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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 8e ch. 3e sect., 27 mars 2026, n° 24/11888 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/11888 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE, [Localité 1] [1]
[1] Copies certifiées conformes délivrées le :
■
8ème chambre
3ème section
N° RG 24/11888
N° Portalis 352J-W-B7I-C54M2
N° MINUTE :
Assignation du :
23 septembre 2024
ORDONNANCE
DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 27 mars 2026
DEMANDEURS
Madame, [G], [M]
Monsieur, [O], [J]
Madame, [H], [J],
[Adresse 1],
[Localité 2]
représentés par Maître Stéphanie PERACCA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D1505
DEFENDEUR
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis, [Adresse 2], représenté par son syndic, la S.A.S. FONCIA, PARIS EST ,
[Adresse 3],
[Localité 3]
représenté par Maître Edouard VITRY du PARTNERSHIPS Addleshaw Goddard (Europe) LLP, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D0541
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Madame Océane CHEUNG, juge
assistée de Madame Justine EDIN, greffière
ORDONNANCE
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
Vu l’assignation signifiée par exploit d’huissier le 23 septembre 2024 ;
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 18 février 2026, et fixant l’affaire à l’audience de plaidoiries du 13 novembre 2026 ;
***
L’article 803 du code de procédure civile dispose notamment que l’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue ; la constitution d’avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation.
L’ordonnance de clôture peut être révoquée, d’office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l’ouverture des débats, par décision du tribunal.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires sollicite la révocation de la clôture en soutenant que son conseil n’a pas été destinataire des notifications afférentes à la procédure, celles-ci ayant été envoyées à une ancienne adresse électronique qui n’était plus utilisée, à la suite d’un dysfonctionnement du RPVA, et qu’il n’a pas pu prendre connaissance de la demande de clôture ni présenter ses observations en temps utile.
Toutefois, il est à relever que le syndicat des copropriétaires a notifié ses conclusions récapitulatives le 5 janvier 2026 et que les demandeurs n’y ont pas répliqué. Si le problème technique – par ailleurs non justifié – invoqué par le défendeur a pu éventuellement engendrer des difficultés de notification, il ne précise pas les éléments au titre desquels il sollicite la révocation. Il indique simplement qu’il n’a pas pu présenter ses observations lors de la demande de clôture formulée par les demandeurs, sans indiquer les diligences qu’il entendrait soumettre en cas de réouverture de débats.
Dès lors, ces circonstances ne permettent pas de caractériser une cause grave au sens de l’article 803 précité, et ne justifient pas la réouverture des débats.
Il y a lieu de rejeter la demande de révocation formée par le syndicat des copropriétaires.
PAR CES MOTIFS,
Le juge de la mise en état, par une ordonnance contradictoire rendue par mise à disposition au greffe,
REJETTE la demande de révocation formée par le syndicat des copropriétaires sis, [Adresse 4] -, [Adresse 5] à, [Localité 4].
Faite et rendue à, [Localité 1] le 27 mars 2026.
La greffière La juge de la mise en état
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