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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, pole social, 13 janv. 2026, n° 22/00231 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00231 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 22 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. [ 1 ] c/ URSSAF NORD PAS DE [ Localité 2 ] |
Texte intégral
1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 22/00231 – N° Portalis DBZS-W-B7G-V5LO
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
PÔLE SOCIAL
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
JUGEMENT DU 13 JANVIER 2026
N° RG 22/00231 – N° Portalis DBZS-W-B7G-V5LO
DEMANDERESSE :
S.A. [1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Arnaud THIERRY, avocat au barreau de LILLE
DEFENDERESSE :
URSSAF NORD PAS DE [Localité 2]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Maxime DESEURE, avocat au barreau de BETHUNE
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Anne-Sophie SIEVERS, Juge
Assesseur : Olivier PARTIOT, Assesseur du pôle social collège employeur
Assesseur : Anne-Lise LELIEVRE, Assesseur pôle social collège salarié
Greffier
Déborah CARRE-PISTOLLET,
DÉBATS :
A l’audience publique du 04 Novembre 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 13 Janvier 2026.
EXPOSE DU LITIGE
Suite à une rectification du taux accident du travail et maladie professionnelle par la Carsat à l’encontre de la société [1], l’URSSAF a mis en demeure par lettre recommandée avec avis de réception du 7 avril 2021 cette dernière de régler la somme de 293 144 euros, majorations de retard comprises, sur les années 2019 et 2020.
Par courrier du 8 juin 2021, la société [1] a saisi la commission de recours amiable afin de contester cette mise en demeure.
Réunie en sa séance du 9 décembre 2021, la commission de recours amiable a rejeté la demande de la société [1] par décision notifiée le 20 décembre 2021.
Par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 3 février 2022, la société [1] a saisi la présente juridiction afin de contester la décision de rejet explicite de la commission de recours amiable du 20 décembre 2021 et d’obtenir l’annulation de la mise en demeure litigieuse.
Les parties ont échangé leurs écritures dans le cadre de la mise en état du dossier.
L’affaire a été fixée à l’audience du 4 novembre 2025 avec clôture de la mise en état à l’audience et a été plaidée en présence des parties dûment représentées.
Renvoyant à ses écritures, la société [1] demande au tribunal de :
— annuler la mise en demeure n°2012240306 du 7 avril 2021,
— dire et juger que l’annulation de la mise en demeure objet de la présente saisine doit prendre son plein effet et ne maintenir aucune majoration liée à ce principal annulé.
Elle fait notamment valoir les arguments suivants :
— Immatriculée depuis le 3 juillet 2012, elle est devenue active le 1er janvier 2019 après la cession par la société anonyme [2] de sa spécialité « grands ensembles » appelée [3]. Les salariés attachés à cet établissement 50163626700122 ont été transférés au sein de la société [1], ainsi qu’une partie seulement des salariés de l’établissement « particuliers » [XXXXXXXXXX01].
— La Carsat a cependant considéré, selon courrier du 1er juin 2021, qu’elle avait repris l’intégralité des établissements et lui a appliqué à tort à un taux de 9,52 % pour 19 salariés pourtant affectés à des fonctions essentiellement administratives et sur des salariés qui faisaient encore partie de l’établissement [XXXXXXXXXX01], qui ont été comptabilisés deux fois, une fois au sein de la société [1], une fois au sein de cet établissement de Kbane. En outre, ce taux ne prenait pas en compte le fait qu’elle n’a aucune surface commerciale si bien qu’il n’y a pas de risque « commerce de détail ». La société [1] a donc dû contester ce taux devant la cour d’appel d’Amiens qui l’a déboutée de sa demande.
— Elle ne comprend pas la mise en demeure qui lui a été adressée par l’URSSAF puisqu’elle a toujours réglé depuis 2019 ses taux d’accident du travail en considération des taux communiqués par la Carsat.
— Alors que la commission de recours amiable de l’URSSAF a rejeté son recours, elle a reçu par la suite un avis par courrier électronique du 29 mars 2022 lui indiquant qu’elle pourrait déduire de son prochain paiement URSSAF la somme de 64 476 euros, ajoutant que « cette somme provient d’un chèque de 62 790 euros versé en trop pour apurer les débits accidents du travail – les débits de majoration restant au compte : 55 117 euros et de l’avis de situation de novembre créditeur de 9 359 euros non déduit à ce jour ».
— Le 17 juin 2022, l’URSSAF lui a indiqué qu’elle pourrait déduire 73 199 euros de sa déclaration sociale nominative de mai 2022 suite à la régularisation des taux d’accident du travail de 2021 et 2022 recalculés au 7 mars 2022.
— Les taux AT ont donc sans cesse été révisés et recalculés, si bien que les mises en demeure à ce titre ne correspondaient pas à des créances certaines et exigibles et devaient donc être annulées.
— La mise en demeure n’était donc pas précise et motivée et devait être annulée aux termes de l’article L. 244-2 du code de la sécurité sociale. En outre, elle était incompréhensible pour le cotisant, ce qui est également une cause de nullité.
L’URSSAF du Nord-Pas-de-Calais demande au tribunal de :
— débouter la société de toutes ses demandes,
— valider la mise en demeure du 7 avril 2021,
— constater que la société a payé les causes de cette mise en demeure,
— dire que chaque partie conservera la charge de ses frais irrépétibles et des dépens.
Au soutien de ses demandes, se prévalant de ses écritures, elle soulève les moyens suivants :
— Si la société [1] a contesté les taux d’accident du travail retenus par la Carsat, elle ne produit pas les décisions et reconnaît avoir été déboutée de ses demandes par la cour d’appel, de sorte que l’URSSAF reste tenue par les taux notifiés par la Carsat.
— S’agissant des cotisations accident du travail 2019, la société avait déclaré un taux AT de 4,30 % et versé à ce titre 132 063 euros ; puis la Carsat a notifié à l’URSSAF un taux de 9,33 % avant de notifier un taux de 7,04 %, pour des cotisations dues de 216 825 euros, soit un solde de 84 761 euros compte tenu du paiement préalable.
— S’agissant des cotisations accident du travail 2020, la société [1] avait déclaré un taux de 4,30 % et versé 118 467 euros. La Carsat a notifié le 27 octobre 2020 un taux de 11,17 % puis un taux de 8,80 % si bien qu’il restait dû la somme de 123 977 euros. Le total 2019-2020 était donc de 208 738 euros outre les majorations de retard.
— Les majorations de retard ont ensuite fait l’objet de remises et la société [1] a réglé l’ensemble des sommes réclamées sans démontrer en quoi les taux appliqués par l’URSSAF étaient erronés.
L’affaire a été mise en délibéré au 13 janvier 2026.
MOTIFS
Sur la demande d’annulation de la mise en demeure
Aux termes de l’article L. 244-2 du code de la sécurité sociale, toute action ou poursuite effectuée en application de l’article précédent ou des articles L. 244-6 et L. 244-8-1 est obligatoirement précédée, si elle a lieu à la requête du ministère public, d’un avertissement par lettre recommandée de l’autorité compétente de l’Etat invitant l’employeur ou le travailleur indépendant à régulariser sa situation dans le mois. Si la poursuite n’a pas lieu à la requête du ministère public, ledit avertissement est remplacé par une mise en demeure adressée par lettre recommandée ou par tout moyen donnant date certaine à sa réception par l’employeur ou le travailleur indépendant.
Le contenu de l’avertissement ou de la mise en demeure mentionnés au premier alinéa doit être précis et motivé, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat.
L’article R. 244-1 du même code ajoute que l’avertissement ou la mise en demeure précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées, les majorations et pénalités qui s’y appliquent ainsi que la période à laquelle elles se rapportent.
Il s’ensuit que la mise en demeure doit permettre à l’intéressé d’avoir connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de son obligation. Elle doit, à peine de nullité, préciser la nature et le montant des cotisations réclamées ainsi que la période à laquelle elles se rapportent.
Pour autant et contrairement à ce qu’affirme la société [1], il n’est pas exigé qu’elle comporte les modalités précises de calcul, ni que ces calculs soient exacts.
En l’espèce, c’est à juste titre que l’URSSAF a fait observer qu’elle était nécessairement tenue par les taux d’accident du travail retenus par la Carsat, d’autant plus que la société [1], de son propre aveu judiciaire, n’a pas réussi à obtenir en justice leur modification. L’URSSAF n’est donc pas responsable de l’évolution des taux retenus par la Carsat, étant observé qu’elle détaille dans ses conclusions les sommes dues.
La mise en demeure précise bien :
— la nature de l’obligation de la société [1], à savoir les cotisations du régime général,
— les causes de l’obligation, à savoir : une régularisation annuelle pour 94 687 euros de cotisations et 6 196 euros de majorations en 2019 ; la régularisation suite à modification du taux accident du travail pour 2020, et une insuffisance de versement en novembre et décembre 2020 ;
— le montant des cotisations et majorations pour chaque période concernée.
Par ailleurs, le fait que l’URSSAF ait par la suite annulé une mise en demeure n’est pas non plus de nature à emporter la nullité de la mise en demeure litigieuse.
La demande de la société [1] sera donc rejetée, tout comme sa demande d’annulation des majorations de retard.
Sur les demandes accessoires
La société [1], qui succombe à l’instance, sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, par décision contradictoire rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
VALIDE la mise en demeure du 7 avril 2021 ;
RAPPELLE que la société [1] a réglé les sommes réclamées au titre de cette mise en demeure ;
DEBOUTE la société [1] de sa demande au titre des majorations de retard ;
CONDAMNE la société [1] aux dépens,
DIT que le présent jugement sera notifié à chacune des parties conformément à l’article R. 142-10-7 du code de la sécurité sociale par le greffe du tribunal.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 13 janvier 2026 et signé par le président et le greffier.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Déborah CARRE-PISTOLLET Anne-Sophie SIEVERS
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