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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 9e ch. 2e sect., 21 nov. 2025, n° 25/02408 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02408 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 5] [1]
[1] Expédition
délivrée le:
à
Me COELHO
■
9ème chambre 2ème section
N° RG 25/02408 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7ABW
N° MINUTE :
Assignation du :
21 Février 2025
JUGEMENT
rendu le 21 Novembre 2025
DEMANDERESSE
BRED BANQUE POPULAIRE
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Maître Carina COELHO, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E0694
DÉFENDEUR
Monsieur [D] [R]
[Adresse 3]
[Localité 4]
défaillant
Décision du 21 Novembre 2025
9ème chambre 2ème section
N° RG 25/02408 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7ABW
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.
Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.
Augustin BOUJEKA, Vice-Président, statuant en juge unique, assisté de Diane FARIN, Greffière.
DÉBATS
A l’audience du 19 septembre 2025 tenue en audience publique, avis a été donné aux avocats que la décision serait rendue le 21 novembre 2025.
JUGEMENT
Rendu publiquement par mise à disposition au greffe
Réputé contradictoire
En premier ressort
FAITS ET PROCÉDURE
Selon offre émise le 4 janvier 2023 et acceptée le 28 janvier 2023, la société coopérative BRED Banque Populaire (ci-après la BRED) a consenti à Monsieur [D] [R] un prêt immobilier dit « Prêt habitat classique 25 amortissable », au montant de 212.000 euros, d’une durée de 300 mois, remboursable en 300 versements mensuels, au taux fixe de 2,50% l’an, au taux effectif global de 2,99% l’an, destiné au financement de l’acquisition d’un bien immobilier situé [Adresse 2] à [Localité 6] (Val-de-Marne).
Par courrier du 17 mars 2021, la BRED a informé Monsieur [R] de ce que l’échéance mensuelle d’un montant de 1.062,09 euros n’avait pas pu être honorée au regard de la position de son compte, l’invitant à se rapprocher de son conseiller bancaire pour trouver une solution.
Par un autre courrier du 27 mars 2023, la BRED a déploré auprès de Monsieur [R] l’absence de réaction de celui-ci face au courrier précédent du 17 mars 2023, invitant l’emprunteur à régulariser immédiatement l’échéance impayée.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 11 avril 2023, la BRED a mis en demeure Monsieur [R] de régulariser un impayé des échéances de prêt au montant de 2.051,60 euros sous huitaine, à peine notamment de déchéance du terme.
Par une autre lettre recommandée avec accusé de réception du 31 mai 2023, la BRED a prononcé la déchéance du terme du prêt en raison de l’existence de trois échéances impayées et mis en demeure Monsieur [R] de régler, sous quinzaine, la somme de 228.340,67 euros correspondant au capital restant dû, aux intérêts et à l’indemnité de résiliation, sous réserve des intérêts au taux conventionnel de 2,50% jusqu’à parfait paiement.
C’est dans ce contexte que par acte du 21 février 2025, la BRED a fait assigner Monsieur [R] et aux termes de ses écritures, seules signifiées par la demanderesse, demande à ce tribunal, au visa des articles 1104 et suivants, 1224 et suivants, 1231-1 et suivants, 1231-7 et 1343-2 du code civil, de :
« RECEVOIR la BRED BANQUE POPULAIRE en ses demandes et les déclarer recevables et bien fondées,
En conséquence,
PRONONCER la résiliation du contrat de prêt n°06911167 aux torts exclusifs de Monsieur [D] [R], au 5 mai 2023,
CONDAMNER Monsieur [D] [R] à payer la BRED BANQUE POULAIRE la somme de :
— 235.817, 26 euros suivant décompte du 30/12/2024, au titre du prêt n°06911167 outre les intérêts calculés au taux contractuel de 2, 50% jusqu’au complet règlement ;
En toute hypothèse,
ORDONNER la capitalisation des intérêts pour ceux échus depuis une année entière au moins en application de l’article 1343-2 du Code Civil,
RAPPELER que la décision à intervenir est de droit exécutoire à titre provisoire et que ladite exécution n’est pas incompatible avec la nature de l’affaire,
CONDAMNER Monsieur [D] [R] au paiement à la BRED BANQUE POPULAIRE d’une somme de 3.000 € sur le fondement de l’art. 700 du Code de Procédure. Civile,
CONDAMNER Monsieur [D] [R] aux entiers dépens de l’instance. "
Monsieur [R] n’a pas constitué avocat.
La clôture a été prononcée le 11 juillet 2025, l’affaire étant appelée à l’audience du 19 septembre 2025 et mise en délibéré au 21 novembre 2025.
Il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux écritures déposées et visées ci-dessus pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions des parties conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur la demande principale
L’article 472 du code de procédure civile dispose : " Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. "
En outre, l’article 1353 du code civil énonce : " Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. "
De plus, l’article 1224 du code civil prévoit : « La résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice. »
Au cas particulier, la BRED produit aux débats, au soutien de sa demande, notamment les pièces suivantes :
— l’offre de prêt acceptée le 28 janvier 2023 ;
— deux courriers simples de demande de régularisation des impayés en dates respectives des 17 et 27 mars 2023 ;
— un courrier recommandé avec accusé de réception du 11 avril 2023 de mise en demeure préalable avant déchéance du terme ;
— un courrier recommandé avec accusé de réception du 31 mai 2023 prononçant la déchéance du terme et mettant en demeure l’emprunteur de régler le montant du prêt, capital, intérêts et indemnités de résiliation inclus ;
— un décompte de créance actualisé au 30 décembre 2024.
Il résulte des éléments qui précèdent que la BRED démontre l’existence de la créance qu’elle allègue, née du prêt qu’elle a consenti à Monsieur [R] le 28 janvier 2023.
Par ailleurs, Monsieur [R], régulièrement assigné devant ce tribunal, n’a pas constitué avocat.
De plus, il est démontré par la BRED que dûment informé de l’existence des échéances impayées de l’emprunt qu’il a souscrit et invité, y compris par mise en demeure, de régulariser cet impayé, Monsieur [R] n’a ni réglé sa dette, ni justifié des raisons pour lesquelles les règlements sollicités n’étaient pas intervenus.
Dès lors, la demande de la BRED tendant à ce que la résolution du prêt soit prononcée en justice repose sur un motif sérieux et grave, appelant qu’il y soit répondu favorablement.
Par suite et au regard des pièces produites par la BRED, justifiant le prononcé de la résolution et établissant le bien-fondé de la créance de celle-ci, il y a lieu de prononcer la résiliation du prêt en litige, Monsieur [R] devant être condamné à payer à la BRED la somme de 228.340,67 euros, augmentée des intérêts au taux conventionnel de 2,50% à compter du 31 mai 2023, date de la dernière mise en demeure.
2. Sur les demandes annexes
Succombant, Monsieur [D] [R] sera condamné aux dépens et à verser à la BRED la somme de 1.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
— ORDONNE la résolution du prêt Habitat classique au montant de 212.000 euros consenti par la société coopérative BRED Banque Populaire à Monsieur [D] [R] selon offre acceptée le 28 janvier 2023 ;
— CONDAMNE Monsieur [D] [R] à payer à la société coopérative BRED Banque Populaire la somme de 228.340,67 euros, augmentée des intérêts au taux conventionnel de 2,50% à compter du 31 mai 2023, date de la dernière mise en demeure ;
— CONDAMNE Monsieur [D] [R] aux dépens ;
— CONDAMNE Monsieur [D] [R] à verser à la société coopérative BRED Banque Populaire la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Fait et jugé à [Localité 5] le 21 Novembre 2025
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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