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Sur la décision
| Référence : | TJ Auxerre, ctx protection soc., 16 juin 2025, n° 23/00108 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00108 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 16 juillet 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE PARIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AUXERRE
5 place du Palais de Justice
BP 39
89010 AUXERRE CEDEX
Pôle Social
Contentieux des affaires
de sécurité sociale
MINUTE N° 25/244
AFFAIRE N° RG 23/00108 – N° Portalis DB3N-W-B7H-CVVA
AFFAIRE :
[L] [D]
C/
Société BENTELER AUTOMOTIVE
et
CPAM DE L’YONNE
Notification aux parties
le 16 JUIN 2025
AR dem
AR def
Copie avocats
le
Copie exécutoire délivrée,
le
à Société BENTELER AUTOMOTIVE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT MIS A DISPOSITION
LE 16 JUIN 2025
Composition lors des débats et du prononcé
Le Président : M. Thomas GREGOIRE
Assesseur non salarié : M. [R] [E]
Assesseur salarié : Mme [W] [C]
Assistés lors des débats de : Mme Edite MATIAS,greffière
Dans l’affaire opposant :
Monsieur [L] [D]
53 Grand Rue
89600 SAINT- FLORENTIN
Représentée par Maître Isabelle-Marie DELAVICTOIRE, avocat au barreau de Dijon, substituant Maître Jean-Baptiste GAVIGNET, avocat au barreau de Dijon,
à
Société BENTELER AUTOMOTIVE
Zi du Moutois
Rue Raymond Poincaré
89400 MIGENNES
Représentée par Maître Stéphanie ROUIF, avocat au barreau d’Auxerre, substituant Maître William IVERNEL, avocat au barreau de Reims,
et
CPAM DE L’YONNE
1 et 3 rue du Moulin
Service juridique
89000 AUXERRE
Non comparante, ni représentée mais dispensée de comparution,
PROCÉDURE
Date de la saisine : 11 Avril 2023
Date de convocation : 30 Août 2024
Audience de plaidoirie : 10 Décembre 2024
Renvoi de l’audience : 08 Avril 2025
Décision mise à disposition conformément à l’article 453 du Code de Procédure Civile en présence de Mme Edite MATIAS, greffière.
L’affaire a été mise en délibéré et mise à disposition au greffe le 16 JUIN 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT DU 16 JUIN 2025 – AFFAIRE N° RG 23/00108 – N° Portalis DB3N-W-B7H-CVVA – PAGE
EXPOSE DU LITIGE
Le 6 mars 2019, [L] [D], employé en qualité d’ouvrier qualifié au sein de la SAS BENTELER AUTOMOTIVE, a été victime d’un accident du travail dans les circonstances suivantes : « heurt contre le rideau de protection occasionnant une plaie au nez ».
Le certificat médical initial établi le même jour a fait état d’une plaie de la base du nez.
Par décision du 25 mars 2019, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) de l’Yonne a pris en charge l’accident au titre de la législation sur les risques professionnels. L’état de santé de l’assuré a été considéré comme guéri le 28 décembre 2021.
Par suite, il a de nouveau été victime d’un accident du travail le 30 juillet 2019 dans les circonstances suivantes : « lors d’un changement d’électrode, la personne a voulu aider son collègue qui n’a pas vu et la machine est retombée sur son doigt – écrasement du doigt (majeur droit) ».
Le certificat médical initial établi le 1er août 2019 a fait état d’une « plaie face dorsale P2D3 main droite avec fracture base de la 2ème phalange D3. »
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) de l’Yonne a pris en charge cet accident au titre de la législation sur les risques professionnels. La date de consolidation a été fixée par le médecin conseil au 8 décembre 2021 et un taux d’incapacité permanente partielle (IPP) de 10% lui a été attribué au vu des conclusions médicales suivantes : « Séquelles de fracture ouverte et écrasement de D3 de la main droite. Contusion de D4. Il persiste une raideur importante du majeur et une raideur moyenne de l’annulaire chez un travailleur manuel droitier. »
[L] [D] a saisi le pôle social du Tribunal judiciaire d’Auxerre, par requête du 27 mars 2023, d’une demande de reconnaissance en faute inexcusable de son employeur s’agissant des deux accidents en cause.
A l’audience du 8 avril 2025, assisté de son conseil, il demande à la juridiction de :
juger que la SAS BENTELER AUTOMOTIVE a commis une faute inexcusable à son encontre, juger qu’il bénéficiera d’une rente majorée ou d’un capital majoré dès lors que son état sera consolidé et que la caisse aura fixé son taux d’IPP,ordonner une expertise médicale afin d’évaluer l’ensemble de ses préjudices,juger que les frais d’expertise seront à la charge des parties défenderesses,surseoir à statuer sur la liquidation du préjudice dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise,condamner la SAS BENTELER AUTOMOTIVE à lui verser la somme de 1 000 euros de dommages et intérêts provisionnels,condamner la SAS BENTELER AUTOMOTIVE au paiement d’une somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile.Au soutien de ses demandes, sur le fondement des articles L. 4121-1 et suivants, il fait valoir que la faute inexcusable est établie dès lors que l’employeur avait nécessairement conscience des risques auxquels il l’exposait ; que celui-ci n’a pris aucune mesure pour préserver sa sécurité et qu’il n’a pas satisfait à son obligation d’évaluation des risques.
Par ailleurs, sur le fondement de l’article L. 433-1 et L. 431-2 du Code de la sécurité sociale, il soutient que son action n’est pas prescrite, le premier accident du travail ayant été considéré comme guéri le 28 décembre 2021 tandis que le second a été considéré comme consolidé le 8 décembre 2021, soit dans les deux ans de sa requête.
S’agissant du premier accident, il expose que le dispositif de sécurité du rideau n’était pas activé et reproche à l’employeur de ne pas rapporter la preuve de ce qu’il avait respecté son obligation générale de sécurité sur la foi de divers documents (justificatifs de formation des ouvriers aux consignes de sécurité, document unique d’évaluation des risques, carnet d’entretien de la machine à l’origine de l’accident).
Concernant le second accident, il reproche également à l’employeur de ne pas avoir pris les mesures nécessaires à prévenir les risques en ce qu’il ne produit pas les éléments susvisés.
La SAS BENTELER AUTOMOTIVE, représentée par son conseil, demande au Tribunal de :
A titre liminaire
— déclarer irrecevable comme prescrite l’action en faute inexcusable engagée au titre de l’accident du travail du 6 mars 2019,
A titre principal,
— constater que le requérant ne rapporte pas la preuve que l’employeur avait ou aurait dû avoir connaissance d’un quelconque danger auquel l’exposait l’employeur d’une part, et n’a pris aucune mesure visant à préserver son état de santé d’autre part,
— constater que l’accident du 30 juillet 2019 n’est pas dû à sa faute inexcusable,
— débouter en conséquence le requérant de sa demande en reconnaissance de faute inexcusable,
A titre subsidiaire,
— ordonner une expertise médicale afin d’évaluer l’ensemble des préjudices, précisant que seuls les arrêts de travail prescrits jusqu’au 8 décembre 2019 ont été déclarés imputables à l’accident du travail,
— renvoyer l’affaire à une audience ultérieure pour qu’il soit statué sur le rapport de l’expert judiciaire,
En tout état de cause,
— débouter Monsieur [D] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
— condamner Monsieur [D] à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— limiter l’action récursoire de la caisse au taux qui lui sera opposable et fixée par décision ayant force de chose jugée.
A l’appui de sa défense, se fondant sur les articles L. 431-2, L ; 461-1 et L. 461-5 du Code de la sécurité sociale, l’employeur fait valoir à titre liminaire que l’action en faute inexcusable se prescrit par deux ans à compter de la date de l’accident, de la première constatation médicale de la pathologie ou de la cessation du bénéfice des indemnités journalières. Elle en conclut que, s’agissant de l’accident du 6 mars 2019, l’action était prescrite au plus tard le 16 avril 2021, soit dans un délai de deux ans à compter de la date de cessation de paiement de l’indemnité journalière.
Sur le fond, l’employeur soutient que la faute inexcusable n’est pas démontrée en l’absence de preuve rapportée par le salarié de ce que les sinistres auraient pour origine des manquements à son obligation de sécurité, ajoutant que le salarié ne procède que par simples affirmations.
S’agissant de l’accident du 30 juillet 2019, il estime que celui-ci trouve sa seule cause dans une imprudence individuelle et ponctuelle du salarié, imprévisible au regard de son expérience et de ses responsabilités tandis que le salarié se contente d’indiquer que la société ne produit aucun justificatif en défense, alors que la charge de la preuve lui incombe.
La CPAM de l’Yonne, non-comparante et non-représentée, a sollicité par courrier du 2 avril 2015 une dispense de comparution. Le présent jugement sera donc contradictoire en application des articles R.142-10-4 du Code de la sécurité sociale et 446-1 du Code de procédure civile.
Au terme de ses écritures datées du 23 janvier 2024, elle demande au Tribunal de :
— prendre acte qu’elle s’en rapporte à justice quant à la recevabilité de la présente instance ainsi que sur l’appréciation des responsabilités,
— prendre acte du fait qu’elle s’en rapporte à justice sur les demandes indemnitaires présentées par l’assuré ainsi que sur la demande d’expertise médicale sollicitée,
— le cas échéant, condamner l’employeur au paiement des frais d’expertise, le condamner à en faire l’avance,
— dire que la CPAM est bien fondée à récupérer auprès de l’employeur, la SAS BENTELER AUTOMOTIVE, les sommes dues, dont elle fera l’avance et dire que ces sommes produiront intérêt au taux légal à compter de la date de paiement,
— condamner, en tant que besoin, la SAS BENTELER AUTOMOTIVE à lui rembourser lesdites sommes.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs écritures déposées et soutenues oralement lors de l’audience conformément à l’article 455 du Code de procédure civile.
La décision a été mise en délibéré au 16 juin 2025.
MOTIVATION
1) Sur la recevabilité de l’action s’agissant de l’accident du 6 mars 2019
Selon les dispositions de l’article L.431-2 alinéa 1 du Code de la sécurité sociale, les droits de la victime ou de ses ayants droit aux prestations et indemnités prévues en matière de reconnaissance de la faute inexcusable se prescrivent par deux ans à dater :
1°) du jour de l’accident ou de la cessation du paiement de l’indemnité journalière ;
2°) dans les cas prévus respectivement au premier alinéa de l’article L. 443-1 et à l’article L. 443-2, de la date de la première constatation par le médecin traitant de la modification survenue dans l’état de la victime, sous réserve, en cas de recours préalable, de l’avis émis par l’autorité compétente pour examiner ce recours ou de la date de cessation du paiement de l’indemnité journalière allouée en raison de la rechute
3°) du jour du décès de la victime en ce qui concerne la demande en révision prévue au troisième alinéa de l’article L. 443-1 ;
4°) de la date de la guérison ou de la consolidation de la blessure pour un détenu exécutant un travail pénal ou un pupille de l’éducation surveillée dans le cas où la victime n’a pas droit aux indemnités journalières.
L’action des praticiens, pharmaciens, auxiliaires médicaux, fournisseurs et établissements pour les prestations mentionnées à l’article L. 431-1 se prescrit par deux ans à compter soit de l’exécution de l’acte, soit de la délivrance de la fourniture, soit de la date à laquelle la victime a quitté l’établissement.
Cette prescription est également applicable, à compter du paiement des prestations entre les mains du bénéficiaire, à l’action intentée par un organisme payeur en recouvrement des prestations indûment payées, sauf en cas de fraude ou de fausse déclaration.
Les prescriptions prévues aux trois alinéas précédents sont soumises aux règles de droit commun.
Toutefois, en cas d’accident susceptible d’entraîner la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur, ou de ceux qu’il s’est substitués dans la direction, la prescription de deux ans opposable aux demandes d’indemnisation complémentaire visée aux articles L. 452-1 et suivants est interrompue par l’exercice de l’action pénale engagée pour les mêmes faits ou de l’action en reconnaissance du caractère professionnel de l’accident.
Ainsi, l’action en reconnaissance de la faute inexcusable engagée par la victime d’un accident du travail contre son employeur se prescrit par deux ans notamment à compter de la cessation du paiement des indemnités journalières perçues par le salarié, de manière effective et pour le même accident, avant toute consolidation.
L’article L.433-1 du même code précise qu’une indemnité journalière est payée à la victime par la caisse primaire, à partir du premier jour qui suit l’arrêt du travail consécutif à l’accident sans distinction entre les jours ouvrables et les dimanches et jours fériés, pendant toute la période d’incapacité de travail qui précède soit la guérison complète, soit la consolidation de la blessure ou le décès ainsi que dans le cas de rechute ou d’aggravation prévu à l’article L. 443-2.
L’indemnité journalière est servie en tout ou partie en cas de reprise d’un travail léger autorisé par le médecin traitant, si cette reprise est reconnue par le médecin-conseil de la caisse primaire comme de nature à favoriser la guérison ou la consolidation de la blessure. La reprise d’un travail à temps complet ne fait pas obstacle au versement ultérieur de cette indemnité en cas de travail léger autorisé postérieurement par le médecin traitant, dans les mêmes conditions.
Ces principes sont applicables quand bien même le salarié victime a repris le travail et, qu’au vu de cette reprise, les indemnités journalières lui ont été supprimées.
La Cour de cassation a jugé en outre qu’une saisine de la CPAM d’une requête tendant à la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur est assimilée à une demande en justice et interrompt le délai de prescription. L’action pénale interrompt également la prescription.
En l’espèce, il n’est pas justifié, ni même invoqué, que [L] [D] aurait saisi la caisse d’une tentative de conciliation, ni qu’une action pénale aurait été engagée.
Par ailleurs, il n’est pas contesté que la date de guérison de l’accident en cause a été fixée au 28 décembre 2021. Pour autant, il ressort du relevé produit par le requérant que celui-ci n’a perçu aucune indemnité journalière s’agissant dudit sinistre postérieurement au 1er juillet 2019, ladite attestation ne faisant mention que de prestations en espèce versées au titre de la maladie ordinaire, du mécanisme de la subrogation ou encore de l’accident du 30 juillet 2019.
En outre, il est établi que [L] [D] avait nécessairement repris son activité professionnelle a minima le 30 juillet 2019 en ce qu’il a été victime d’un second accident du travail à cette date, étant rappelé que la victime d’un accident du travail ne peut prétendre au bénéfice des indemnités journalières jusqu’à la date de consolidation ou de guérison des blessures que si elle se trouve, en raison des séquelles de l’accident, dans l’incapacité de prendre le travail, ce qui n’était donc pas le cas.
Dès lors, en l’état des pièces versées au débat, la preuve n’est pas rapportée du versement d’indemnités journalières au-delà du 1er juillet 2019 au titre de l’accident du travail du 6 mars 2019.
Par conséquent, en l’absence de cause d’interruption du délai de prescription biennale, la prescription de l’action de [L] [D] était nécessairement acquise lorsqu’il a saisi le Tribunal le 27 mars 2023 d’une requête tendant à la reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur.
L’action sera donc déclarée prescrite et les demandes subséquentes formées par [L] [D] s’agissant du sinistre survenu le 6 mars 2019 de facto irrecevables.
2) Sur l’existence d’une faute inexcusable de l’employeur s’agissant de l’accident du travail du 30 juillet 2019
L’article L. 452-1 du Code de sécurité sociale dispose que lorsque l’accident est dû à la faute inexcusable de l’employeur ou de ceux qu’il s’est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire.
Il est également constant que l’employeur est tenu d’une obligation de sécurité de résultat. La faute inexcusable est constituée si l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé son salarié et si l’employeur s’est abstenu de prendre les mesures destinées à l’en préserver.
La conscience du danger doit être appréciée objectivement par rapport à la connaissance de ses devoirs et obligations que doit avoir un employeur dans un secteur d’activité.
La charge de la preuve incombe au salarié sauf dans deux cas :
— si la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle ou un représentant du comité social et économique avaient préalablement signalé à l’employeur un risque qui s’est matérialisé (article L.4131-4 du code du travail) ; il s’agit alors d’une présomption irréfragable de faute inexcusable de l’employeur,
— ou si des salariés sous contrat à durée déterminée ou des travailleurs intérimaires (article L.4154-3 du code du travail) ont été affectés à des postes de travail présentant des risques particuliers sans avoir bénéficié de la formation de sécurité renforcée ; il s’agit d’une présomption simple.
Il convient enfin de rappeler que la seule survenance d’une maladie professionnelle ou d’un accident du travail est insuffisante à caractériser la faute inexcusable de l’employeur.
Plus particulièrement, il appartient au salarié, une fois établis la matérialité de l’accident et son caractère professionnel, de prouver, d’une part, que l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel il exposait ses salariés et qu’il n’a pris aucune mesure nécessaire concernant ce risque, d’autre part, que ce manquement tenant au risque connu ou ayant dû être connu de l’employeur est une cause certaine de l’accident du travail dont il a été victime.
En l’espèce, [L] [D] ne bénéficiant d’aucune des présomptions précitées, il lui appartient de prouver que son employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel il l’exposait et qu’il n’a pas pris toutes les mesures pour l’en préserver.
Il résulte des débats et des pièces versées que les circonstances de l’accident sont les suivantes : « lors d’un changement d’électrode, la personne a voulu aider son collègue qui n’a pas vu et la machine est retombée sur son doigt – écrasement du doigt (majeur droit) ».
Le requérant expose que la faute inexcusable de son employeur réside dans le fait que ce dernier ne rapporte pas la preuve de ce qu’il aurait respecté son obligation générale de sécurité en ce qu’il ne produit pas les éléments suivants :
— les justificatifs de formation des ouvriers aux consignes de sécurité sur les postes occupés,
— le document unique d’évaluation des risques,
— le carnet d’entretien de la machine concernée par l’accident.
Il ne produit aucune pièce à l’appui de ses prétentions hormis l’enquête interne décrivant les circonstances de l’accident et faisant état des mesures préventives-correctives à mettre en œuvre.
La SAS BENTELER AUTOMOTIVE soutient en substance que le salarié procède par simple affirmation. Elle estime qu’elle ne pouvait avoir conscience d’un risque particulier et conteste l’absence de consignes et d’instruction de sécurité. Elle fait valoir que les circonstances de l’accident démontrent que celui-ci résulte d’une faute ponctuelle d’inattention du salarié ainsi que de son collègue et non d’un élément de nature à caractériser un risque. Elle précise enfin que dans la mesure où l’accident résulte d’une imprudence de la part du salarié, l’absence de production du carnet d’entretien de la machine comme l’absence de justification d’un document unique d’évaluation des risques sont inopérantes.
Il ressort des débats et des éléments versés au dossier que le requérant ne produit aucun élément pertinent à l’appui de ses prétentions, étant rappelé pourtant que pour actionner le mécanisme de la faute inexcusable, c’est au seul salarié qu’incombe la charge de la preuve.
Il en ressort également qu’il ne justifie pas de conditions de travail dont les risques allégués étaient connus de la société, qu’il ne précise pas plus les mesures que l’employeur aurait dû prendre pour prévenir les risques et/ou y remédier, qu’il ne produit aucune pièce accréditant l’information de l’employeur sur les risques notamment par l’inspection du travail ou le médecin du travail.
Par ailleurs, il renverse la charge de la preuve lorsqu’il fait peser sur l’employeur l’obligation d’apporter la preuve contraire à ses allégations.
Il s’infère en outre des circonstances des faits, non contestées par le salarié, que le jour de l’accident, [L] [D] a agi de sa propre autre autorité, sans justifier d’un motif valable, en tenant le rideau de protection pour aider le GAP du secteur à changer une électrode, et que c’est l’initiative du GAP de relever le piston, alors qu’il n’avait pas identifié que l’opérateur tenait le rideau avec ses doigts en ce que ladite manipulation devait être réalisée seul, soit des comportements imprévisibles pour l’employeur, qui sont à l’origine de l’accident en cause, sans qu’aucune faute d’imprudence particulière de ce dernier n’ait concouru à la réalisation du dommage.
Il s’infère enfin de l’enquête interne réalisée et produite par le salarié que [L] [D] avait bénéficié d’une formation sécurité le 31 janvier 2019 et que l’évaluation des risques avait été réalisée le 11 mars 2019.
Ainsi, [L] [D] ne rapporte pas la preuve de ce que son employeur avait ou aurait pu conscience du danger, ses affirmations n’étant corroborées par aucune pièce utile. Par suite, l’employeur ne pouvait pas avoir conscience d’une situation de danger dans laquelle il se serait trouvé à son poste de travail et ne pouvait ainsi pas prendre de mesures pour l’en préserver.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, il y a lieu de considérer que [L] [D] ne démontre pas l’existence de manquements avérés de la SAS BENTELER AUTOMOTIVE à son obligation générale de sécurité susceptibles d’être liés à l’accident en cause.
Dans ces conditions, il n’y a pas lieu de retenir la faute inexcusable de la SAS BENTELER AUTOMOTIVE en lien avec l’accident du travail dont [L] [D] a été victime le 30 juillet 2019.
En conséquence, il y a lieu de débouter le requérant de l’ensemble de ses demandes en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur et subséquentes.
En l’absence de faute inexcusable, il n’y a pas lieu de statuer sur le recours de la caisse contre l’employeur.
3) Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
L’article 696 du Code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge par décision motivée n’en mette la totalité ou une partie à la charge de l’autre partie.
[L] [D], succombant dans cette procédure, sera condamné aux entiers dépens.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Il résulte de l’article 700 du code de procédure civile que, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou à défaut la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations dire qu’il n’y a pas lieu à condamnation.
En l’espèce, en considération de l’équité et de la situation respective des parties, celles-ci seront déboutées de leur demande respective formée au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
LE POLE SOCIAL DU TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AUXERRE, statuant par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort ;
DECLARE irrecevable comme prescrite l’action de Monsieur [L] [D] tendant à reconnaître la faute inexcusable de son employeur résultant de l’accident du travail dont il a été victime le 6 mars 2019 ;
DIT que l’accident du travail dont a été victime Monsieur [L] [D] le 30 juillet 2019 n’est pas la conséquence de la faute inexcusable de son employeur ;
DEBOUTE Monsieur [L] [D] de sa demande en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur ;
DEBOUTE Monsieur [L] [D] de ses demandes subséquentes de majoration de rente, de provision et d’expertise ;
DEBOUTE les parties de leur prétention au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [L] [D] aux dépens de l’instance ;
Ainsi fait et jugé les jour, mois et an susdits ; et le présent jugement a été signé à la minute par Thomas GREGOIRE, Président, et Edite MATIAS, greffière.
La Greffière, Le Président,
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