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Sur la décision
| Référence : | TJ Grasse, 1re ch. b, 30 juin 2025, n° 24/05446 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05446 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | CPAM du Var, La CPAM des Alpes-Maritimes, La compagnie d'assurances ZURICH INSURANCE PLC SE |
Texte intégral
Date de délivrance des copies par le greffe :
1 EXP DOSSIER + 1 CCCFE et 1 CCC à Me PYNE + 1 CCC à Me CHATTI + 1 CCC à Me BIANCHI + 1 CCC à la CPAM du Var
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE
POLE CIVIL 1ère Chambre section B
JUGEMENT DU 30 Juin 2025
DÉCISION N° 2025/
N° RG 24/05446 – N° Portalis DBWQ-W-B7I-P7RU
DEMANDEUR :
Monsieur [O] [X]
né le 28 Octobre 1960 à SOUSSE
95, Avenue de NICE
Les Strélizias
06600 ANTIBES
représenté par Me Richard Dixon PYNE, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
DEFENDEURS :
Monsieur [U] [K]
né le 06 Septembre 1987 à SEDAN (08200)
117, Avenue Francis Toner
Le Clos de Saint Jean
06150 CANNES LA BOCCA
représenté par Me Maroin CHATTI, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, avocat plaidant
La compagnie d’assurances ZURICH INSURANCE PLC SE, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS sous le numéro 484 373 295, prise en la personne de son représentant légal en exercice.
12, Rue de Wagram
75017 PARIS
représentée par Maître Anna-Clara BIANCHI de la SELARL JOB-RICOUART & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE, avocat plaidant substitué par Me Yael ZEMMOUR, avocat au barreau de MARSEILLE
La CPAM des Alpes-Maritimes.
48, Avenue du Comte Roi Robert
06180 NICE
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL : JUGE UNIQUE
Président : Madame RAYNAUD, vice-présidente
Greffier : Monsieur BASSEZ
Vu les articles 801 à 805 du code de procédure civile, et sans demande de renvoi devant la formation collégiale.
DÉBATS :
Vu la clôture de la procédure en date du 07 Février 2025 ;
A l’audience publique du 06 Mars 2025,
Après débats, l’affaire a été mise en délibéré, avis a été donné aux parties par le tribunal que le jugement serait prononcé par la mise à disposition au greffe à la date du 30 Juin 2025.
*****
EXPOSE DU LITIGE
Le 25 aout 2019, Monsieur [O] [X] était victime d’un accident de la circulation.
Une expertise amiable a été réalisée par le Docteur [E], qui a déposé son rapport le 17 octobre 2020.
Par actes de commissaire de justice délivrés le 30 janvier 2023, Monsieur [O] [X], a assigné Monsieur [U] [K] et La Compagnie d’assurance ZURICH INSURANCE, au contradictoire de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Alpes-Maritimes, devant le Tribunal judiciaire de Grasse pour obtenir l’indemnisation de son préjudice corporel.
L’affaire a été radiée le 7 octobre 2024 en l’absence de production par le demandeur des débours définitifs de l’organisme social.
Monsieur [O] [X] a sollicité le rétablissement de l’affaire au rôle le 16 octobre 2024.
***
Selon conclusions notifiées par voie électronique le 19 octobre 2023, Monsieur [O] [X] sollicite :
— Le rejet des prétentions des défendeurs ;
— De constater que les préjudices subis par Monsieur [O] [X] sont en relation directe et certaine avec l’accident dans lequel sont impliqués Monsieur [K] et son assureur ;
— La condamnation in solidum de Monsieur [U] [K] et de la compagnie d’assurance ZURICH INSURANCE à payer à Monsieur [O] [X] la somme totale de 15 993 € en réparation des dommages causés ;
— De déclarer le jugement commun et opposable à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Alpes-Maritimes afin de faire valoir les prestations servies lesquelles seraient en relation directe et certaine avec les faits ;
— La condamnation in solidum de Monsieur [U] [K] et La Compagnie d’assurance ZURICH INSURANCE au paiement de la somme de 3 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— La condamnation in solidum de Monsieur [U] [K] et La Compagnie d’assurance ZURICH INSURANCE aux entiers dépens.
***
Selon conclusions notifiées par voie électronique le 1er février 2024, Monsieur [U] [K] sollicite :
— De juger que le rapport d’expertise amiable n’est pas suffisamment complet ;
— De juger que le rapport d’expertise n’est pas opposable à Monsieur [K] ;
— De juger que Monsieur [O] [X] est défaillant dans l’administration d’une faute et d’un lien de causalité concernant l’accident ;
— De juger de l’absence de faute de Monsieur [K] ;
— De débouter Monsieur [O] [X] de l’ensemble de ses demandes fins et prétentions à l’égard de Monsieur [K] ;
— De juger qu’en cas de condamnation de Monsieur [K], celui-ci sera relevé et garanti par ZURICH INSURANCE ;
— La condamnation de Monsieur [O] [X] au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens.
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Selon conclusions notifiées par voie électronique le 28 novembre 2024, La Compagnie d’assurance ZURICH INSURANCE sollicite :
— De juger qu’à l’occasion de l’accident de la circulation survenu le 25 aout 2019, Monsieur [X] a commis des fautes de conduite directement à l’origine de son préjudice corporel ;
— De juger que ces fautes sont exclusives de tout droit à indemnisation des préjudices par lui subis ;
— De débouter Monsieur [O] [X] de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
— Subsidiairement, dans l’hypothèse où le Tribunal de céans entrerait en voie de condamnation à l’encontre de la compagnie ZURICH INSURANCE PLC et de Monsieur [K], de juger que Monsieur [X] a commis des fautes de conduite justifiant une réduction de son droit à indemnisation à concurrence de 75 % ;
— De juger que la compagnie ZURICH INSURANCE PLC ne sera tenue à réparation des préjudices subis par Monsieur [X] qu’à hauteur de 25 % ;
— De juger qu’en l’état d’une transaction intervenue avec la compagnie ALLIANZ IARD, l’indemnisation de Monsieur [X] sera limitée au poste de Déficit Fonctionnel Permanent ;
— De débouter Monsieur [X] du surplus de ses demandes ;
— A titre infiniment subsidiaire, dans l’hypothèse où Monsieur [X] parviendrait à justifier de l’échec de la transaction, la fixation de l’indemnisation de Monsieur [X] comme suit :
o DFT 1 068,00 €
o Tierce personne 364,00 €
o DFP 5 200,00 €
o Souffrances endurées 5 000,00 €
o Préjudice esthétique 800,00 €
o Frais d’assistance Rejet
o Soit au total : 12 432,00 €
— De juger que, sur cette somme il conviendra d’appliquer le taux de 25 %, soit au total 3 108,00 euros ;
— Le rejet du surplus des demandes formées par Monsieur [O] [X] ;
— La condamnation de Monsieur [O] [X] au paiement d’une somme de 1 500,00 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens distraits au profit de la SELARL JOB-RICOUART & ASSOCIES.
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La Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Alpes-Maritimes, assignée par acte remis à une personne se déclarant habilitée à recevoir l’acte présente à son siège, n’a pas constitué avocat.
Un état définitif des débours, établi le 14 mars 2025 par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Var, agissant pour le compter de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Alpes-Maritimes, a été communiqué le 25 mars 2025 par le demandeur.
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Par ordonnance du 20 janvier 2025, l’instruction a été déclarée close avec effet au 7 février 2025 et l’affaire fixée à l’audience de plaidoirie du 6 mars 2025.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il est expressément fait référence aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et de leurs moyens.
A l’issue des débats les parties comparantes ont été informées de la date de mise à disposition du jugement au greffe en application de l’article 450 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il convient de rappeler aux parties que les demandes de « juger » et « constater », qui ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du Code de procédure civile mais des moyens qui ont vocation à être examinés dans les motifs au présent jugement, ne donneront pas lieu à mention au dispositif de la décision.
Il en est ainsi :
— des demandes de Monsieur [O] [X] tendant à ce qu’il soit constaté que les préjudices de Monsieur [X] sont en relation directe et certaine avec l’accident dans lequel sont impliqués Monsieur [K] et son assureur.
— des demandes de Monsieur [U] [K] tendant à ce qu’il soit jugé que le rapport d’expertise amiable n’est pas suffisamment complet ; que le rapport d’expertise n’est pas opposable à Monsieur [K] ; que Monsieur [O] [X] est défaillant dans l’administration d’une faute et d’un lien de causalité concernant l’accident ; et de l’absence de faute de Monsieur [K].
— des demandes de La Compagnie d’assurance ZURICH INSURANCE tendant à ce qu’il soit jugé qu’à l’occasion de l’accident de la circulation survenu le 25 aout 2019, Monsieur [X] a commis des fautes de conduite directement à l’origine de son préjudice corporel ; que ces fautes sont exclusives de tout droit à indemnisation des préjudices par lui subis ; qu’en l’état d’une transaction intervenue avec la compagnie ALLIANZ IARD, l’indemnisation de Monsieur [X] sera limitée au poste de Déficit Fonctionnel Permanent.
Sur la qualification du jugement :
L’intérêt du litige étant d’un montant supérieur 5 000 euros, le jugement sera susceptible d’appel.
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Alpes-Maritimes n’ayant pas constitué avocat dans le cadre de la présente instance, le jugement sera réputé contradictoire à l’égard de toutes les parties conformément à l’article 474 alinea 1 du Code de procédure civile.
Sur le droit à indemnisation de la victime :
Il y a lieu de rappeler, à titre liminaire, que l’indemnisation de la victime d’un accident dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur ne peut être fondée que sur les dispositions de la loi no 85-677 du 5 juillet 1985, à l’exclusion du droit commun de la responsabilité.
Il résulte de l’article 1 de la loi du 5 juillet 1985 que la victime doit uniquement établir la preuve de l’implication d’un véhicule terrestre à moteur dans l’accident et, le cas échéant, de l’imputabilité du dommage à l’accident.
Ainsi, la loi n’exige pas la preuve par la victime d’une faute du conducteur du véhicule terrestre à moteur impliqué.
En vertu de l’article 4 de la loi du 5 juillet 1985, seule la faute de la victime conductrice d’un véhicule terrestre à moteur peut libérer, totalement ou partiellement, le conducteur ou gardien du véhicule terrestre à moteur impliqué dans l’accident, de l’obligation d’indemniser cette victime de son dommage.
Il appartient à celui qui se prévaut d’une faute de la victime d’en apporter la preuve conformément à l’article 1353 du code civil.
En l’espèce, il n’est pas contesté que les véhicules de Monsieur [O] [X] et Monsieur [U] [K] circulaient dans le même sens de circulation, celui de Monsieur [O] [X] sur la voie médiane, celui de Monsieur [U] [K] sur la voie de gauche.
Dans son procès-verbal d’audition par les forces de l’ordre, Monsieur [O] [X] indique avoir perdu le contrôle de son véhicule après avoir senti « quelque chose sur l’avant gauche » de son véhicule. Il précisait que l’aide gauche et la roue avant gauche de son véhicule avaient été endommagés.
L’épouse de Monsieur [O] [X], passagère du véhicule, indiquait quant à elle avoir senti la voiture partir sur le côté gauche et n’avoir rien vu d’autre.
Monsieur [U] [K] indiquait que le véhicule de Monsieur [O] [X] s’était déporté sur sa voie de circulation et avait percuté l’arrière droit de son pare-chocs. Des constatations étaient effectuées en ce sens par les enquêteurs.
Dans le constat établi unilatéralement par la victime, cette dernière indiquait avoir été percutée au niveau de l’avant gauche de son véhicule par l’arrière du véhicule de Monsieur [U] [K], se déportant sur sa voie de circulation.
Il résulte de ces éléments que l’implication du véhicule de Monsieur [U] [K] dans l’accident est établie, Monsieur [U] [K] et Monsieur [O] [X] évoquant tous deux un choc entre les deux véhicules, ce qui est confirmé par les constatations effectuées par les enquêteurs sur le véhicule du défendeur.
Les dispositions de la loi du 5 juillet 1985 ont, par conséquent, vocation à s’appliquer, sans que la victime n’ait à établir l’existence d’une faute imputable à Monsieur [U] [K].
S’agissant de la faute de la victime, dont il appartient aux parties qui l’invoquent d’en apporter la preuve, aucun élément probant ne permet de corroborer les déclarations de Monsieur [U] [K] selon lesquelles le véhicule de Monsieur [O] [X] se serait déporté sur sa voie.
Dès lors, en l’absence de faute prouvée de la victime, cette dernière bénéficie d’un droit à réparation intégrale du préjudice résultant de l’accident.
Enfin, l’imputabilité du dommage à l’accident résulte des circonstances de prise en charge de la victime par les pompiers suite à celui-ci, de la synthèse du dossier médical établie lors de son l’hospitalisation au sein de l’institut Arnault-Tzanck, du rapport des UMJ établi suite à l’examen du 4 octobre 2019 et des conclusions d’expertise amiable du Docteur [E].
Il convient donc de déclarer Monsieur [U] [K] intégralement responsable du préjudice subi par Monsieur [O] [X], et son assureur, La Compagnie d’assurance ZURICH INSURANCE, tenu à garantie.
Sur le recours subrogatoire des caisses de sécurité sociale :
Selon l’article L 376-1 du code de la sécurité sociale, hors le cas de l’accident du travail, la victime du fait dommageable qui bénéficie du service des prestations d’assurances sociales conserve le droit à réparation contre l’auteur du fait dommageable dans la mesure où le préjudice n’est pas indemnisé par ces prestations.
Les caisses de sécurité sociale exercent un recours subrogatoire contre l’auteur du fait dommageable qui s’exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’elles ont pris en charge, à l’exclusion des préjudices à caractère personnel. Lorsque l’indemnisation d’un chef de préjudice n’a été prise en charge que partiellement par les prestations sociales, l’assuré social peut exercer ses droits contre le responsable, par préférence à la caisse subrogée.
Il n’y a pas lieu de déclarer le présent jugement commun et opposable à l’organisme social, partie à l’instance.
Sur la liquidation du préjudice :
A titre liminaire, il convient de rappeler que le principe est la réparation intégrale du préjudice. Il en résulte que la personne qui a subi un préjudice a droit à la réparation de celui-ci, elle doit être replacée dans une situation aussi proche que possible de celle qui aurait été la sienne si le fait dommageable ne s’était pas produit.
S’agissant de l’indemnisation, il y a lieu d’examiner chacun des postes de préjudice corporel invoqué en les regroupant sous la qualification de préjudices patrimoniaux et extra-patrimoniaux, les préjudices patrimoniaux étant ceux qui présentent un caractère pécuniaire se traduisant par des pertes financières subies par la victime ou des gains manqués, tandis que les préjudices extra-patrimoniaux sont dépourvus de toute incidence directe au niveau patrimonial.
Il convient par ailleurs de rappeler qu’en application des dispositions de l’article 25 de la loi du 21 décembre 2006, modifiant l’article 31 de la loi du 5 juillet 1985, le recours des tiers payeurs sur les indemnités versées aux victimes doit être examiné poste de préjudice par poste de préjudice.
Il y a lieu de préciser, à ce stade, que si des échanges sont intervenus entre Monsieur [O] [X] et son assureur, ALLIANZ IARD, en vue d’une transaction, aucune des pièces versées aux débats ne permet de considérer qu’un procès-verbal de transaction aurait été signé entre la victime et son assureur au titre de l’indemnisation de son préjudice corporel et que Monsieur [O] [X] aurait, par conséquent, été indemnisé d’une partie de ses préjudices. Monsieur [O] [X] peut donc prétendre à l’indemnisation de l’intégralité des préjudices subis des suites de l’accident du 25 aout 2019.
Aux termes de l’article 16 du code de procédure civile : « Le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement ».
Il résulte de ces dispositions que, lorsqu’une partie à laquelle un rapport d’expertise amiable est opposé, n’a pas été appelée ou représentée au cours des opérations d’expertise, le juge ne peut refuser d’examiner ce rapport, dès lors que celui-ci a été régulièrement versé aux débats et soumis à la discussion contradictoire des parties. Il lui appartient alors de rechercher s’il est corroboré par d’autres éléments de preuve.
En l’espèce, Monsieur [U] [K] se prévaut de l’inopposabilité du rapport d’expertise amiable établi le 17 octobre 2020 par le Docteur [E] en raison de son caractère non contradictoire.
Or, ce rapport d’expertise amiable a été versé aux débats par le demandeur au stade de son assignation de sorte que l’ensemble des parties, y compris Monsieur [U] [K], a eu la faculté d’en discuter la valeur probante ou de solliciter une expertise judiciaire contradictoire auprès du juge de la mise en état.
Par ailleurs, Monsieur [O] [X] produit un certain nombre de pièces médicales, permettant de corroborer, ou non, les conclusions de ce rapport d’expertise.
Sur ce, compte tenu du rapport d’expertise médicale amiable, des pièces médicales versées aux débats et de la situation professionnelle, personnelle et familiale de la victime, il convient d’évaluer comme suit l’indemnisation de son préjudice :
I – PRÉJUDICES PATRIMONIAUX
A. Préjudices patrimoniaux temporaires :
1/ Dépenses de santé actuelles :
Il s’agit en l’espèce d’indemniser la victime directe du dommage corporel de l’ensemble des frais médicaux, hospitaliers, infirmiers, pharmaceutiques et paramédicaux que le dommage a générés pendant la phase temporaire de l’évolution de la pathologie traumatique. Ces dépenses sont habituellement prises en compte par les organismes sociaux mais il peut arriver qu’il reste un reliquat à la charge de la victime.
En l’espèce, la victime n’a pas formulé de demande au titre de dépenses de santé qui seraient restées à sa charge.
Selon l’état des débours définitifs établi par la CPAM du Var, intervenant pour le compte de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Alpes-Maritimes, daté du 14 mars 2025, les sommes versées par la Caisse sont décomptées comme suit :
Frais hospitaliers Du 25/08/2019 Au 25/08/2019 : 307,14 euros
Du O1/O9/2019 Au O4/O9/2019 ; 5291,71 euros
Frais médicaux Du 26/O8/2019 Au 25/06/2020 : 1420,41 euros
Frais pharmaceutiques Du 26/O8/2019 Au 27/O7/2020 : 1051,20 euros
Frais de transport Du 25/08/2019 Au O4/09/2019 : 318,84 euros
Frais d’appareillage Du 19/02/2020 Au 27/07/2020 : 262,50 euros
Franchise : – 48,00 euros,
Total 8603,80 euros
Il convient de fixer à la somme de 8603,80 euros la créance de l’organisme social au titre des dépenses de santé actuelles.
2/ Frais divers :
Il s’agit ici de prendre en compte tous les frais susceptibles d’être exposés par la victime directe avant la date de consolidation de ses blessures. Ce sont tous les frais temporaires, dont la preuve et le montant sont établis, et qui sont imputables à l’accident ou à l’agression qui est à l’origine du dommage corporel subi par la victime. Ce poste inclut notamment les frais de déplacement, de transport et d’hébergement, de l’assistance d’un médecin-conseil aux expertises. Sont également considérés comme des « frais divers » les dépenses liées au recours à une tierce personne durant la convalescence ou à toute activité non professionnelle particulière (frais de garde des enfants, soins ménagers, frais d’adaptation temporaire d’un véhicule ou d’un logement…).
Sur les frais d’assistance :
Dans ses écritures, Monsieur [O] [X] indique maintenir la demande présentée dans son assignation, à savoir l’indemnisation de frais d’assistance d’un montant estimé à la somme de 900 euros.
L’assignation mentionnait la somme de 900 euros au titre de frais d’assistance sans plus de précision.
Aucune pièce n’est produite s’agissant de cette demande dont Monsieur [O] [X] sera, par conséquent, débouté.
Sur les frais d’assistance temporaire par une tierce personne :
L’indemnisation au titre de la tierce personne n’est pas soumise à la justification de l’existence de frais réellement déboursés. A cet égard, le fait pour la victime d’être aidée par un membre de son entourage ne la prive pas de son droit à indemnisation de ce chef.
Le rapport d’expertise amiable retient un besoin au titre de l’assistance par une tierce personne à raison de 2 heures par jour du 25/08/2019 au 31/08/2019 et de 1 heure par jour du 05/09/2019 au 19/09/2019, précisant que Monsieur [O] [X] a bénéficié de l’aide de son épouse pour l’habillage, la toilette et la conduite aux rendez-vous.
Ces conclusions sont corroborées par les pièces médicales produites, en particulier par le certificat établi par le Docteur [L], médecin légiste, le 4 octobre 2019, prescrivant une ITT de 45 jours des suites d’une fracture post-traumatique de L1.
Sur la base d’un tarif horaire de 18 euros s’agissant d’une aide humaine non spécialisée, ce poste de préjudice peut être évalué comme suit :
— du 25/08/2019 au 31/08/2019 : 2h x 7 j x 18 euros = 252 euros.
— du 05/09/2019 au 19/09/2019 : 1 h x 15 j x 18 euros = 270 euros.
soit un total de 522 euros au titre de l’assistance par tierce personne temporaire.
Il convient, d’allouer à Monsieur [O] [X] la somme de 468 euros, somme réclamée par le demandeur.
B – Préjudices patrimoniaux permanents
Aucune demande n’est faite à ce titre.
II- PRÉJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX
A. Préjudices extra-patrimoniaux temporaires (avant consolidation) :
1/ Déficit fonctionnel temporaire :
Ce poste concerne l’indemnisation de l’invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle jusqu’à sa consolidation, soit une « gêne dans la vie courante » : perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique, préjudice temporaire d’agrément, éventuellement préjudice sexuel temporaire.
L’évaluation des troubles dans les conditions d’existence tient compte de la durée de l’incapacité temporaire, du taux de cette incapacité (totale ou partielle), des conditions plus ou moins pénibles de cette incapacité ; cette base sera multipliée par le nombre de jours, ou mois, correspondant à la durée de l’incapacité temporaire, avec un abattement proportionnel si l’incapacité temporaire n’est pas totale.
En l’espèce, le rapport d’expertise amiable retient un déficit fonctionnel temporaire :
— total pendant 4 jours ;
— partiel, de classe III du 25/08/2019 au 31/08/2019 (soit un DFT de 50% pendant 7 jours) ;
— partiel, de classe II du 05/09/2019 au 19/09/2019 (soit un DFT de 25% pendant 15 jours) ;
— partiel, de classe I du 20/09/2019 au 25/08/2020 (soit un DFT de 10% pendant 340 jours, le 25 aout 2020 correspondant à la date de consolidation) ;
Il ressort des pièces médicales produites que Monsieur [O] [X] a été hospitalisé du 1er au 4 septembre 2019, soit pendant 4 jours, pour une cimentoplastie réalisée le 2 septembre 2019 des suites d’une fracture de L1 consécutive à l’accident. Il a bénéficié, suite à cette opération, de prescriptions d’antalgiques et de soins infirmiers. Une ITT de 45 jours a été prescrite par le Docteur [L], médecin légiste, le 4 octobre 2019.
Ces éléments permettent de corroborer de manière suffisante les périodes de déficit fonctionnel temporaire retenues par l’expert.
Compte tenu des périodes retenues par l’expert, corroborées par les pièces médicales produites, et sur une base de calcul de 26 euros pour le déficit fonctionnel temporaire total, le préjudice de la victime sera évalué comme suit :
— DFT total pendant 4 jours : 26 euros x 4 jours : 104 euros
— DFT partiel à 50% pendant 7 jours : 26 euros x 50% x 7 jours : 91 euros
— DFT partiel à 35% pendant 15 jours : 26 euros x 25% x 15 jours : 97,5 euros
— DFT patient à 10 % pendant 340 jours : 26 euros x 10% x 340 jours : 884 euros
Soit une somme totale de 1176,5 euros.
2/ Souffrances endurées :
Ce poste de préjudice vient réparer les douleurs physiques et morales endurées par la victime pendant la maladie traumatique jusqu’à la consolidation, du fait des blessures subies et des traitements pratiqués. Après la consolidation, les souffrances qui acquièrent un caractère permanent relèvent du déficit fonctionnel permanent.
L’évaluation monétaire se fait en fonction du degré retenu par l’expert, sur une échelle de 1 à 7 et des valeurs dégagées par la jurisprudence pour chacun de ces degrés. Il convient de moduler les indemnités allouées pour les souffrances en tenant compte des spécificités de chaque victime (circonstances de l’accident, multiplicité et gravité des blessures, nombre d’interventions chirurgicales, âge de la victime…).
En l’espèce, l’expert a retenu des souffrances évaluées à 3/7 compte tenu de la fracture et du stress consécutifs à l’accident, ainsi que de l’accentuation ressentie de l’état dépressif chronique sans modification de sa prise en charge.
Il ressort des pièces médicales produites que Monsieur [O] [X] a subi une fracture de L1 ayant nécessité une intervention chirurgicale (cimentoplastie) à la suite de laquelle un traitement par antalgiques et des soins infirmiers ont été prescrits.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, les souffrances endurées par la victime des suites de l’accident peuvent être considérées comme modérées et seront indemnisés à hauteur de 6 000 euros.
B. Préjudices extra-patrimoniaux permanents :
1/ Déficit fonctionnel permanent :
Ce poste indemnise après consolidation, c’est-à-dire lorsque l’état de la victime n’est plus susceptible d’amélioration par un traitement médical adapté, le préjudice non économique lié à la réduction du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel.
Ceci concerne les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime, la douleur permanente qu’elle ressent, la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d’existence qu’elle rencontre au quotidien après consolidation.
L’indemnité réparant le déficit fonctionnel est fixée en multipliant le taux du déficit fonctionnel par une valeur du point. La valeur du point d’incapacité permanente partielle est fixé selon les séquelles conservées, le taux d’incapacité et l’âge de la victime.
En l’espèce, le rapport d’expertise amiable retient une date de consolidation fixée au 25 aout 2020 et un déficit fonctionnel permanent fixé à 4% du fait de la discrète limitation d’amplitudes et des douleurs du rachis sur un état antérieur.
Il ressort des pièces versées aux débats que Monsieur [O] [X], qui souffrait une lombalgie chronique, a présenté une fracture du plateau supérieur de L1 suite à l’accident.
Les pièces médicales produites par le demandeur, établies entre le 25 aout 2019 et le 2 septembre 2019 ne permettent pas d’évaluer la réduction du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel postérieurement à la consolidation.
Cependant, compte tenu de la nature des lésions présentées par la victime des suites de l’accident, et en tenant compte de l’état antérieur préexistant, la date de consolidation et le taux de déficit fonctionnel permanent retenus par l’expert apparaissent justement évalués.
Au regard de ces éléments et de l’âge de la victime au moment de la consolidation, sera retenue une valeur du point de 1 400 euros.
Il convient donc d’allouer à Monsieur [O] [X] la somme de 5 600 euros au titre de l’indemnisation de ce poste de préjudice.
2/ Préjudice esthétique permanent :
Ce poste de préjudice vient indemniser les traces visibles laissées par les blessures (cicatrices, déformations…), et de manière générale toute altération de l’apparence physique ou du schéma corporel.
Le rapport d’expertise amiable évalue ce chef de préjudice à 0,5/7. L’expert retient à l’examen deux traces cruciformes blanches des injections de cimentoplastie en regard de L1.
En considération de ces éléments et de l’âge de la victime, la réparation de ce poste de préjudice sera donc fixée à la somme de 800 euros.
III-RÉCAPITULATIF :
Les sommes allouées peuvent être récapitulées comme suit :
Préjudice total fixé Part victime Part tiers payeur
Dépenses de santé actuelles 8603,80 euros 0 8603,80 euros
Frais divers (en ce compris les frais d’assistance temporaire par une tierce personne) 468 euros 468 euros 0
Déficit fonctionnel temporaire 1176,50 euros 1176,50 euros 0
Souffrances endurées 6 000 euros 6 000 euros 0
Déficit fonctionnel permanent 5 600 euros 5 600 euros 0
Préjudice esthétique permanent 800 euros 800 euros 0
Indemnisation totale 22 648,30 euros 14 044,50 euros 8603,80 euros
Monsieur [U] [K] et La Compagnie d’assurance ZURICH INSURANCE seront condamnés in solidum au paiement de la somme de 14 044,50 euros.
La créance de l’organisme social au titre des dépenses de santé actuelles sera fixée à la somme de 8603,80 euros.
Sur l’exécution provisoire :
Le présent jugement est de plein droit exécutoire nonobstant appel. L’exécution provisoire n’étant pas incompatible avec la nature de l’affaire, il n’y a pas lieu d’en écarter l’application.
Sur les dépens et frais irrépétibles :
Selon l’article 696 du code de procédure civile, sauf décision contraire du juge, la ou les parties perdantes supportent les frais limitativement énumérés par l’article 695 qui constituent des dépens.
Selon l’article 700 de ce même code, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie une indemnité au titre des autres frais exposés pour les besoins de la procédure. Il accorde aussi une telle indemnité à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle en considération des frais que celui-ci aurait été contraint d’exposer en l’absence de cette aide. Dans ce cas, cette somme ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
Monsieur [U] [K] et La Compagnie d’assurance ZURICH INSURANCE, qui succombent à l’instance, seront condamnés in solidum aux dépens de l’instance.
Enfin, la somme de 2 000 euros sera allouée à Monsieur [O] [X] en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Déclare Monsieur [U] [K] intégralement responsable du préjudice subi par Monsieur [O] [X], et son assureur, La Compagnie d’assurance ZURICH INSURANCE, tenu à garantie,
Condamne in solidum Monsieur [U] [K] et La Compagnie d’assurance ZURICH INSURANCE à payer à Monsieur [O] [X], la somme de 14 044,50 euros, en réparation de son préjudice, des suites de l’accident du 25 aout 2019 ;
Fixe la créance de la CPAM du VAR agissant pour le compte de la CPAM des Alpes-Maritimes à la somme de 8603,80 euros au titre des dépenses de santé actuelles ;
Condamne in solidum Monsieur [U] [K] et La Compagnie d’assurance ZURICH INSURANCE à payer à Monsieur [O] [X] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamne in solidum Monsieur [U] [K] et La Compagnie d’assurance ZURICH INSURANCE aux entiers dépens de l’instance ;
Dit n’y avoir lieu à déclarer le présent jugement commun et opposable à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Alpes-Maritimes, partie à l’instance ;
Déboute les parties du surplus de leurs demandes ;
Rappelle que le jugement est exécutoire de plein droit nonobstant appel ;
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le président et le greffier ;
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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