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Sur la décision
| Référence : | TJ Valence, ch1 cont. general, 3 mars 2026, n° 25/00391 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00391 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mars 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/00391 – N° Portalis DBXS-W-B7J-ILYX
N° minute :
Copie exécutoire délivrée
le 03/03/2026
à :
— la SELAS CABINET CHAMPAUZAC,
— la SELARL [B]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE
CH1 CONTENTIEUX GENERAL
JUGEMENT DU 03 MARS 2026
DEMANDEUR :
Monsieur [R] [V]
né le 10 Février 1975 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Maître Vincent BARD de la SELARL BARD, avocats au barreau de la DRÔME
DÉFENDEUR :
Monsieur [M] [O], Exerçant en entreprise individuelle sous l’enseigne [O] [U]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Maître Didier CHAMPAUZAC de la SELAS CABINET CHAMPAUZAC, avocats au barreau de la DRÔME
INTERVENANT VOLONTAIRE :
Madame [X] [W]
née le 16 Décembre 1972 à [Localité 4]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Maître Vincent BARD de la SELARL BARD, avocats au barreau de la DRÔME
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Marjolaine CHEZEL, vice-président, statuant à juge unique en application des articles 801 à 805 du code de procédure civile
Greffière : Valentine PLASSE
DÉBATS :
À l’audience publique du 08 janvier 2026, le jugement a été mis en délibéré pour être prononcé ce jour par mise à disposition au greffe, conformément à l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE :
Madame [X] [W] est propriétaire d’une maison sise [Adresse 3], [Localité 5] [Adresse 4]. Elle y habite avec son compagnon Monsieur [R] [V].
Monsieur [R] [V] a convenu avec l’entreprise [O] [U] la réalisation de divers travaux.
Ainsi, il a été convenu avec Monsieur [M] [O] les travaux suivants :
— Création d’un champ d’épandage avec pose de fosse toutes eaux.
— Un terrain de jeux de boules de 13,60 mètres par 4 mètres.
— Aplanissement et travaux paysagers (plate-forme pour piscine hors sol, coin repas, escalier avec panne de bois, gravier dans la cour à mettre en place).
— Nettoyage et préparation du chemin d’accès avec pose de glissières de sécurité au sol.
— Création d’un [Localité 6] sur 15 mètres
— Pose de drains et de regards béton.
— Raccordement d’eau.
— création du réseau électricité et eau.
Le chantier a débuté le 15 juillet 2022.
Monsieur [M] [O] a établi trois factures :
— N° 108, de 2.400 euros, correspondant à 05 jours de travail
— N°110, de 2.400 euros, correspondant à 05 jours de travail,
— N° 115, au départ de 3.785,92 euros, puis de 3.305,92 euros, puis corrigée car erreur et ramenée à 2.794,37 euros.
Monsieur [R] [V] et Madame [X] [W] ont reproché à Monsieur [M] [O] des désordres et malfaçons, ainsi que des travaux non réalisés.
Par ordonnance de référé du 20 mars 2024, une mesure d’expertise judiciaire a été ordonnée. Le rapport d’expertise judiciaire a été déposé le 03 décembre 2024.
Par acte de commissaire de justice du 31 janvier 2025, Monsieur [R] [V] a assigné Monsieur [M] [O], exerçant en entreprise individuelle sous l’enseigne [O] [U], devant le Tribunal Judiciaire de VALENCE, au visa des articles 1101 et suivants du Code civil.
Madame [X] [W] est volontairement intervenue à l’instance.
Par ordonnance sur requête en date du 22 février 2025, le Juge de l’exécution de [Localité 7] a autorisé Monsieur [R] [V] à pratiquer une saisie conservatoire sur les comptes de Monsieur [M] [O] pour un montant de 182.568,95 euros.
Selon procès-verbal de saisie conservatoire de créance, Monsieur [R] [V] a fait procéder à une saisie conservatoire de créance au préjudice de Monsieur [M] [O].
En exécution de cette mesure, Monsieur [R] [V] a fait saisir les sommes de 9.153,48 euros et 7.623,36 euros, soit un montant total de 16.776,84 euros.
Dans leurs dernières conclusions, signifiées par RPVA le 04 juillet 2025, Monsieur [R] [V] et Madame [X] [W] demandent de :
— DECLARER la demande de Monsieur [R] [V] recevable et bien fondée,
— JUGER recevable l’intervention volontaire et à titre principal de Madame [X] [W]
Et en conséquence
— DIRE ET JUGER que Monsieur [O] a manqué à ses obligations contractuelles et engagé sa responsabilité
— FIXER le préjudice de Monsieur [V] et Madame [X] [W] de la manière suivante :
o 70.637,90 euros TTC pour les travaux de réparation
o 8.476,55 euros pour les frais de maitrise d’œuvre
o 206.909,00 euros pour les pertes locatives
— CONDAMNER Monsieur [O] à verser à Monsieur [V] et Madame [X] [W] la somme de 286.023,45 euros
— CONDAMNER Monsieur [O] à verser à Monsieur [V] et Madame [X] [W] la somme de 5.000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile;
— CONDAMNER Monsieur [O] aux entiers dépens qui comprendront les frais d’expertise qui s’élèvent à la somme de 4.670,70 euros.
Dans ses dernières conclusions, signifiées par RPVA le 26 novembre 2025, Monsieur [M] [O] demande de :
— ORDONNER le rabat de l’ordonnance de cloture,
A titre principal,
— DEBOUTER M. [R] [V] de l’entièreté de ses demandes,
— DEBOUTER Madame [X] [W] de l’entièreté de ses demandes,
— CONDAMNER M. [R] [V] à verser à M. [M] [O] la somme de 5.000 € au titre de l’abus du droit d’agir,
— CONDAMNER M. [R] [V] à verser à M. [M] [O] la somme de 4.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile outre entiers dépens.
A titre subsidiaire,
— RAMENER à de plus justes proportions les prétentions de M. [R] [V] et de Mme [X] [W]
— DIRE ET JUGER que l’exécution provisoire prévue par l’article 514 du code de procédure civil risque d’entrainer des conséquences manifestement excessives, en conséquence ;
— ECARTER l’exécution provisoire.
— ACCORDER des délais de paiement à M. [O] sur une période de 24 mois.
— CONDAMNER M. [R] [V] à verser à M. [M] [O] la somme de 4.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile outre entiers dépens.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux dernières conclusions signifiées par les parties pour un exposé de leurs moyens.
La clôture de l’instruction a été fixée au 30 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION :
A titre liminaire, il convient de recevoir l’intervention volontaire de Madame [X] [W].
En outre, Monsieur [M] [O] demandait dans ses dernières écritures le rabat de l’ordonnance de clôture mais, postérieurement, une ordonnance de clôture modificative a été rendue, rendant cette demande sans objet.
Sur la responsabilité de Monsieur [M] [O] :
Aux termes de l’article 1231-1 du Code civil, “Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.”.
L’engagement de cette responsabilité nécessite, tout d’abord, la preuve de l’existence d’un lien contractuel, et ensuite celle d’une faute, d’un préjudice, et d’un lien de causalité entre les deux.
* * *
Monsieur [M] [O] conteste avoir eu un lien contractuel avec Monsieur [R] [V].
Plusieurs échanges (courriers, SMS…)entre Monsieur [M] [O] et Monsieur [R] [V] sont produits, relativement aux travaux et au règlement de ceux-ci.
Une facture du 12 octobre 2022 a été adressée par Monsieur [M] [O] à Monsieur [R] [V], concernant le débroussaillage d’un sous-bois et l’enlèvement d’une haie végétale.
Monsieur [R] [V] produit également la copie d’un chèque de 500 euros adressé à Monsieur [M] [O], que celui-ci a confirmé dans le cadre des opérations d’expertise avoir reçu, mais non encaissé.
Il ressort en outre des propos recueillis dans le cadre des opérations d’expertise que c’est Monsieur [R] [V] qui a initialement contacté Monsieur [M] [O] et a défini avec lui les travaux à réaliser, ainsi que le planning.
Le fait que Monsieur [R] [V] ne soit pas propriétaire du bien immobilier dans lequel les travaux ont été réalisés est indifférent sur sa qualité à agir sur le fondement de la responsabilité contractuelle.
Il résulte des éléments ci-dessus repris que, si la majorité des factures a été émise au nom de Madame [X] [W], le rôle joué par Monsieur [R] [V] vis-à-vis de Monsieur [M] [O] conduit à considérer qu’il existait un lien contractuel entre eux dans le cadre de la réalisation des travaux litigieux.
Tant Madame [X] [W] que Monsieur [R] [V] peuvent donc invoquer la responsabilité contractuelle de Monsieur [M] [O].
* * *
Le rapport d’expertise judiciaire relève plusieurs désordres :
“1- Terrain de boules :
La mise en œuvre du terrain de boules n’a pas respecté certaines conditions afin d’obtenir une qualité et un état de surface recommandé. En effet, des décaissements, des égalisations, des couches successives de gravier de diverses granulométries et de sable avec compactage, des renforts, des bastaings et /ou poutres sont nécessaires pour assurer la procédure de mise en œuvre d’un terrain de boules, digne de ce nom. Ces travaux n’ont pas été réalisés dans les règles de l’art et ne permettent pas d’assurer une stabilité et une continuité de la surface, mais également la surface est sous dimensionnée par rapport à la demande.
C’est une malfaçon et l’ensemble des travaux devront être repris sur cette zone.
2 — [Localité 6] toutes eaux et champ d’épandage :
L’étude de sol qui a été menée suite à la demande de l’expert judiciaire lors du dépôt du compte rendu de la réunion d’expertise contradictoire, voir pièce n° 15 — Me [B], indique, en bas de page 3, qu’aucun élément ne sera conservé.
Également, la pièce n°14 — Me [B], qui est le rapport d’examen de conception dans le cadre de la réhabilitation, mentionne que : “ Le projet de réhabilitation porte sur la remise en conformité d’un dispositif existant présentant des défauts de conception et de mise en oeuvre, ainsi qu’un risque de dysfonctionnement à court terme. Cette filière existante sera remplacée en totalité.”.
Il est à noter qu’aucune étude avant l’intervention de la société [O] [U] n’a été diligentée par M. [V]. Aussi, la société [O] [U] a réalisé des travaux sans documents et ni dossiers validés par les organismes officiels.
L’ensemble du système de fosse toutes eaux et d’épandage devra être repris.
3 — Mur dégradé par M. [O] :
Des travaux de rénovation du mur devront être entrepris pour remettre en l’état initial. Le mur a été dégradé par la société [O] [U] lors des opérations de décaissements de la zone d’épandage et de la fosse toutes eaux.
4 — Réseaux enterrés électriques et évacuation des eaux usées façade OUEST :
Le réseau d’évacuation des eaux pluviales qui chemine à gauche de la fosse toutes eaux pour aller se rejeter en dessous le mur où le tas de pierre est présent, devra être repris. Sa mise en œuvre n’est pas conforme. Le tube PVC de récupération des eaux de pluie d’une partie de la toiture est en attente au sol sans précaution particulière, il risque de se boucher et de se détériorer. Également, ce réseau d’évacuation EP arrive au niveau du sol à environ 3 m du mur où se situera la descente d’eau pluviale. De fait et compte tenu de la pente à prévoir 2 cm/m, la disposition n’est pas correcte. Il aurait fallu mettre un regard au droit du mur au niveau de la descente prévisionnelle d’eau pluviale afin de démarrer le réseau d’évacuation et ainsi d’assurer la mise en œuvre d’une pente conforme.
Ce réseau sera à reprendre car la mise en œuvre n’est pas conforme.
La mise en terre au droit du regard n’a pas été faite. Également le réseau courant faible n’est pas muni d’un grillage avertisseur. Le chapeau du regard n’a pas été posé. Ceux sont des malfaçons et une non-conformité pour ce qui concerne grillage avertisseur.
L’ensemble du cheminement du réseau courant faible (fourreau de couleur verte) sera à reprendre. M. [O] a également confirmé qu’aucun grillage avertisseur n’a été mis en œuvre sur
l’ensemble desréseaux enterrés aussi bien électrique, que courant faible et que l’alimentation en eau.
5 — Tuyauteries enterrées dans la butte :
40 ml de tubes PVC 0100 ml ont été enfouis dans la butte par la société [O] [U].
Des travaux de fouille devront être entrepris pour récupérer et déposer en déchetterie ces tuyauteries. Également, de la terre végétale devra être fournie pour compenser le volume de tubes extrait.
6 — Plateforme piscine hors sol :
Absence de cette plateforme sur la zone envisagée. En l’état des pièces communiqués et des déclarations faites par les parties, l’expert judiciaire ne peut pas se prononcer sur l’état de ces travaux : convenus ou pas.
7— Plateforme pour coin repas :
Absence de cette plateforme sur la zone envisagée. En l’état des pièces communiqués et des déclarations faites par les parties, l’expert judiciaire ne peut pas se prononcer sur l’état de ces travaux : convenus ou pas.
8 — Création d’escaliers avec pannes de bois :
Absence de ces escaliers sur la zone envisagée. Les traverses de chemin de fer qui étaient prévues pour cette réalisation sont toujours en attente sur le haut de la butte.
En l’état des pièces communiqués et des déclarations faites par les parties, l’expert judiciaire ne peut pas se prononcer sur l’état de ces travaux : convenus ou pas.
9 — Réseau d’évacuation drains, alimentation d’eau, fourreaux et passages câbles électriques courants forts et faibles :
Pour un drain, la profondeur recommandée est entre 60 cm et 1 m.
La tranchée doit respecter une pente de 3 à 10 mm par mètre en direction de l’exutoire, la pente après la source n’est pas respectée.
Le diamètre du drain est généralement compris entre 60mm et 100 mm (Ce diamètre a été respecté par M.[O]).
Le drain doit se terminer à un endroit sûr, ce qui n’est pas le cas pour la partie à gauche. (Côté maison) Le drain doit être situé sous la profondeur des fondations, souvent entre 60 cm et 1 m, ce qui n’est pas le cas. Il est noté que les regards ne comportent pas de chapeau et qu’ils ont été fixés entre eux avec du polyuréthane, ce qui n’est pas conforme. Également, ils ne sont pas posés au ras du sol par le fait que les profondeurs ne sont pas respectées et qu’il aurait fallu plusieurs blocs pour venir araser le sol suivant les profondeurs requises.
Les profondeurs d’enfouissement suivant les DTU et les règles de l’art n’ont pas été respectées aussi bien sur les réseaux d’évacuation, d’électricité, d’alimentation en eau, de drains et de regards. Également l’absence de grillage avertisseur conduit à reprendre l’ensemble de ces canalisations afin d’assurer la conformité.
Chaque réseau doit être signalé par un grillage avertisseur de couleur distincte (norme NF EN 12613) :
• [Localité 8] (électricité)
• Jaune (gaz)
• [Localité 9] (télécommunication/vidéo)
• Bleu (eau potable)
• Marron (assainissement)
10 — [Z] dans la cour à mettre en place :
Le tas de gravier dans la cour devra être étalé.
11 – Nettoyage et préparation du chemin d’accès avec pose de glissières de sécurité au sol :
Les travaux réalisés par la société [O] [U] sur la tranchée actuelle et qui devaient faire office de fossé, sert de réservoir qui ensuite par trop plein déverse l’eau sur le chemin. Ces travaux ne sont pas conformes et vont dégrader rapidement la tenue du chemin.
Aussi, cette mise en œuvre n’est pas correcte. Il aurait fallu creuser un fossé digne de ce nom et avec une profondeur suffisante afin que le niveau bas soit en dessous du chemin pour récupérer l’eau et ensuite réaliser une évacuation par réseau de tuyauteries ou autres afin d’évacuer l’eau de la zone concernée, et ainsi maintenir un état d’assèchement du chemin.
Les zones ravinées devront être reprises ainsi que le départ du chemin en limite d’accès. Les glissières devront être installées à plat pour détourner l’eau sur les zones sensibles et le fossé devra être réalisé suivant les règles de l’art avec une évacuation conforme hors zone du chemin.”.
Les conclusions de l’expert judiciaire caractérisent donc des désordres, résultant de manquements aux règles de l’art, malfaçons, défauts de conformité dans la mise en oeuvre, de la part de Monsieur [M] [O], dont l’expert souligne en outre dans un dire qu’il a sous-evalué la complexité des travaux demandés et n’a as apporté de conseils nécessires et utiles, et donc un manquement de celui-ci à ses obligations, de nature à engager sa responsabilité contractuelle.
S’agissant de la plate-forme piscine hors sol, de la plateforme pour coin repas, la création d’escaliers avec pannes de bois et le gravier dans la court à mettre en place, l’expert judiciaire n’ayant pu déterminer s’il avait été convenu ou non que ces travaux soient réalisés, il n’y a pas lieu de retenir la responsabilité de Monsieur [M] [O] de ces chefs.
Le défendeur soutient que la pose des réseaux n’était pas à sa charge, non plus que le raccordement en eau de source de la maison, la pose des couvercles du système d’épandage, les travaux relatifs à l’aplanissement et les travaux paysagers.
A ce sujet, l’expert judiciaire a relevé qu’il avait publié au fur et à mesure de l’avancement du chantier des photographies sur le compte de sa société, le 25 juillet 2022 pour l’assainissement, le 24 août 2022 pour le chemin, le 14 septembre 0222 pour la fosse toutes eaux et le champ d’épandage. Il s’appuie également sur des échanges de SMS qui lui ont été remis pour valider le fait qu’il devait réaliser le chemin d’accès, le fossé et les glissières pour détourner l’eau, la réalisation du terrain de boule, la pose du réseau d’épandage ainsi que l’ensemble des tuyauteries assainissement et de drains, y compris les fourreaux électriques des courants forts et faibles. Les pièces sur lesquelles l’expert judiciaire s’est appuyé sont produites au débat, et ne sauraient être contredites par un seul SMS, produit par Monsieur [M] [O], dans lequel Monsieur [R] [V] indique avoir “fini la pose de l’épandage”. Il y a donc également lieu de retenir la responsabilité de Monsieur [R] [V] pour ces postes.
Sur les préjudices :
* Les travaux de réparation :
En excluant les postes plateforme coin repas, piscine et création de l’escalier en pannes bois, dont il n’a pu être déterminé s’il était convenu qu’ils soient réalisés par Monsieur [M] [O], l’expert a estimé que les devis fournis par la société TP UNION et par la société ATVE VERNET étaient conformes à sa demande, et a conclu que la proposition de la société ATVE VERNET pouvait être retenue pour la réalisation des travaux afin de remédier aux désordres, à hauteur de 16.368 euros. Il sera observé, comme le fait le défendeur, que les demandeurs exposent dans leurs écritures avoir fait reprendre les travaux réalisés pour un montant de 14.894 euros, et que la proposition de la société ATVE Vernet, expurgée des postes sus-cités, est la plus proche de cette somme.
Monsieur [M] [O] sera donc condamné à verser à Monsieur [R] [V] et Madame [X] [W] la somme de 16.368 euros.
* Les honoraires de maîtrise d’oeuvre :
L’expert estime à 12% du coût des travaux à réaliser le montant des honoraires de maîtrise d’oeuvre à prévoir.
Monsieur [M] [O] sera donc condamné à verser à Monsieur [R] [V] et Madame [X] [W] la somme de 1.964,16 euros à ce titre.
* La perte locative :
Les demandeurs soutiennent que le bien immobilier est un gite, qui était destiné à la location.
L’expert ne s’est pas prononcé sur ce point, et ses conclusions ne caractérisent pas expressément une impossibilité d’occuper les lieux, ou de les louer.
Il sera d’ailleurs relevé que les travaux ont débuté le 15 juillet 2022, et que le logement a obtenu un certificat de conformité en tant que meublé de tourisme le 15 mars 2023, ce qui tendrait plutôt à caractériser la possibilité de le louer.
Monsieur [R] [V] et Madame [X] [W] ne fournissent en outre que leur propre estimation des pertes locatives, qui ne sont corroborées par aucun élément extérieur.
Il en résulte qu’ils ne démontrent ni le lien de causalité entre les fautes reprochées à Monsieur [M] [O] et le préjudice allégué, ni même la réalité et le montant de celui-ci.
Ils seront donc déboutés de leurs demandes à ce titre.
Sur la demande de Monsieur [M] [O] au titre de l’abus du droit d’agir :
Le droit d’agir en justice ne dégénère en abus que s’il est exercé de mauvaise foi, ou pour le moins avec une légèreté blâmable révélée par l’absence de tout fondement sérieux.
Au regard des développements précédents relatifs au droit d’agir de Monsieur [R] [V], et de la présente décision faisant partiellement droit à ses demandes, aucun abus de droit d’agir n’est caractérisé, et Monsieur [M] [O] sera débouté de sa demande de ce chef.
Sur les délais de paiement :
L’article 1343-5 du Code civil dispose que : “Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.
Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
Toute stipulation contraire est réputée non écrite.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d’aliment.”.
Au vu de l’ancienneté du litige et de l’absence d’éléments fournis par Monsieur [M] [O] sur sa situation, il convient de le débouter de sa demande de délais de paiement.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile et les dépens :
Succombant, Monsieur [M] [O] est condamné aux entiers dépens de l’instance, comprenant les frais d’expertise judiciaire, ainsi qu’à verser à Monsieur [R] [V] et Madame [X] [W] la somme de 2.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire :
En application des dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile, la présente décision est de droit assortie de l’exécution provisoire. Aucun motif ne justifie de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant par décision publique prononcée par mise à disposition au greffe, contradictoire et susceptible de recours devant la Cour d’Appel de Grenoble :
DIT que la demande de rabat de l’ordonnance de clôture est devenue sans objet ;
RECOIT l’intervention volontaire de Madame [X] [W] ;
CONDAMNE Monsieur [M] [O] à verser à Monsieur [R] [V] et Madame [X] [W], unis d’intérêt, la somme de 16.368 euros au titre des travaux de réparation ;
CONDAMNE Monsieur [M] [O] à verser à Monsieur [R] [V] et Madame [X] [W], unis d’intérêt, la somme de 1.964,16 euros au titre des honoraires de maîtrise d’oeuvre ;
DEBOUTE Monsieur [R] [V] et Madame [X] [W] de leur demande au titre des pertes locatives ;
DEBOUTE Monsieur [M] [O] de sa demande fondée sur l’abus du droit d’agir ;
DEBOUTE Monsieur [M] [O] de sa demande de se voir accorder des délais de paiement;
CONDAMNE Monsieur [M] [O] à verser à Monsieur [R] [V] et Madame [X] [W], unis d’intérêt, la somme de 2.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [M] [O] aux entiers dépens de l’instance, comprenant les frais d’expertise judiciaire ;
RAPPELLE que la présente décision est de droit assortie de l’exécution provisoire et DIT n’y avoir lieu à l’écarter.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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