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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, réf. expertises, 22 juil. 2025, n° 25/00956 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00956 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | ASSOCIATION DU NORD D' ACTION EN FAVEUR DES JEUNES DEFICIENTS MOTEURS ET DE LEUR INTEGRATION, S.A.S.U., S.A.R.L. G.O ARCHITECTES c/ Etablissement public METROPOLE EUROPEENNE DE [ Localité 51 ], ETBE INGENIERIE ETUDES TECHNIQUES BATIMENT ENERGIES, S.A. GRDF, S.A. [ Adresse 56 ], S.A. ENEDIS, Société PROFIL INGENIERIE, S.A. DALKIA, BECQUART ECONOMISTES ET INGENIEURS ASSOCIES |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Référés expertises
N° RG 25/00956 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZQFK
SL/CG
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 22 JUILLET 2025
DEMANDERESSE :
ASSOCIATION DU NORD D’ACTION EN FAVEUR DES JEUNES DEFICIENTS MOTEURS ET DE LEUR INTEGRATION
[Adresse 28]
[Localité 34]
représentée par Me Dominique BIANCHI, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDEURS :
Société PROFIL INGENIERIE
[Adresse 21]
[Localité 35]
non comparante
M. [D] [M]
[Adresse 46]
[Localité 33]
non comparant
Mme [V] [N] [M]
[Adresse 46]
[Localité 33]
non comparante
S.A. [Adresse 56]
[Adresse 9]
[Localité 38]
non comparante
Etablissement public METROPOLE EUROPEENNE DE [Localité 51]
[Adresse 6]
[Localité 30]
non comparante
S.A. ENEDIS
[Adresse 3]
[Localité 40]
non comparante
S.A. GRDF
[Adresse 55]
[Localité 29]
non comparante
S.A. EAU DE LA METROPOLE EUROPEENNE DE [Localité 51]
[Adresse 22]
[Localité 38]
non comparante
S.A. DALKIA
[Adresse 52]
[Localité 36]
non comparante
Commune de [Localité 53]
[Adresse 49]
[Localité 31]
non comparante
S.A.R.L. G.O ARCHITECTES
[Adresse 43]
[Localité 29]
représentée par Me Arnaud EHORA, avocat au barreau de LILLE
S.A.S.U. ETBE INGENIERIE ETUDES TECHNIQUES BATIMENT ENERGIES
[Adresse 7]
[Localité 37]
non comparante
S.A.S.U. BECQUART ECONOMISTES ET INGENIEURS ASSOCIES
[Adresse 4]
[Localité 41]
non comparante
S.A.S. LAND TERRITOIRES ET PAYSAGES
[Adresse 8]
[Localité 39]
non comparante
S.A. ETAMINE
[Adresse 2]
[Localité 42]
non comparante
S.A.S. LGI STRUCTURE CONCEPT
[Adresse 5]
[Adresse 50]
[Localité 1]
non comparante
M. [X] [W]
[Adresse 44]
[Localité 31]
non comparant
M. [R] [Z]
[Adresse 45]
[Localité 31]
non comparant
JUGE DES RÉFÉRÉS : Carine GILLET, Première vice-présidente, suppléant le président en vertu des articles R. 212-4 et R. 212-5 du code de l’organisation judiciaire
GREFFIER : Benjamin LAPLUME lors des débats et Sébastien LESAGE lors de la mise à disposition
DÉBATS à l’audience publique du 01 Juillet 2025
ORDONNANCE du 22 Juillet 2025
LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes :
L’association du Nord d’Action en faveur des Jeunes Déficients moteurs et de leur Intégration, (ci-après ANAJI) est en charge de la construction d’un nouvel établissement comprenant un Institut d'[48]) et un service d’Education Spéciale et de soins à Domicile (SESSAD), situé à [Adresse 54], sur les parcelles cadastrées n°000 AX [Cadastre 11], [Cadastre 12], [Cadastre 13], [Cadastre 14], [Cadastre 15], [Cadastre 16], [Cadastre 17], [Cadastre 18], [Cadastre 19], [Cadastre 20], [Cadastre 23], [Cadastre 24], [Cadastre 25], [Cadastre 26] et [Cadastre 27], pour lequel elle a obtenu un permis de construire le 27 février 2025.
Par actes des 27 mai 2025, 28 mai 2025, 10, 11 et 13 juin 2025, l’ ANAJI a fait assigner devant le juge des référés de ce tribunal, les défendeurs, avoisinants et concessionnaires, aux fins d’expertise, au visa de l’ article 145 du code de procédure civile, les dépens étant réservés.
L’affaire a été appelée à l’audience du 1er juillet 2025 pour y être plaidée.
A l’audience, l’ANAJI, représentée, sollicite le bénéfice de son exploit introductif d’instance, développé oralement par son avocat.
La SARL GO Architectes représentée forme protestations et réserves.
Les autres défendeurs, régulièrement cités, n’ont pas constitué avocat.
Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, il est fait référence à l’acte introductif d’instance et aux écritures des parties qui ont été soutenues oralement.
La présente décision est réputée contradictoire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En l’absence de l’un au moins des défendeurs qui n’a pas constitué avocat, il sera fait application des dispositions de l’article 472 du même code selon lesquelles le juge ne fait droit à la demande, en l’absence d’un des défendeurs, que s’il estime la demande régulière, recevable et bien fondée.
En vertu de l’article 145 du code de procédure civile, “s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé”.
En l’état des arguments développés par les parties comparantes et au vu des documents produits, le motif légitime prévu par l’article 145 du code de procédure civile est établi.
La mesure d’instruction sollicitée doit donc être ordonnée dans les termes du dispositif ci-après.
L’incidence possible du projet de construction sur l’état des bâtiments voisins justifie le recours à une mesure d’instruction dans les termes indiqués ci-dessous au contradictoire des différents intervenants aux opérations de démolition et de construction et des propriétaires des immeubles avoisinants.
L’ANAJI, à la demande et dans l’intérêt de laquelle la mesure d’instruction est ordonnée, supportera l’avance des honoraires de l’expert et les dépens de l’instance.
La présente décision est exécutoire par provision, en application des dispositions des articles 484, 514 et 514-1 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, mise à disposition au greffe et en premier ressort,
Ordonnons une mesure d’expertise,
Désignons en qualité d’expert :
M.[T] [Y]
[Adresse 10]
[Localité 32]
expert inscrit sur la liste de la Cour d’appel de [Localité 47], lequel pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne,
avec mission de :
— prendre connaissance du projet immobilier présenté dans un dossier technique suffisant comportant notamment les procédés de démolition et de construction permettant d’évaluer les impacts potentiels des travaux sur les avoisinants. A défaut de communication de ce dossier, l’expert déposera une note récapitulant les pièces communiquées, les éléments absents ou insuffisants, les conséquences sur la conduite de sa mission, permettant aux parties de saisir le juge si elles l’estiment nécessaire ;
— donner son avis sur les impacts potentiels des travaux sur les avoisinants et proposer la délimitation des états des lieux à réaliser chez les avoisinants ;
— visiter les immeubles constituant la propriété des défendeurs, du demandeur s’il y a lieu ;
Etat des existants :
— indiquer l’état d’avancement des travaux lors des réunions successives d’analyse et description des existants ;
— dresser tous états descriptifs et qualitatifs nécessaires de la totalité des immeubles voisins visités, de la propriété du demandeur, afin de déterminer et dire si, à son avis, ces immeubles présentent ou non des dégradations et désordres inhérents à leur structure, leur mode de construction, ainsi qu’à leur mode de fondation ou leur état de vétusté ou, encore, consécutifs à la nature du sous-sol sur lequel ils reposent ou consécutifs aux travaux qui auraient pu être entrepris au moment de l’expertise pour le compte du demandeur ;
— dresser un état précis de ces premières constatations sous forme d’un pré-rapport dont l’expert pourra demander la rémunération ou une avance de son montant ;
Constatations de désordres rattachables aux travaux :
— procéder, sur demande des intéressés, à de nouveaux examens des avoisinants après démolition, après terrassement et après gros oeuvre et ce jusqu’au hors d’eau au cas où il serait allégué de nouveaux désordres, expressément décrits par les parties requérantes, ou l’aggravation des anciens ;
— dresser, le cas échéant, à la demande des parties, un pré-rapport relatant les constatations effectuées et les causes des dommages, dont l’expert pourra demander la rémunération ou une avance de son montant ;
— fournir, dans son rapport définitif, tous éléments techniques ou de fait de nature à permettre à la juridiction du fond, éventuellement saisie, de se prononcer sur les responsabilités encourues et les préjudices subis ;
Disons que pour procéder à sa mission l’expert devra :
— en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations à l’issue de la première réunion d’expertise ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai : en fixant aux parties un délai pour procéder aux interventions forcées ; en les informant de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;
— adresser dans le même temps le montant prévisible de sa rémunération, qu’il actualisera, s’il y a lieu, procédant parallèlement aux demandes de provisions complémentaires ;
— adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception (par exemple : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport) dont il s’expliquera dans son rapport, et y arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations : fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ; rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai,
Disons qu’en cas d’urgence ou de péril en la demeure reconnus par l’expert, ce dernier :
— en cas d’ouverture du chantier sans communication des pièces permettant d’apprécier les risques, déposera une note aux parties et au juge donnant la possibilité aux premiers de solliciter les mesures judiciaires appropriées ;
— dira, s’il convient ou non, de procéder à la réalisation et à la mise en place de telles mesures de sauvegarde ou de travaux particuliers de nature à éviter toute aggravation de l’état qu’ils présentent actuellement et permettre, dans les meilleures conditions techniques possibles, la réalisation des travaux à être entrepris pour le compte du demandeur ;
— pourra autoriser le demandeur à faire exécuter, à ses frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux qu’il estime indispensables, sous la direction du maître d’oeuvre du demandeur, par des entreprises qualifiées de son choix ; dans ce cas, l’expert déposera un pré-rapport, ou une note aux parties valant pre-rapport, précisant la nature, l’importance et le coût de ces travaux ;
— disons qu’en cas de besoin et pour procéder aux travaux estimés indispensables par l’expert, le demandeur pourra faire passer, sur les propriétés voisines concernées des parties, ses architectes et entrepreneurs à telles fins techniques que l’expert estimera nécessaires ou seulement utiles et qu’en cas de difficulté il en sera référé au juge chargé du contrôle des expertises ;
Disons que l’expert devra fournir de façon générale, tous éléments techniques ou de fait de nature à permettre à la juridiction du fond de se prononcer sur les responsabilités encourues et les préjudices subis ;
Fixons à la somme de 10.000 euros (dix mille euros) la provision concernant les frais d’expertise qui devra être consignée par la partie demanderesse à la RÉGIE du tribunal judiciaire de LILLE avant le 15 septembre 2025,
Disons que, faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et de nul effet ;
Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des expertises, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du code de procédure civile ;
Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 255, 263 à 284-1 du code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport au greffe du Tribunal judiciaire de LILLE avant le 31 mars 2026, sauf prorogation de ces délais dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge du contrôle ;
Laissons à la charge de l’ANAJI les dépens par elle engagés.
Rappelons que la présente ordonnance est exécutoire par provision.
La présente ordonnance a été signée par le juge et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Sébastien LESAGE Carine GILLET
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