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Sur la décision
| Référence : | TJ Tours, 1re ch., 26 déc. 2024, n° 21/01989 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/01989 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 janvier 2025 |
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Texte intégral
N° Minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOURS
PREMIERE CHAMBRE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT RENDU LE 26 DECEMBRE 2024
N° RG 21/01989 – N° Portalis DBYF-W-B7F-H7A3
DEMANDERESSE
Madame [T] [W] [L] épouse [H]
es qualités d’héritière de [W] [P] veuve [L], intervenante volontaire,
née le 07 Janvier 1962 à [Localité 3], demeurant [Adresse 2] – [Localité 3]
représentée par Maître Christophe GEORGES de la SELARL ARGUMENTS, avocats au barreau de TOURS,
DÉFENDEURS
Madame [Z] [S]
née le 21 Juillet 1977 à [Localité 8]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 6] – [Localité 5]
représentée par Maître Maïlys DUBOIS de la SELARL SELARL MAÏLYS DUBOIS, avocats au barreau de TOURS,
Monsieur [V] [Y]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 7] – [Localité 4]
non représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Madame M-D MERLET, siégeant comme Juge Unique en application des articles 812 et suivants du Code de procédure civile,
Assistée de J. GENTY, Greffier, lors des débats et C. FLAMAND, Greffier, lors du prononcé du jugement.
DÉBATS :
A l’audience publique du 28 Septembre 2023 avec indication que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 07 décembre 2023 prorogée plusieurs fois et dont la dernière au 26 décembre 2024.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Mme [W] [P], veuve [L] est propriétaire à [Localité 4] d’une maison de ville mitoyenne d’un autre bâtiment sis [Adresse 7] appartenant en indivision à Mme [Z] [S] et son frère [V] [S] (et non pas [Y] ou [G] sous lequel il se fait connaître) qui l’occupe. L’immeuble [L] sis[Adresse 1] donne sur une cour et un appentis de moindre hauteur est adossé au mur mitoyen
Le 21 juillet 2017, un dégât des eaux a endommagé le logement de Mme [W] [P], veuve [L] qui a déclaré ce sinistre à son assureur la Cie Axa Iard. Celui-ci a dépêché des techniciens. Venus sur place le 15 décembre 2017, ceux-ci ont rédigé un compte rendu. Ils observaient qu’à hauteur de la cuisine et d’une chambre située à l’étage, le mur mitoyen présentait d’ importantes traces d’humidité dont la cause probable était la défectuosité d’une descente d’eaux pluviales du fonds [S] posée sur la façade arrière de la maison mais qu’ils n’avaient pas été en mesure de le vérifier faute de pouvoir accéder au fonds [S].
L’expert désigné par l’assureur de protection juridique a également rédigé un rapport retenant le mauvais entretien de la descente d’eaux pluviales du fonds riverain comme cause des désordres. Il confirmait que cet avis résultait de l’observation à distance des canalisations accrochées au mur mitoyen car M. [S] refusait d’ouvrir et également de communiquer les coordonnées de son assureur.
Par courriers datés des 25 janvier 2018, 1er mars 2018, 27 mars 2018, 16 avril 2018 l’assureur de protection juridique a vainement invité M. [V] [S] ([G]) ainsi que sa soeur [Z] [S] à réparer le système défectueux et se rapprocher de leur assureur.
Par décision rendue le 16 octobre 2018, le Président du Tribunal de grande instance de Tours qui avait été saisi en référé par Mme [W] [P], veuve [L], a ordonné une mesure d’expertise, désigné pour y procéder M. [O] [C] avec mission spécifique, dit n’y avoir lieu à faire application de l’article 700 du Code de procédure civile, dit que chaque partie conserverait provisoirement la charge de ses dépens respectifs.
Après avoir conduit ses opérations en présence de toutes les parties, l’expert a déposé son rapport le 10 avril 2019. Il confirmait l’existence de désordres affectant la maison de Mme [W] [P], veuve [L]. Il expliquait avoir constaté au niveau du premier étage une humidité anormale du mur mitoyen -imbibé d’eau ce qui militait en faveur d’une infiltration longue et continue- affectant la cuisine et une chambre. Il en désignait comme cause le mauvais état du réseau d’évacuation des eaux pluviales du fonds [S], relevait la défectuosité du réseau d’eaux pluviales du fonds [L], estimait à 8 997,04 euros TTC et à 2067,04 euros HT le coût respectif des travaux de réfection. Ce rapport a été transmis aux parties le 06 juillet 2020.
Par jugement en date du 09 octobre 2019 émanant du juge des tutelles de Tours, Mme [W] [P], veuve [L] a été placée sous tutelle et l’ATRC 37 désignée pour exercer cette mesure.
Par acte extra judiciaire délivré le 30 avril et le 05 mai 2021, Mme [W] [P], veuve [L] représentée par son tuteur a assigné Mme [Z] [S] et son frère [V] [S] devant ce Tribunal auquel elle demandait au visa de l’article 1240 du Code civil de :
“ – (les) condamner (…) à (lui) régler (…) la somme de 8997.04 € Ttc,
— (les) condamner (…) à (lui) verser (…) la somme de 5000 € au titre de réparation des dommages qu’elle a subis,
— condamner les mêmes à (lui) payer (…) la somme de 3000 € au titre des frais irrépétibles par application des dispositions de l’article 700 du code de Procédure civile,
— les condamner enfin aux entiers dépens et frais d’instance, comprenant notamment la somme de 1952.70 € correspondant aux honoraires de M. [C], expert judiciaire désigné”.
Mme [W] [P], veuve [L] est décédée le 14 janvier 2022 laissant à sa survivance trois filles dont [T] [L], épouse [H] instituée légataire à titre universel qui le 20 juin 2022 a acquis par licitation la pleine propriété de l’immeuble.
Par écritures transmises le 20 octobre 2022 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé exhaustif des faits, de la procédure et des moyens, auxquelles il est renvoyé pour un exposé complet des moyens, Mme [T] [L], épouse [H] qui reprend l’instance, demande au Tribunal :
“Vu les articles 370 et suivants du Code de Procédure Civile,
Vu l’article 1240 du Code Civil,
Vu les moyens de fait et de droit qui précèdent,
Vu les pièces versées aux débats,
Vu le rapport d’expertise de Monsieur [C],
Vu l’intervention de Madame [T] [L] épouse [H] aux lieu et place de sa mère, Madame [W] [L], décédée, (…) de :
. (la) déclarer (…) recevable et bien fondée en ses demandes,
Y faisant droit,
. condamner M. [V] [Y] et Mme [Z] [S] à (lui) régler la somme de 8.997,04 € TTC,
. condamner M. [V] [Y] et Mme [Z] [S] à (lui) verser (…) la somme de 5.000 €, à titre de réparation des dommages qu’elle a subis,
. condamner les mêmes à (lui) payer (…) la somme de 3.500 € au titre des frais irrépétibles par application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
. (l')autoriser (…) à se faire assister d’un Commissaire de Justice ayant le pouvoir de requérir le concours de la force publique, ainsi qu’un serrurier pour accéder à l’immeuble de M. [Y], sis [Adresse 1] à [Localité 4], aux fins d’effectuer les travaux,
. condamner enfin les défendeurs aux entiers dépens et frais d’instance, comprenant notamment la somme de 1.952,70 € correspondant aux honoraires de M. [C], expert judiciaire désigné, ainsi que les frais de recours au serrurier et aux forces de l’ordre, sur mandat d’un Commissaire de Justice”.
Par écritures transmises le 09 mai 2023 reprenant celles du 14 février 2022 auxquelles il est renvoyé pour un exposé exhaustif des faits, de la procédure et des moyens, Mme [Z] [S] invite le Tribunal à :
“Vu l’article 1240 du Code Civil,
Vu le rapport d’expertise de Monsieur [C],
Vu les pièces versées au débat, (à)
. (la) recevoir (…) en ses demandes et de l’y déclaré bien fondées,
En conséquences,
Concernant la demande de réparation des désordres du mur mitoyen
. débouter partiellement Mme [W] [L] de sa demande de condamnation de l’ayant-droit de Mme [Z] [S] (?!) au titre des désordres sur le mur mitoyen en ce qu’elle vise la somme de 8997,04 €,
. juger que le montant réel des réparations pour les désordres subis par l’ayant-droit de
Mme [W] [L] est de 7027,24 €,
. prononcer le partage des responsabilités entre Mme [W] [L] dont les droits sont repris par l’ayant-droit, (elle-même) et M. [V] [S] dans les désordres du mur mitoyen,
Concernant la demande de condamnation au titre des préjudices moral, financier et de
jouissance paisible du logement
A titre principal,
. débouter l’ayant-droit de Mme [W] [L] de sa demande de condamnation de Madame [Z] [S] à la somme de 5000 €,
A titre subsidiaire,
. constater le défaut de justificatif de l’ayant-droit de Mme [W] [L] concernant ses préjudices moral, financier et de jouissance paisible de son logement,
. juger que la demande de l’ayant-droit de Mme [W] [L] de condamnation des consorts [S] à la somme de 5000 € est excessive,
. juger que le préjudice subi par l’ayant-droit de Mme [W] [L] n’excède pas la somme de 2000 €,
. (la) condamner (…) à verser à l’ayant-droit de Mme [W] [L] une somme correspondant à la quote-part de sa responsabilité dans le préjudice subis,
Concernant les demandes de condamnation au regard de l’article 700 du Code de Procédure
Civile et des dépends
. débouter l’ayant-droit de Mme [W] [L] de sa demande de condamnation (…) au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile et aux entiers dépens”.
L’ordonnance fixant la clôture au 14 septembre 2023, a été prononcée le 14 août précédent.
M. [V] [S] n’a pas constitué avocat de sorte que par application de l’article 474, alinéa 1 du Code de procédure civile, la présente décision sera réputée contradictoire.
Sur quoi
Sur la reprise d’instance
Attendu que selon les articles 370 et 376 du Code de procédure civile, à compter de la notification qui en est faite à l’autre partie, l’instance est interrompue par le décès d’une partie dans les cas où l’action est transmissible et que l’interruption de l’instance ne dessaisit pas le juge ;
Qu’aux termes des article 373 à 376 de ce même code, l’instance peut être volontairement reprise dans les formes prévues pour la présentation des moyens de défense et qu’à défaut de reprise volontaire, elle peut l’être par voie de citation ; qu’en l’espèce, par ses conclusions, Mme [T] [L], épouse [H] a régulièrement repris l’instance engagée par son auteur ;
Sur le rapport d’expertise
Attendu que l’immeuble appartenant aux consorts [S] comporte une cour arrière dans laquelle se trouve un appentis couvert appuyé sur le mur de l’immeuble [L] ; qu’une descente d’eau pluviale est fixée horizontalement à ce mur que les parties qualifient de mitoyen; qu’il n’est pas discuté qu’elle évacue les eaux pluviales du Fonds [S] ;
Attendu que l’expert relève que “le cheminement des eaux de pluie est intégralement défaillant pour chacune des deux propriétés. La dalle nantaise équipant le fonds [L] n’est pas suffisant pour contenir les eaux lors de fortes pluies qui se déversent sur les couvertures voisines et la tête de mur n’est pas protégée des pluies verticales lors de forte pluie, les eaux franchissent la dalle nantaise et ruissellent sur le mur jusqu’à la couverture du fonds [S]. Toutefois le mur présente un état de ravalement satisfaisant. L’eau n’est pas responsable des infiltrations et le taux d’humidité en tête de mur est faible. Les infiltrations ne proviennent pas de ce manque d’étanchéité” ; que la descente verticale de la couverture principale du fonds [S] est déboîtée de sorte que l’eau se déverse sur l’appentis ; que “le chéneau n’est plus fonctionnel et au niveau de ses accroches, des traces sombres noires correspondant à des spectres d’infiltration sont visibles à hauteur des infiltrations relevées dans la chambre de Mme [L] et enfin le solin de la couverture de l’appentis est dégradé et donc n’assure plus d’étanchéité” ; Que l’expert liste les désordres observés dans le logement : enduits humides friables, papiers peints décollés, parquets en bois dégradés, qui privent sa propriétaire de la jouissance de la chambre principale et impactent la cuisine ; qu’il préconise de procéder à :
— la réfection totale du réseau DEP du fonds [S],
— la reprise complète du solin formant étanchéité entre la couverture de l’appentis et le mur mitoyen,
— des reprises ponctuelles des enduits de façade au niveau de la façade dégradée afin de s’assurer de la bonne étanchéité des enduits,
— l’assèchement du mur mitoyen à l’intérieur du logement et à la remise en état incluant le ponçage puis la protection des parquets de la chambre
ce qui représente au total un coût de 7 497,53 euros ht ou 8 997,04 euros ttc ;
Qu’estimés à 2067,04 euros HT, les travaux de reprise de la couverture du fonds [L] qui ne présentent pas de caractère d’urgence, consistent en la reprise de la dalle nantaise sans rejet vers la mitoyenneté ;
Sur la demande principale
Attendu qu’étant observé qu’aucune des parties ne justifie de la signification de ses écritures à M. [M] [S] et que le dommage dont se plaint la demanderesse pourrait s’analyser en un trouble anormal du voisinage, il est reproché sur le fondement de l’article 1240 du Code civil aux Consorts [S] qui sont propriétaires du fonds riverain d’avoir en négligeant d’entretenir la descente d’eaux pluviales posée sur un mur mitoyen causé un dégât des eaux dans le logement de leur voisine ;
Attendu que selon l’article 1240 du Code civil, “tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ” ;
Qu’il incombe à la demanderesse de rapporter par tous moyens la preuve de la faute commise, d’un préjudice et d’un lien de causalité ;
Attendu qu’en l’espèce, l’expert a constaté que le mur mitoyen était imbibé d’eau ce qui provoquait une humidité anormale dans deux pièces du logement de Mme [L] : la cuisine et l’une des chambres du premier étage ; qu’il désigne comme cause de ce désordre la défectuosité de la descente d’eau pluviale du fonds [S] ;
Attendu que l’expert judiciaire s’il a également constaté la défectuosité du réseau d’évacuation des eaux pluviales du fonds [L] précise qu’il n’est pas la cause même partielle des désordres affectant cet immeuble et que les infiltrations sont imputables uniquement à l’absence d’entretien du dispositif d’évacuation des eaux pluviales du fonds [S] ; que c’est par une lecture tronquée du rapport de M. [C] que Mme [Z] [S] en déduit que les désordres résultent d’un mauvais entretien réciproque des deux fonds ; qu’en l’absence de toute démonstration technique contredisant l’analyse de l’expert judiciaire qui rejoint celle de l’expert amiable, les consorts [S] doivent donc être déclarés pleinement responsables des désordres et en conséquence condamnés à les réparer sans qu’il soit possible pour Mme [Z] [S] de s’en défausser sur son frère puisqu’elle ne conteste pas être propriétaire indivise de l’immeuble qu’il occupe ;
Attendu que l’expert estime à la somme de 8.997,04 € TTC le coût global des travaux de remise en état qu’il détaille poste par poste ; que ceux relatifs à la réfection de la totalité du réseau DEP, la reprise du solin du mur mitoyen et celle des enduits de façade représentent la somme de 1969,80 euros Ttc ; qu’ils incombent aux consorts [S] de sorte que Mme [T] [L], épouse [H] n’est pas fondée à en réclamer le versement à titre de dommages intérêts ; qu’en revanche, les consorts [S] seront condamnés à les réaliser dans les conditions détaillées ci-après au dispositif ; que les travaux d’assainissement et rénovation du logement s’élèvent à la somme de sept mille vingt sept euros et vingt quatre centimes (7027,24 euros Ttc) qui sera retenue en réparation du préjudice matériel subi par Mme [T] [L], épouse [H] et que les consorts [S] seront condamnés à lui verser à titre de dommages intérêts ;
Attendu que s’agissant des demandes relatives à l’indemnisation du préjudice moral, financier et de jouissance, l’immeuble appartient aux deux défendeurs de sorte que l’éventuelle discussion sur la charge finale qui doit être supportée, n’est pas opposable à leur voisine ; que l’insalubrité du mur mitoyen était de nature à affecter les conditions d’existence de feue [W] [L]; que toutefois, Mme [T] [L], épouse [H] ne reprend pas les demandes formées à ce titre par son auteur ; qu’aucune pièce ne démontre que Mme [T] [L], épouse [H] réside dans l’immeuble de sorte qu’elle ne justifie pas d’un préjudice personnel de jouissance ; qu’en revanche, l’inertie des consorts [S] lui cause un préjudice moral qui sera suffisamment réparé par une somme de deux mille (2 000) euros ;
Sur les demandes relatives aux frais irrépétibles et dépens
Attendu que par application des dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile, Mme [Z] [S] et M. [V] [S] qui succombent doivent supporter les dépens ; que pour ce même motif, ils seront également condamnés à verser à Mme [T] [L], épouse [H] la somme de deux mille (2 000) euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Sur la demande relative à l’exécution provisoire
Attendu que selon l’article 514 du Code de procédure civile “les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement” ;
Qu’en l’espèce, aucune disposition légale ne déroge à cette règle qui ne peut être écartée d’office puisqu’elle n’est pas incompatible avec la nature de l’affaire ;
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal statuant, après en avoir délibéré conformément a la loi, par décision réputée contradictoire rendue en premier ressort et par mise a disposition au greffe
Vu le rapport de M. [O] [C],
Dit que pour ne pas avoir entretenu leur réseau d’eaux pluviales, Mme [Z] [S] et M. [V] [S] sont entièrement et seuls responsables des désordres apparus dans l’immeuble appartenant à Mme [T] [L], épouse [H] ;
Condamne in solidum Mme [Z] [S] et M. [V] [S] à procéder à leurs frais aux travaux de réfection du réseau d’eaux pluviales énumérés par M. [O] [C] (réfection de la totalité du réseau DEP, reprise du solin du mur mitoyen et reprise des enduits de façade), sous astreinte de cent (100) euros par jour de retard, qui courra à l’expiration d’un délai de deux (02) mois suivant la signification de la présente décision, pendant une durée de trois (03) mois ;
Condamne in solidum Mme [Z] [S] et M. [V] [S] à payer à Mme [T] [L], épouse [H] la somme de sept mille vingt sept euros et vingt quatre centimes (7027,24 euros Ttc) avec intérêts au taux légal en réparation de son préjudice matériel ;
Condamne in solidum Mme [Z] [S] et M. [V] [S] à payer à Mme [T] [L], épouse [H] la somme de deux mille (2 000) euros avec intérêts au taux légal en réparation de son préjudice moral ;
Condamne in solidum Mme [Z] [S] et M. [V] [S] à payer à Mme [T] [L], épouse [H] la somme de deux mille (2 000) euros au titre des frais irrépétibles ;
Déboute Mme [T] [L], épouse [H] et Mme [Z] [S] de leurs demandes présentées au titre des frais irrépétibles ;
Condamne in solidum Mme [Z] [S] et M. [V] [S] aux dépens qui s’étendent à ceux de l’instance de référé et incluent les frais d’expertise ;
Rejette en tant que de besoin toute autre demande plus ample ou contraire à la motivation ;
Ainsi fait, jugé et rendu par mise à disposition au Greffe les jour, mois et an que dessus.
LE GREFFIER,
C. FLAMAND
LA PRÉSIDENTE,
M-D MERLET
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