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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ctx protection soc., 23 janv. 2025, n° 19/01194 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/01194 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | La S.A.S. [ 4 ], S.A.S. [ 4 ] C/[ 1 ] |
|---|
Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 2]
POLE SOCIAL – CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT :
ASSESSEURS :
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
23 Janvier 2025
Françoise NEYMARC, présidente
Flore MAUNIER, assesseur collège employeur
[D] [X] [M], assesseur collège salarié
assistées lors des débats et du prononcé du jugement par Maëva GIANNONE, greffière
tenus en audience publique le 24 Octobre 2024
jugement contradictoire, rendu en premier ressort, dont le délibéré initialement prévu le 20 décembre 2024 a été prorogé au 23 janvier 2025 par le même magistrat
S.A.S. [4] C/ [1]
N° RG 19/01194 – N° Portalis DB2H-W-B7D-TYIE
DEMANDERESSE
La S.A.S. [4], dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Véronique DAGHER-PINERI, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, substituée par Maître BELLEUDY Marjolaine, avocate au barreau de LYON
DÉFENDERESSE
La [1], dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Madame [F] [V], audiencière munie d’un pouvoir
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
S.A.S. [4]
[1]
Me Véronique DAGHER-PINERI
Une copie revêtue de la formule exécutoire :
[1]
Une copie certifiée conforme au dossier
Faits, procédure et prétentions des parties
Monsieur [S] [H] était salarié de la société [4] (la société) en qualité de chef d’équipe depuis le 3 juillet 1989.
« Le 15 novembre 2017, son employeur a établi une déclaration d’accident de travail pour un accident survenu le 14 novembre 2017 dans les circonstances suivantes :
Activité de la victime lors de l’accident : Monsieur [H] a déclaré « la manchette de 16 pouces était pincée et ne se décollait pas à l’aide des outils manuels. Nous avons pris la décision d’élinguer celle-ci afin de la mettre sous tension pour aider au démontage. J’étais sur la manchette quand celle-ci s’est décollée brutalement, ce qui m’a projeté en l’air puis je suis retombé sur le dos. Je suis remonté par la crinoline et on a appelé les pompiers »
Nature de l’accident : blessure/choc en manipulant des objets,
Objet dont le contact a blessé la victime : autre accessoire de levage, de tirage, de maintien (manchette 16 pouces),
Siège des lésions : dos sans précision,
Nature des lésions : douleurs. "
Le certificat médical initial établi le jour de l’accident constate une fracture des apophyses épineuses de T6 T7 T8 avec ulcération du conduit auditif de l’oreille gauche et prescrivait un arrêt de travail jusqu’au 14 décembre 2017.
Le 28 novembre 2017, la [1] (la caisse) a notifié à la société la décision de prise en charge de l’accident de travail du salarié survenu le 14 novembre 2017.
Le 21 décembre 2017, la caisse a informé la société de la décision de prise en charge d’une nouvelle lésion non décrite sur le certificat médical initial (à savoir la lésion de lombalgie sévère) et constatée le 8 décembre 2017.
Le 27 août 2018, la caisse a informé la société de la décision de prise en charge d’une nouvelle lésion non décrite sur le certificat médical initial (à savoir un trouble axio-dépressif) et constatée le 19 juillet 2018.
La société a alors saisi la commission de recours amiable de la caisse afin de contester la décision de prise en charge de cette nouvelle lésion le 21 décembre 2017.
Par requête en date du 27 mars 2019, la société a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon afin de contester la décision de rejet de la commission de recours amiable du 1er février 2019.
L’affaire a été appelée à l’audience du 24 octobre 2024, mise en délibéré au 20 décembre 2024 puis prorogée au 23 janvier 2025.
Aux termes de ses conclusions soutenues oralement, la société demande au tribunal de déclarer son recours recevable, à titre principal, de déclarer inopposable à la société la décision de prise en charge de la nouvelle lésion constatée le 8 décembre 2017 et à titre subsidiaire, d’ordonner une expertise médicale.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions de la partie pour un exposé plus ample de ses moyens et prétentions.
A l’audience, la caisse demande en réplique au tribunal de confirmer l’opposabilité à la société de la décision de prise en charge des nouvelles lésions constatées le 8 décembre 2017 et le 19 juillet 2018, de débouter la société de sa demande d’expertise et de la débouter de son recours.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions de la caisse pour un exposé plus ample de ses moyens et prétentions.
MOTIFS DU TRIBUNAL
Sur la demande d’inopposabilité de la décision de prise en charge au titre de l’accident de travail de la nouvelle lésion constatée le 8 décembre 2017
En vertu de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée, ou travaillant à quelque titre que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs d’entreprise.
La présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’un accident du travail, dès lors qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d’accident du travail est assorti d’un arrêt de travail, s’étend pendant toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime.
Cette présomption demeure pour les lésions non détachables de l’accident initial et qui apparaissent comme des conséquences ou des complications de la lésion initiale.
La société soutient que la caisse aurait dû se conformer aux dispositions de l’article R44-11 du code de la sécurité sociale en informant l’employeur de la fin de la procédure d’instruction de la nouvelle lésion et des éléments recueillis pouvant lui faire grief.
La caisse fait valoir que la présomption d’imputabilité s’applique aux nouvelles lésions dès lors que le médecin conseil a émis son avis indiquant que la lésion était imputable à l’accident de travail du 14 novembre 2017.
En l’espèce, Monsieur [H] a été victime d’un accident de travail dont la société ne conteste pas la matérialité.
Une nouvelle lésion a été constatée le 8 décembre 2017, soit durant l’arrêt de travail du salarié et elle a été rattachée par le médecin conseil à l’accident professionnel.
L’état du salarié a été consolidé le 30 novembre 2019 avec des séquelles indemnisables.
Ainsi, la caisse n’avait pas à mettre en oeuvre une mesure d’instruction contrairement à ce que soutient la société, l’article R 441-11 ne s’applique pas lorsque la demande porte sur de nouvelles lésions survenues avant consolidation et déclarées au titre de l’accident du travail initial.
Par conséquent, le moyen de la société est dénué de pertinence et doit dès lors être rejeté.
Sur la demande d’expertise médicale
L’employeur peut solliciter la mise en oeuvre d’une expertise médicale pour vérifier l’imputabilité à l’accident des soins et arrêts de travail pris en charge par la caisse, mais il doit justifier l’utilité de cette mesure en apportant au soutien de cette demande des éléments médicaux de nature à accréditer l’existence d’une cause étrangère qui serait à l’origine exclusive des prescriptions litigieuses car il ne peut demander le bénéfice d’une telle mesure pour pallier sa propre carence en matière probatoire.
La société conteste l’imputabilité de la nouvelle lésion constatée le 19 juillet 2018 à l’accident de travail survenu le 14 novembre 2017.
Elle fait état du rapport du docteur [B] dans le cadre de la contestation du taux d’IPP (incapacité partielle permanente) pour faire valoir que cette nouvelle lésion, à savoir un état anxiodépressif était une lésion trouvant son origine dans une situation familiale difficile et non dans l’accident de travail.
La caisse rappelle que l’expert intervenu dans le cadre du contentieux du taux d’IPP a fixé le taux à 23% et il a considéré que l’état de stress post-traumatique était en lien direct et certain avec l’accident justifiant un taux d’IPP de 6 à 7%, qu’ainsi la cause totalement étrangère au travail n’était pas démontrée.
En l’espèce, la notification de décision relative à l’attribution de la rente de Monsieur [H] à la suite de la consolidation de son état a fixé un taux d’IPP de 23% pour un syndrome post-traumatique, état dépressif et rachialgies à partir du 30 novembre 2019.
Le rapport d’expertise du docteur [B], médecin expert désigné par le tribunal dans le cadre du recours contre le taux d’IPP fixé au salarié a conclu que « sur le plan psychiatrique, nous retenons un état de stress post-traumatique en lien direct et certain avec le fait traumatique avec pour séquelles des manifestations anxieuses phobiques spécifiques avec conduite d’évitement, qui justifient un taux d’IPP de 6 à 7% ».
Le trouble anxiodépressif constaté dans le certificat médical du 19 juillet 2018 était donc imputable à l’accident de travail du 14 novembre 2017 et il devait alors être indemnisé au titre de la législation professionnelle
La société ne procédant que par voie d’allégation concernant les difficultés familiales qu’a pu traverser le salarié, elle ne rapporte pas la preuve que le trouble anxiodépressif avait pour seule origine une cause totalement étrangère au travail.
La société qui ne conteste que l’imputabilité de cette nouvelle lésion constatée le 19 juillet 2018 échoue alors à démontrer un commencement de preuve de nature à justifier la mise en œuvre d’une expertise médicale.
Par conséquent, il y a lieu de rejeter l’ensemble des demandes de la société.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, statuant publiquement par jugement contradictoire rendu en premier ressort,
Déclare le recours de la société [4] recevable,
Déboute la société [4] de l’ensemble de ses demandes,
Confirme l’opposabilité à la société [4] des décisions de prise en charge des nouvelles lésions constatées le 8 décembre 2017 et le 19 juillet 2018, toutes deux rattachées à l’accident de travail survenu le 14 novembre 2017 et pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels,
Condamne la société [4] aux dépens de l’instance.
La Greffière, La Présidente,
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