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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx sgl jcp réf., 27 mars 2026, n° 25/00082 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00082 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N°
N° RG 25/00082 – N° Portalis DB22-W-B7J-TCM7
S.A.S. BATIMENTS JC & JM FRERES
C/
Monsieur [J] [T] [Q] [I]
Madame [H] [D]
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ
Juge des contentieux de la protection
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 27 Mars 2026
DEMANDEUR :
S.A.S. BATIMENTS JC & JM FRERES immatriculée au R.C.S. de [Localité 2] sous le numéro 853 091 445, dont le siège social est sis [Adresse 3]
Représentée par Maître Valérie MOULIN, avocate au barreau de LYON, substituée par Maître Ghislaine DAVID-MONTIEL avocate au barreau de Versailles
d’une part,
DÉFENDEURS :
Monsieur [J] [M] [Q] [I] né le 30 Juillet 1982 à [Localité 3] – PORTUGAL, demeurant [Adresse 4]
comparant,
Madame [H] [D] née le 14 Décembre 1984 à [Localité 4] , demeurant [Adresse 5]
non comparante, ni représentée
d’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS :
Présidente : Christine CAMPISTRON, vice-présidente statuant en qualité de Juge des contentieux de la protection
Greffier : Thomas BOUMIER
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DE LA MISE A DISPOSITION :
Présidente : Christine CAMPISTRON, vice-présidente statuant en qualité de Juge des contentieux de la protection
Greffière : Alexandra NDANGANG, directrice des services de greffe judiciaires
Copies délivrées le :
1 copie exécutoire à : Maître Valérie MOULIN
1 copie certifiée conforme à : Monsieur [J] [T] [Q] [I] et Madame [H] [D]
FAITS ET PROCEDURE
Par acte sous seing privé du 18 juin 2024, la société BATIMENTS JC ET JM FRERES a donné à bail à Monsieur [Q] [I] [J] et à Madame [D] [H] une maison située [Adresse 6] à [Localité 5] dont le loyer initial s’élevait à la somme de 1.800,00€.
Faisant valoir que les loyers sont impayés, la société BATIMENTS JC ET JM FRERES a fait délivrer assignation à Monsieur [Q] [I] [J] et à Madame [D] [H] par exploits des 16 et 21 mai 2025 afin d’entendre le juge des contentieux de la protection du Tribunal de Proximité de Saint Germain en Laye statuant en la forme des référés:
— la recevoir en son action,
— constater acquise la clause résolutoire du bail pour défaut de paiement du loyer et des charges et, à titre subsidiaire, prononcer la résiliation judiciaire du bail,
— ordonner l’expulsion de Monsieur [Q] [I] [J] et de Madame [D] [H] et de tous occupants de leur chef, avec au besoin l’assistance de la force publique,
— condamner solidairement Monsieur [Q] [I] [J] et Madame [D] [H] au payement d’une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer sans préjudice des charges à compter du 03 février 2025 jusqu’à leur départ effectif des lieux,
— condamner solidairement Monsieur [Q] [I] [J] et Madame [D] [H] au paiement de la somme provisionnelle de 8.050, 38 euros arrêtée au 29 avril 2025, outre intérêt au taux légal à compter du commandement de payer du 23 décembre 2024,
— condamner solidairement Monsieur [Q] [I] [J] et Madame [D] [H] à lui verser la somme de 800,00 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner solidairement Monsieur [Q] [I] [J] et Madame [D] [H] au paiement des entiers dépens, en ce compris le droit proportionnel du commandement,
A l’audience du 20 janvier 2026, le conseil de la société BATIMENTS JC ET JM FRERES déclare que la dette ayant été soldée le 15 janvier 2026, elle se désiste de ses demandes principales mais maintient sa demande au titre de l’article 700 du CPC et des dépens qui sont des demandes solidaires.
Monsieur [Q] [I] [J] confirme avoir soldé la dette locative le 15 janvier 2026 et ne pas avoir de procuration pour Madame [D] [H], non comparante et non représentée.
La Présidente fait état du courrier et des pièces reçues par Madame [D] au Tribunal de proximité de SAINT GERMAIN EN LAYE le 16 juin 2025 et demande au conseil du demandeur s’il en a eu connaissance.
Le conseil du demandeur déclare ne pas avoir eu connaissance des demandes et pièces de Madame [D] [H] et maintenir ses demandes à son encontre.
Les pièces transmises par Madame [D] n’ayant pas respecté le principe du contradictoire, elles sont écartées du débat.
Les débats étant clos, l’affaire a été mise en délibéré au 27 mars 2026.
Aucune note en délibéré n’ayant été autorisée, les écrits reçus de la défenderesse après l’audience sont écartés sans examen.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué au fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime recevable, régulière et bien fondée ;
Il est rappelé que la procédure devant le Tribunal de Proximité est une procédure orale et qu’il faut être soit comparant soit représenté pour les présenter au Tribunal.
Aussi, le tribunal n’est pas saisi des demandes de la défenderesse, non comparante et non représentée, et n’a donc pas à y répondre.
— Sur la recevabilité de la demande:
La société BATIMENTS JC ET JM FRERES justifie avoir notifié l’assignation au préfet des YVELINES six semaines au moins avant la date de l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
Egalement, la société BATIMENTS JC ET JM FRERES justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives dans le délai de deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
La demande est en conséquence recevable et il peut être statué sur le fond du litige.
— Sur l’impayé locatif, l’acquisition de la clause résolutoire et les conséquences:
Conformément aux dispositions de l’article 394 du CPC il est pris acte du désistement des demandes de la société BATIMENTS JC ET JM FRERES.
— Sur la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
En vertu de la clause de solidarité stipulée sur le contrat de bail, de l’existence d’une obligation solidaire entre les défendeurs lors de la création de l’arriéré locatif, les défendeurs sont tenus solidairement au paiement des demandes accessoires.
Ainsi, au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, Monsieur [Q] [I] [J] et Madame [D] [H] sont condamnés solidairement au paiement de la somme de 400,00€ .
Partie succombant, ils sont également condamnés solidairement au paiement des dépens, par application de l’article 696 du Code de Procédure Civile, en ce compris le droit proportionnel du commandement de payer des 23 décembre 2024 et 02 janvier 2025.
PAR CES MOTIFS :
Le juge des référés, statuant par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en dernier ressort,
Dès à présent, vu l’urgence :
— Constate le désistement des demandes de la société BATIMENTS JC ET JM FRERES pour les demandes relatives au paiement de l’arriéré locatif, à l’acquisition de la clause résolutoire et ses conséquences dont la demande d’expulsion et le paiement d’une indemnité d’occupation,
— Condamne solidairement Monsieur [Q] [I] [J] et Madame [D] [H] à payer à la société BATIMENTS JC ET JM FRERES la somme de 400,00 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamne solidairement Monsieur [Q] [I] [J] et Madame [D] [H] au paiement des entiers dépens, en ce compris le droit proportionnel du commandement de payer des 23 décembre 2024 et 02 janvier 2025.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal de proximité, le 27 mars 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par madame Christine CAMPISTRON, vice-présidente, et par madame Alexandra NDANGANG, directrice des services de greffe judiciaires.
La vice-présidente, La greffière,
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