Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 12 mai 2026, n° 26/51614 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/51614 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société MONOPRIX EXPLOITATION c/ SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L' IMMEUBLE [ Adresse 2 ] A [ Localité 3 ] |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
■
N° RG 26/51614 – N° Portalis 352J-W-B7K-DCENA
N° :3/MC
Assignation du :
20 Février 2026
N° Init : 22/56195
[1]
[1] 3 Copies exécutoires
+ 1 CCC à l’expert
délivrées le :
EXPERTISE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 12 mai 2026
par Sophie COUVEZ, Vice-présidente au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Marion COBOS, Greffier,
DEMANDERESSE
Société MONOPRIX EXPLOITATION, PAR ABREVIATION
« MPX »
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Maître Antoine CHATAIN, avocat au barreau de PARIS – #R137
DEFENDEURS
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE [Adresse 2] A [Localité 3], représenté par son syndic la société JUNEGE
[Adresse 3]
[Localité 4]
représenté par Maître Eric CANCHEL de la SELEURL CANCHEL, avocat au barreau de PARIS – #D0937
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE [Adresse 4] A [Localité 1] [Adresse 5], représenté par son syndic la société ATRIUM GESTION [Localité 1] [Localité 5]
[Adresse 6]
[Localité 6]
représenté par Maître Catherine FRANCESCHI, avocat au barreau de PARIS – #C1525
DÉBATS
A l’audience du 31 Mars 2026, tenue publiquement, présidée par Sophie COUVEZ, Vice-présidente, assistée de Anne-Sophie MOREL, Greffier,
Vu l’assignation en référé en date du 20 février 2026 et les motifs y énoncés,
Vu les protestations et réserves formulées par les défendeurs représentés;
Vu notre ordonnance du 19 Janvier 2023 par laquelle Monsieur [V] [K] a été commis en qualité d’expert ;
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Sur le fondement de ce texte, une ordonnance ayant désigné un expert peut être rendue commune à des tiers s’il existe un motif légitime qu’ils soient appelés aux opérations d’expertise, en considération de leur place probable dans le litige dont l’éventualité a justifié le prononcé de la mesure d’instruction.
En l’espèce, les pièces versées aux débats caractérisent l’existence d’un motif légitime de rendre les opérations d’expertise communes aux parties défenderesses.
Compte tenu de ces nouvelles mises en cause, il y a lieu de proroger le délai imparti à l’expert pour déposer son rapport, selon les modalités énoncées au dispositif.
Il n’est pas nécessaire de rendre opposable une ordonnnance ayant rendu communes les opérations d’expertise à une autre partie (ordonnance du 13 décembre 2023). Cette demande sera rejetée.
La partie demanderesse, dans l’intérêt de laquelle la décision est rendue, supportera la charge des dépens de la présente instance en référé.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Donnons acte des protestations et réserves formulées par les défendeurs représentés ;
RENDONS COMMUNE au :
— SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE [Adresse 2] A [Localité 3], représenté par son syndic la société JUNEGE
— SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE [Adresse 7] [Localité 3], représenté par son syndic la société ATRIUM GESTION [Localité 1] [Localité 5]
notre ordonnance de référé du 19 Janvier 2023 ayant commis Monsieur [V] [K] en qualité d’expert ;
Prorogeons le délai de dépôt du rapport au 31 mars 2027 ;
Disons que, dans l’hypothèse où la présente décision serait portée à la connaissance de l’expert après le dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques ;
Rejetons le surplus des demandes ;
Condamnons la partie demanderesse aux dépens ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.
Fait à [Localité 1], le 12 mai 2026
Le Greffier, Le Président,
Marion COBOS Sophie COUVEZ
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Épouse ·
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement ·
- Accord ·
- Juge des référés ·
- Partie ·
- Togo ·
- Ordonnance ·
- Électronique ·
- Heure à heure
- Vente ·
- Vice caché ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise judiciaire ·
- Réticence dolosive ·
- Rapport d'expertise ·
- Expert judiciaire ·
- Vendeur ·
- Réticence ·
- Commissaire de justice
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Maintien ·
- Consentement ·
- Ordonnance ·
- Avis ·
- Centre hospitalier ·
- Adresses ·
- Hôpitaux
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Désistement ·
- Trésorerie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Exécution ·
- Adresses ·
- Comptable ·
- Juge ·
- Instance ·
- Fins ·
- Recouvrement
- Retard ·
- Livraison ·
- Intempérie ·
- Prix de vente ·
- Contrats ·
- Épidémie ·
- Solde ·
- Biens ·
- Paiement ·
- Acquéreur
- Victime ·
- Préjudice ·
- Compagnie d'assurances ·
- Véhicule ·
- Indemnisation ·
- Consolidation ·
- Rapport d'expertise ·
- Poste ·
- Déficit fonctionnel permanent ·
- Tierce personne
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Victime ·
- Consolidation ·
- Assurances ·
- Lésion ·
- Préjudice ·
- Expertise ·
- Dépense ·
- Déficit ·
- Tribunal judiciaire ·
- Intervention volontaire
- Société générale ·
- Consommation ·
- Intérêt ·
- Dépassement ·
- Crédit ·
- Déchéance ·
- Compte de dépôt ·
- Contentieux ·
- Forclusion ·
- Capital
- Tribunal judiciaire ·
- Restriction de liberté ·
- Santé publique ·
- Siège ·
- Hospitalisation ·
- Contrôle ·
- Publicité des débats ·
- Magistrat ·
- Chambre du conseil ·
- Charges
Sur les mêmes thèmes • 3
- Maintien ·
- Notification ·
- Tribunal judiciaire ·
- Suspensif ·
- Asile ·
- Délai ·
- Appel ·
- Ordonnance ·
- Aéroport ·
- Police
- Tribunal judiciaire ·
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Délai ·
- Mainlevée ·
- Siège ·
- Consentement ·
- Détention ·
- Suspensif ·
- Adresses
- Assureur ·
- Sociétés ·
- Musicien ·
- Compagnie d'assurances ·
- Défaillant ·
- Londres ·
- Qualités ·
- Structure ·
- Tribunal judiciaire ·
- Océan indien
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.