diligence de l’une ou l’autre partie, par la remise au greffe d’une copie de l’assignation.
Sous réserve que la date de l’audience soit communiquée plus de quinze jours à l’avance, la remise doit être effectuée au moins quinze jours avant cette date.
La remise doit avoir lieu dans ce délai sous peine de caducité de l’assignation constatée d’office par ordonnance du juge, ou, à défaut, à la requête d’une partie.
En l’espèce, l’assignation a été placée via le RPVA le 9 mars 2026 ; le délai de 15 jours prescrit par les dispositions précitées n’a par conséquent pas été respecté.
En application de l’article 754 du code de procédure civile, il y a lieu de déclarer d’office la citation caduque.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe,
Constatons d’office la caducité de l’assignation du syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé, [Adresse 1] à, [Localité 2] ;
Constatons l’extinction de l’instance ;
Rappelons que la présente décision peut être rapportée dans les conditions de l’article 407 du code de procédure civile ;
Laissons à la partie demanderesse la charge des dépens.
FAIT A, [Localité 1], le 18 mars 2026
Le Greffier, Le Président,
Pascale GARAVEL Rachel LE COTTY
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