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Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, sect. des réf., 4 nov. 2025, n° 25/01027 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01027 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 12 novembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 04 Novembre 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/01027 – N° Portalis DB3T-W-B7J-WGJW
CODE NAC : 70E – 5B
AFFAIRE : S.A.S. NEXITY IR PROGRAMMES SEERI C/ [Y] [L], [F] [T] épouse [V] [E]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL
Section des Référés
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
LE JUGE DES REFERES : Madame Claire DECHELETTE, Première vice-présidente adjointe
GREFFIER : Madame Maëva MARTOL, Greffier
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A.S. NEXITY IR PROGRAMMES SEERI
Immatriculée au RCS de LILLE METROPOLE sous le numéro 824 350 797
dont le siège social est sis 25, Allée Vauban – CS50068 – 59562 LA MADELEINE CEDEX
représentée par Maître Emmanuelle MORVAN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R211
DEFENDEURS
Monsieur [Y] [L]
Né le 29 Septembre 1977 à LOME (TOGO)
demeurant Plateau Montmartre, Rue de l’Institut Pasteur – 97139 ABYMES
représenté par Maître Aracelli CERDA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0788
Madame [F] [T] épouse [V] [E]
Née le 08 Décembre 1978 à POINTE-A-PITRE
demeurant Plateau Montmartre, Rue de l’Institut Pasteur – 97139 ABYMES
représentés par Maître Aracelli CERDA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0788
*******
Débats tenus à l’audience du : 22 Juillet 2025
Date de délibéré indiquée par le Président : 04 Novembre 2025
Ordonnance rendue par mise à disposition au greffe le 04 Novembre 2025
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Vu l’assignation délivrée le 8 juillet 2025 à la demande de la SAS NEXITY IR PROGRAMMES SEERI, sur ordonnance d’autorisation d’assigner en référé d’heure à heure du 7 juillet 2025, citant à comparaître devant le juge des référés du tribunal judiciaire de CRETEIL M. [Y] [L] et Mme [F] [T] épouse [L], afin de voir, au visa des articles 834 et 834 du code de procédure civile :
— autoriser la demanderesse et tout intervenant à l’acte de construire de disposer d’un accès et d’une emprise temporaire sur la parcelle cadastrée section C, n°91 sise 11 impasse Courteix au Kremlin-Bicêtre (94), appartenant aux époux [L], conformément à la méthodologie versée aux débats, le tout, sous astreinte de 2.000 euros par infraction constatée par tout moyen de preuve légalement admissible ;
— se réserver la compétence pour liquider l’astreinte sollicitée ;
— condamner M. [Y] [L] et Mme [F] [T] épouse [L] à lui payer la somme de 3.000 au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Emmanuelle MORVAN en application de l’article 699 du même code.
Vu les conclusions en défense déposées et soutenues par M. [Y] [L] et Mme [F] [T] épouse [L] lors de l’audience du 22 juillet 2025 tendant à voir, principalement :
In limine litis, déclarer irrecevables les demandes de la SAS NEXITY IR PROGRAMMES SEERI ;
Au fond,
à titre principal, enjoindre aux parties de rencontrer un médiateur ;
à titre subsidiaire, débouter la la SAS NEXITY IR PROGRAMMES SEERI de l’ensemble de ses demandes comme étant mal fondées ;
à titre plus subsidiaire, accorder le tour d’échelle à la SAS NEXITY IR PROGRAMMES SEERI dans les conditions et selon les modalités d’indemnisation détaillées dans le dispositif de leurs écritures ;
En tout état de cause, condamner la SAS NEXITY IR PROGRAMMES SEERI à leur verser la somme provisionnelle de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Il est renvoyé à l’acte introductif d’instance et aux écritures des parties pour un plus ample exposé des moyens qui y sont contenus, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
A l’issue des débats il a été indiqué aux parties que l’affaire était mise en délibéré et que la décision serait rendue ce jour par mise à disposition au greffe.
Par note en délibéré notifiée par voie électronique le 19 septembre 2025, la SAS NEXITY IR PROGRAMMES SEERI a indiqué que les parties s’étant rapprochées et ayant conclu un accord mettant fin au litige, elle entend se désister de l’ensemble de ses demandes.
Par note en délibéré en réponse notifiée par voie électronique le 19 septembre 2025, M. [Y] [L] et Mme [F] [T] épouse [L] ont indiqué accepter ce désistement.
SUR CE
Les notes en délibéré, régulièrement échangées par les parties, faisant suite à un accord pour une solution amiable du litige, et constituant un élément nouveau, il convient de les déclarer recevables.
Conformément aux dispositions des articles 394 et suivants et 700 du code de procédure civile, il convient de constater le désistement d’instance et d’action de la SAS NEXITY IR PROGRAMMES SEERI et de le déclarer parfait compte tenu de l’accord des défendeurs.
Sauf meilleur accord entre les parties, chacune d’elles conservera à sa charge les frais et dépens qu’elle a pu exposer.
PAR CES MOTIFS
Statuant, après débats en audience publique, par ordonnance contradictoire rendue par voie de mise à disposition au greffe et en premier ressort,
CONSTATONS le désistement de la SAS NEXITY IR PROGRAMMES SEERI et son acceptation par M. [Y] [L] et Mme [F] [T] épouse [L] ;
DÉCLARONS ce désistement parfait ;
CONSTATONS en conséquence l’extinction de la présente instance enregistrée sous le numéro de rôle 25/01027 ;
DISONS que, sauf meilleur accord entre les parties, chacune d’elles conservera à sa charge les frais et dépens qu’elle a pu exposer ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de plein droit.
FAIT AU PALAIS DE JUSTICE DE CRETEIL, le 4 novembre 2025.
LA GREFFIERE LE JUGE DES REFERES
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