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Sur la décision
| Référence : | TJ Narbonne, ch. 1, 12 févr. 2026, n° 24/00878 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00878 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE, [Localité 1]
JUGEMENT DU 12 Février 2026
AFFAIRE N° RG 24/00878 – N° Portalis DBWX-W-B7I-DF2I
AFFAIRE :
,
[R], [K], [I], [V], [U]
C/
,
[M], [B] veuve, [W]
APPEL
N°
du
☒ Copie exécutoire délivrée à
ME VAISSIERE
ME ARPAILLANGE
☒ Copie à
ME VAISSIERE
ME ARPAILLANGE
☒ copie dossier
JUGEMENT
RENDU LE DOUZE FEVRIER DEUX MIL VINGT SIX par mise à disposition au greffe
Dans l’affaire :
ENTRE :
Madame, [R], [K], [I], [V], [U]
née le 13 Juillet 1949 à, [Localité 2]
de nationalité Française
demeurant, [Adresse 1]
représentée par Maître Gilles VAISSIERE de la SELARL GILLES VAISSIERE, avocats au barreau de CARCASSONNE, avocats plaidant
DEMANDEUR
ET :
Madame, [M], [B] veuve, [W]
née le 17 Août 1950 à, [Localité 3] (ITALIE)
de nationalité Française
demeurant, [Adresse 2]/FRANCE
représentée par Maître Julien ARPAILLANGE de la SELARL AIG CONSEIL, avocats au barreau de PYRENEES-ORIENTALES, avocats plaidant
DÉFENDEURS
***
Vu l’article 785 du Code de Procédure Civile ;
Vu l’article 786 du Code de Procédure Civile ;
Vu l’ordonnance de clôture en date du 13 Novembre 2025.
Devant Marie-Camille BARDOU, Juge rapporteur à l’audience publique du 11/12/2025 assistée de Madame Loala DERRY DUSSAUGE auditrice de justice et de Madame Alexandra GAFFIE Greffier.
Les avocats ont été entendus en leurs observations et conclusions,
L’affaire a été mise en délibéré au 12 Février 2026 et la décision rendue par le Tribunal composé de Marie-Camille BARDOU Présidente, Marion ANGE juge placée près de la cour d’appel de Montpellier suivant ordonnance du premier Président de ladite cour et de Marc POUYSSEGUR, assesseurs,
Le Jugement a été rédigé par Mme Lola DERRY DUSSAUGE auditrice de justice et a été rendu contradictoirement en premier ressort conformément à l’article 450 du Code de Procédure Civile, par mise à disposition au Greffe de ce jour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2èm alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile ;
EXPOSE DU LITIGE
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Suivant acte notarié du 10 octobre 2019, Madame, [R], [U] a acquis auprès de Madame, [M], [B] veuve, [W] (ci-après Madame, [B]) une maison d’habitation située, [Adresse 3] à, [Localité 4], pour un montant de 65 000 euros.
Le bien présentait à la date de son acquisition un certain nombre de fissures, lesquelles se sont par la suite aggravées.
Des travaux de toiture ont été diligentés par Madame, [U] en août 2020.
Madame, [U] a saisi le juge des référés du tribunal judiciaire de Narbonne d’une demande d’expertise, à laquelle il a été fait droit par ordonnance en date du 22 juin 2021, désignant en qualité d’expert Monsieur, [L], [Z], ou à défaut Monsieur, [H], [J].
Monsieur, [H], [J], désigné en qualité d’expert remplaçant, a déposé au greffe son rapport définitif le 30 mars 2023.
Madame, [U] a fait assigner Madame, [B] devant le tribunal judiciaire de Narbonne par acte de commissaire de justice en date du 27 mai 2024 aux fins d’indemnisation de ses préjudices.
Par ordonnance de clôture du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Narbonne en date du 13 novembre 2025, la clôture de l’instruction a été ordonnée et différée au 5 décembre 2025 et l’audience a été fixée au 11 décembre 2025.
A l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 12 février 2026.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 12 mai 2025, Madame, [U] demande au tribunal de :
A titre principal, débouter Madame, [B] de l’ensemble de ses demandes ;A titre subsidiaire, Condamner Madame, [B] à lui payer la somme de 40 200 euros TTC correspondant à 50% du coût des travaux de 1ère phase ;Condamner Madame, [B] à lui payer la somme de 2 970 euros TTC correspondant à 25% du coût des travaux de 2ème phase ;Condamner Madame, [B] à lui payer la somme de 630 euros TTC correspondant aux mesures conservatoires, essais et investigations ;Condamner Madame, [B] à lui payer la somme de 5 000 euros en réparation de son préjudice de jouissance ;Condamner Madame, [B] aux dépens, en ce compris les frais de l’instance en référé et d’expertise ;Condamner Madame, [B] à lui payer 4 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; Rappeler l’exécution provisoire de droit de la décision à intervenir.
Au soutien de sa demande de condamnation au titre des travaux entrepris, Madame, [U] fait d’abord valoir, au visa des articles 1641 et 1645, que la maison qu’elle a acquise est affectée de vices cachés. Elle soutient à ce titre que les fissurations étaient certes majoritairement visibles lors de la vente, mais pas dans l’ampleur qui a été observée par l’expert judiciaire lors de leur stabilisation contemporaine aux travaux en toiture en 2020. Elle en déduit que le vice ne présentait pas un caractère apparent. Elle réfute par ailleurs le fait d’avoir été assistée lors d’une visite d’un professionnel apte à déceler pareils vices, dans la mesure où son compagnon est menuisier et non architecte ou ingénieur, et qu’il a tout état de cause fallu plusieurs mois à l’expert judiciaire pour déterminer la cause et l’ampleur desdites fissurations. Madame, [U] précise par ailleurs que les travaux entrepris sur la toiture ne sont pas la conséquence de la prétendue compétence de son compagnon, mais de la vétusté de celle-ci.
Pour s’opposer à l’application de la clause exonératoire de garantie des vices cachés présente à l’acte de vente, Madame, [U] fait valoir que la venderesse est de mauvaise foi, ayant habitée cette maison pendant 17 ans et ayant été nécessairement confrontée à l’apparition des fissures dont elle ne pouvait méconnaitre le caractère évolutif, ce d’autant qu’elles avaient déjà fait l’objet de réparations partielles. Elle observe que Madame, [B], qui aurait dû porter à sa connaissance le caractère évolutif des fissures, a nécessairement vu les poutres se déformer de manière importante, les désordres présentant une telle gravité qu’il ne pouvait être ignorés de celle-ci.
Madame, [U] souligne que l’évolution des fissures affecte la structure au point de rendre le bien impropre à l’usage auquel il est destiné.
Enfin, elle réfute le fait que les infiltrations par toiture soient la conséquence d’un nettoyage haute pression, estimant cette affirmation non prouvée et contredite par les conclusions d’expertise judiciaire.
La demanderesse soutient à titre subsidiaire et au visa de l’article 1137 du code civil l’existence d’une réticence dolosive, caractérisée par le silence gardé volontairement par la venderesse sur l’existence de fissures évolutives. Madame, [U] en conclut que la venderesse a pu céder son bien à un prix supérieur à celui qu’elle aurait accepté si elle avait connu le véritable état du bien immobilier et le coût des travaux nécessaires pour y remédier.
Sur ses préjudices matériels, Madame, [U] se fonde sur les conclusions de l’expertise judiciaire, laquelle a conclu que seule la moitié des travaux de la première phase et le quart des travaux de la seconde phase étaient prévisibles dans leur ampleur. Pour solliciter l’indemnisation de son préjudice de jouissance, la demanderesse observe que la durée des travaux est estimée à trois mois.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 9 septembre 2025, Madame, [B], demande au tribunal de :
A titre principal, débouter Madame, [U] de l’ensemble des demandes ;A titre subsidiaire, limiter le montant dû au titre des travaux la somme de 675 euros ;En tout état de cause,Condamner Madame, [U] aux dépens, en ce compris les frais d’expertise ;Condamner Madame, [U] au paiement de la somme de 5000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; Ordonner la conservation par Madame, [U] des frais relatifs aux mesures conservatoires à hauteur de 630 euros.
Pour s’opposer au moyen tiré de l’existence de vices cachés, Madame, [B] relève d’abord au visa des articles 1642 et 1645 du code civil que les fissures présentaient un caractère apparent lors de la vente, dans la mesure où il s’agit de « véritables crevasses » qui ne peuvent qu’être l’œuvre du temps, comme le montre le constat d’huissier du 3 décembre 2020. Elle relève également que les travaux de rebouchage ont été effectués de manière grossière plus de 10 ans auparavant, de sorte qu’ils étaient visibles de Madame, [U] et ne constituaient pas une tentative de dissimuler les fissures.
Madame, [B] soutient ensuite que l’acheteuse s’est entourée de sachants l’ayant convaincue de réaliser des travaux de toiture avant même de connaitre la cause de l’existence des fissures, ce dont elle déduit que le compagnon de celle-ci, menuisier de profession, avait identifié l’origine des infiltrations. Elle en conclut que Madame, [U] n’était pas une acheteuse profane. Elle regrette au surplus que la demanderesse ne produise pas le rapport d’expertise établi par la société AEB.
Également, la défenderesse argue de ce qu’elle-même est profane en la matière et qu’elle ne pouvait identifier les causes et l’ampleur des vices, lesquels n’ont pu être appréhendés qu’à la suite de l’intervention de l’expert judiciaire.
Elle soutient de plus que la clause exonératoire de responsabilité présente à l’acte de vente, qui est le reflet d’une commune intention des parties, doit être respectée, visant par ailleurs l’article 1643 du code civil.
Madame, [B] estime que le risque d’aggravation du phénomène de fissuration était logique et connu de tous. Elle précise que l’intervention de l’entreprise qui a procédé au nettoyage de la toiture mandatée par Madame, [U] dès octobre 2019 a contribué à l’évolution et à l’aggravation des fissures, et que l’acheteuse a par la suite tardé à procéder aux réparations nécessaires.
Madame, [B] soutient de plus que la partie adverse ne produit aucune preuve de son intention délibérée d’agir avec déloyauté, et qu’en tout état de cause la maison a été habitée par son fils. Elle rappelle qu’elle a plusieurs fois laissé entrer Mme, [D] et son compagnon.
La défenderesse estime de surcroit qu’au vu des conclusions de l’expert judiciaire, les vices ne rendent pas impropre à l’usage auquel le bien est destiné.
Enfin, Madame, [B] observe ne pas être responsable de la vétusté de la maison vendue, visible de tous, et à l’origine de la totalité des imputabilités selon l’expert.
Pour s’opposer au moyen subsidiaire tiré de l’existence d’une réticence dolosive, Madame, [B] fait valoir au visa de l’article 1137 du code civil que la demanderesse échoue à apporter la preuve d’une dissimulation du phénomène de fissuration, au demeurant connu de tous mais dont l’ampleur était ignorée de chacun. Elle observe en outre que le fait pour un cocontractant de ne pas révéler à l’autre son estimation de la valeur de la prestation n’est pas constitutive d’un dol, et qu’il revient à Madame, [U] d’assumer la charge des travaux dont elle a sous-estimé le montant. Elle conclut que l’absence de demande tendant à la nullité du contrat constitue la preuve de ce que la prétendue dissimulation ne comporte pas un caractère déterminant pour la partie adverse.
MOTIFS DE LA DECISION
Il est rappelé que les demandes des parties de « dire et juger » ou « constater », tendant à constater tel ou tel fait ne constituent pas des prétentions au sens des dispositions de l’article 4 du code de procédure civile dès lors qu’elles ne confèrent pas de droits spécifiques à la partie qui les requiert. Elles ne donneront en conséquence pas lieu à mention au dispositif.
Sur la garantie des vices cachés
Il résulte des dispositions de l’ article 1641 du code civil que le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage, que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus.
L’article 1642 du même code précise que le vendeur n’est pas tenu des vices apparents et dont l’acheteur a pu se convaincre lui-même.
Il s’évince de ces dispositions qu’un désordre apparent peut constituer un vice caché lorsqu’il ne peut être appréhendé dans son ampleur et sa gravité.
Il appartient donc à Madame, [U] d’établir l’existence de vices affectant l’usage de son habitation, vices qu’elle ne pouvait déceler au moment de la vente et d’une gravité telle qu’elle ne l’aurait pas acquise si elle les avait connus ou en auraient donné un prix moindre.
En l’espèce, il n’est pas contesté que la maison objet de la vente litigieuse présentait un état de vétusté important et de nombreux désordres, notamment d’importantes fissures aisément perceptibles sur les différents clichés photographiques joints au rapport d’expertise établi le 6 janvier 2020 par Monsieur, [S], [Y], au procès-verbal de constat établi le 3 décembre 2020 par Maître, [E], commissaire de justice, ainsi qu’au rapport d’expertise judiciaire établi le 30 mars 2023 par Monsieur, [H], [J].
Il n’est pas non plus contesté que certaines de ces fissures étaient visibles lors de la vente.
En revanche, la connaissance par l’acquéreur et le vendeur de l’ampleur de ces désordres et de leurs conséquences ainsi que l’exclusion de garantie sont discutés.
Sur le caractère caché ou apparent du vice :
Il résulte toutefois plus précisément du rapport d’expertise judiciaire les constatations suivantes :
Sur la charpente de la toiture : les encastrements des poutres sur le pignon sans voisins sont sortis de leur logement d’environ 2cm ; pourriture cubique excessive de la poutre de la chaufferie ; stigmates d’infiltration.Sur le plancher haut du rez-de-chaussée : fissures très importantes avec des ouvertures de l’ordre du centimètre.Sur les cloisons du rez-de-chaussée : toutes les cloisons sont en compression excessive, sont déformées et fissurées.Sur les sols du rez-de-chaussée : les joints de carrelage se sont ouverts de 2 millimètres environ ; un pianotage existe d’environ 1 millimètre au droit de la porte d’entrée de la chambre 2.Sur la façade avant : des fissures de décharges sont visibles. Elles ont été réparées mais se sont toutes réouvertes.Sur la façade arrière : un joint d’environ 2 centimètres s’est créé au droit de la porte d’entrée.Sur le pignon sans voisin : des fissures sur toute la hauteur du mur sont présentes sous chaque encastrement de poutre de la toiture ; une fissure horizontale existe entre les pannes de la façade avant ; un joint de dilatation s’est créé au droit du garages.
S’agissant des infiltrations, l’expert indique qu’elles existaient au moment de la vente et qu’elles ont disparu à la suite des travaux de réfection de la toiture entrepris en 2020. Il précise que l’entreprise KMC mandatée pour ce faire a pu estimer que les travaux de toiture allaient mettre fin aux infiltrations et donc aux évolutions des fissures, mais qu’il n’était en revanche pas possible de constater à ce moment-là l’irréversibilité des déformations de certaines poutres.
S’agissant des fissures, l’expert indique que certaines d’entre elles existaient au moment de la vente, notamment sur le mur pignon sans voisin, la façade, le couloir et ses cloisons, le plafond de la chambre 2, ou encore le plafond du séjour.
Il souligne en revanche que d’autres sont apparues après la vente ou ne sont pas apparentes sur les clichés photographiques transmis, notamment sur les cloisons comprimées du premier étage, les sorties des encastrements des poutres, sur le plafond de la chambre 1, sous les meneaux des fenêtres de la façade et sur le pignon sans voisin.
L’expert impute les fissures affectant la maison aux déformations des poutres du fait des infiltrations provenant de la charpente. Il observe à ce titre que les trois jauges installées entre janvier et novembre 2022 par l’entreprise CUTILLAS ont permis d’objectiver l’évolution de certaines fissures jusqu’à leur stabilisation postérieurement aux travaux de toiture, de sorte que seuls les travaux entrepris sur la charpente ont permis d’y mettre un terme. Il note toutefois que la fissure du couloir n’est pas devenue inerte comme les autres, ayant atteint une déformation au-delà du réversible.
L’expert judiciaire conclut que tous les défauts étaient visibles lors de la vente, mais pas dans l’ampleur observée lors de la stabilisation. Il précise que ceux-ci étaient connus du vendeur puisqu’ils avaient fait l’objet de réparations partielles, mais pas dans l’ampleur atteinte.
Il s’évince des conclusions d’expertise judiciaire que si d’importantes fissures étaient certes d’ores et déjà visibles lors de l’achat du bien, leur cause et leur ampleur étaient inconnues des parties.
En outre, si Madame, [B] soutient que Madame, [U] était accompagnée lors des visites précédent l’achat du bien de son compagnon menuisier, il est rappelé que les textes susvisés n’exigent pas qu’un acquéreur se fasse assister d’un homme de l’art. Ce faisant, il n’est pas démontré que Madame, [U] connaissait les vices dans toute leur ampleur, ce d’autant plus qu’elle ignorait les causes des fissures affectant la maison, lesquelles n’ont été identifiées qu’à l’issue des opérations expertales.
En tout état de cause, Madame, [B] ne démontre pas en quoi le nettoyage de la toiture par la société, [A], [N] et fils, dont elle produit la facture datée du 20 octobre 2019, aurait contribué à l’évolution et à l’aggravation des fissures. Elle ne prouve pas plus en quoi les travaux de toiture entrepris en août 2020 par Madame, [U] auraient été tardifs, ce d’autant plus qu’à cette date les opérations d’expertise n’avaient pas encore eu lieu.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que les fissures, bien qu’apparentes et nombreuses lors de la vente, n’ont pas permis à l’acquéreur d’appréhender l’ampleur et la gravité des désordres réels affectant la charpente du bâti à l’origine des infiltrations.
Dès lors, le vice, dont il est acquis par ce qui précède qu’il est antérieur à la vente, doit être qualifié de caché.
Sur la gravité du vice
L’article 1641 du code civil exige de démontrer que le vice rend le bien impropre à l’usage auquel on la destine, ou en diminue tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il l’avait connu.
En l’espèce, l’expert judiciaire indique que la fissure du couloir de la jauge 2 et la déformation des poutres compromettent la stabilité de l’ouvrage, les déformations ayant atteint un stade irréversible. En revanche, les autres fissures observées ne rendent pas le bien impropre à sa destination.
L’expertise conclut que si les désordres avaient été connus par Madame, [U], qui a acheté le bien 65 000 euros, soit au-dessus du prix moyen pratiqué à, [Localité 5], le montant de la vente se serait situé dans la fraction basse des prix de vente, autour de 47 000 euros.
Dans ces conditions, il est acquis que le vice diminue tant l’usage du bien que Madame, [U] en aurait donné un moindre prix si elle l’avait connu.
Sur la clause d’exclusion de garantie
L’article 1643 du code civil dispose que le vendeur est tenu des vices cachés, quand même il ne les aurait pas connus, à moins que, dans ce cas, il n’ait stipulé qu’il ne sera obligé à aucune garantie.
En application de cet article, il appartient à l’acquéreur souhaitant écarter la clause de démontrer que le vendeur est de mauvaise foi en ce qu’il avait connaissance des vices affectant la chose vendue.
L’acte de vente a prévu une clause d’exclusion de la garantie des vices cachés rédigée en ces termes : « l’acquéreur prend le bien sans son état au jour de l’entrée en jouissance, tel qu’il l’a vu et visité, sans recours contre le vendeur pour quelque cause que ce soit et notamment pour mauvais état de la ou des constructions pouvant exister, du sol ou du sous-sol, vices mêmes cachés, erreur de la désignation, le cadastre ou la contenance cadastrale (…) ».
Il est établi qu’aucun travaux de construction ou de rénovation important n’ont été effectués par Madame, [B], cette dernière ayant seulement procédé au rebouchage de certaines fissures affectant le bâti, comme en attestent les différents clichés photographiques joints aux rapports d’expertise et au procès-verbal de constat.
Et il s’évince du rapport d’expertise judiciaire que si les vices étaient certes connus de la venderesse pour avoir fait l’objet de réparations partielles, cette dernière n’avait, selon l’expert et alors qu’elle est profane en la matière, pas connaissance de leur ampleur. Il doit être rappelé que seule l’expertise judiciaire a permis de mettre à jour l’origine des désordres au niveau de la charpente, tandis que l’expertise amiable de M., [Y] imputait celle-ci à des mouvements de sol.
Il ainsi acquis que Madame, [B] n’avait, pas plus que Madame, [U], connaissance des désordres affectant la charpente.
La circonstance que Madame, [B] ait vécu dix-sept ans dans la maison litigieuse et ait pu constater l’évolutivité des fissures est au demeurant sans incidence, Madame, [U] pouvant se convaincre aisément de ce fait en constatant que les fissures rebouchées par la venderesse s’étaient rouvertes, comme le démontrent les clichés photographiques joints aux divers rapports d’expertise et au procès-verbal de constat. Du reste, vu le stade de gravité des fissures au moment de la vente (nombre, longueur, épaisseur), Mme, [D] pouvait se douter que celles-ci étaient évolutives. Enfin, rien n’indique que Mme, [B] ait caché cette information à l’acheteuse.
Dès lors, Madame, [U] échoue à établir la mauvaise foi de la venderesse et sa connaissance du vice dans son ampleur et ses causes, de sorte que la clause d’exclusion de garantie prévue à l’acte de vente trouve à s’appliquer.
En conséquence, la responsabilité de Madame, [B] ne saurait être recherchée sur le fondement de la garantie des vices cachés.
Sur la réticence dolosive
L’article 1130 du code civil dispose que « L’erreur, le dol et la violence vicient le consentement lorsqu’ils sont de telle nature que, sans eux, l’une des parties n’aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions substantiellement différentes ».
Aux termes de l’article 1137 du code civil, « Le dol est le fait pour un contractant d’obtenir le consentement de l’autre par des manœuvres ou des mensonges.
Constitue également un dol la dissimulation intentionnelle par l’un des contractants d’une information dont il sait le caractère déterminant pour l’autre partie (…) ».
La démonstration de la réticence dolosive suppose ainsi de caractériser le silence intentionnel d’une partie dissimulant à son cocontractant un fait qui, s’il avait été connu de lui, l’aurait dissuadé de contracter.
En l’espèce, il s’évince de ce qui précède, et notamment du rapport d’expertise judiciaire, que tant Madame, [B] que Madame, [U] ont eu connaissance des défauts affectant le bien litigieux lors de la vente, mais pas dans leur ampleur. A ce titre, l’expert judiciaire exclut que Madame, [B] ait eu connaissance des désordres affectant la charpente, de sorte qu’il ne saurait lui être reproché de ne pas en avoir fait part de manière intentionnelle à l’acquéreure.
De la même manière, la demanderesse échoue à apporter la preuve de ce que Madame, [B] aurait retenu sciemment une information au sujet de l’évolutivité des fissures, dont elle aurait d’ailleurs pu se convaincre de l’existence eu égard à leur nombre et leur importance, et partant, aurait pu la dissuader de contracter.
En conséquence, à défaut de caractérisation d’une réticence dolosive de la venderesse, la demande de Madame, [U] en responsabilité de Madame, [B] au titre du dol sera rejetée.
Dès lors, faute de démontrer la responsabilité de la venderesse à quelque titre que ce soit, Madame, [U] ne peut qu’être déboutée de ses demandes indemnitaires formulées à son encontre.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Madame, [U], qui succombe à l’instance, sera condamnée aux dépens, en ce compris les frais de l’instance en référé et d’expertise.
Sur les demandes au titre des frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, Madame, [U], partie perdante vis-à-vis Madame, [B] et condamnée aux dépens, sera condamnée à lui payer, au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens, une indemnité qui sera équitablement fixée à 1500 euros.
Elle sera par ailleurs déboutée de sa propre demande de ce chef.
Sur l’exécution provisoire
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal judiciaire de Narbonne, par décision contradictoire, rendue en premier ressort,
DEBOUTE Madame, [R], [U] de l’ensemble de ses demandes ;
CONDAMNE Madame, [R], [U] aux dépens, en ce compris les frais de l’instance en référé et d’expertise ;
CONDAMNE Madame, [R], [U] à payer à Madame, [M], [B] veuve, [W] la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
La Greffiere La Presidente
A. GAFFIE M-C. BARDOU
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