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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ch. 1 cab. 1, 25 nov. 2025, n° 25/00337 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00337 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
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Texte intégral
Minute n°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
1ère CHAMBRE CIVILE
RÉFÉRÉ : I. N° RG 25/00337 – N° Portalis DBZJ-W-B7J-LPGF
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 25 NOVEMBRE 2025
DEMANDERESSE :
Madame [D] [U], demeurant [Adresse 4]
représentée par Maître Alain MORHANGE, demeurant [Adresse 7], avocat au barreau de METZ, vestiaire : B111
DÉFENDERESSE :
S.A.R.L. ANTONELLE MANAGEMENT HOLDING,
en la personne de son représentant légal,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante, non représentée
€ € € € € € € € € €
Débats à l’audience publique du 23 SEPTEMBRE 2025
Président : Madame Dominique ALBAGLY, Première Vice-Présidente
Greffier : Madame Anna FELTES
Les parties ont été avisées que l’ordonnance serait mise à leur disposition au greffe le 25 NOVEMBRE 2025
€ € € € € € € € € €
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé 27 février 2014, Madame [D] [U] a donné à bail à la société NEXOO EST un local commercial sis [Adresse 1] à [Localité 6] moyennant un loyer annuel de 38 000 euros pour une durée de 9 ans.
Le 22 juillet 2015, la société NEXOO EST a été dissoute avec transfert de l’intégralité de son patrimoine à la société ALINEO.
Le 31 juillet 2023, le Tribunal de commerce de BOBIGNY a ordonner la cession de la société ALINEO au profit de la SARL ANTONELLE MANAGEMENT HOLDING.
La convention de bail prévoit en page 9 une clause résolutoire.
Suivant exploit de commissaire de Justice du 23 avril 2025, Madame [D] [U] a fait notifier à la SARL ANTONELLE MANAGEMENT HOLDING un commandement de payer visant la clause résolutoire portant sur une dette de loyers et charges de 27 148,60 euros.
€ € € € € € € € € €
Par acte de commissaire de Justice signifié en date du 25 juillet 2025, auquel il est renvoyé pour un exposé complet des termes du litige, Madame [D] [U] a fait assigner la SARL ANTONELLE MANAGEMENT HOLDING devant le Président du Tribunal judiciaire de ce siège statuant en référé pour voir :
— Donner acte à la bailleresse de ce qu’elle a levé un état ne faisant apparaître aucun privilège de nantissement ;
— Constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail sont réunies à la date du 23 mai 2025 ;
— Constater la résiliation du bail ;
— Ordonner l’évacuation de la défenderesse et de tout occupant de son chef dans la huitaine de la signification de l’ordonnance à intervenir au besoin avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier ;
— Condamner la SARL ANTONELLE MANAGEMENT HOLDING à verser à Madame [D] [U] la somme de 14 023,39 euros à titre de provision sur les loyers et charges impayés, avec intérêts au taux courant à compter de à compter de l’assignation;
— Condamner la défenderesse à verser à Madame [D] [U] une indemnité d’occupation trimestrielle provisionnelle de 14 962,39 euros, à compter du 1er octobre 2025 et ce jusqu’à libération effective des lieux, tout mois commencé étant dû en totalité et chaque indemnité étant augmentée des intérêts au taux légal à compter de chaque terme impayé ;
— Rappeler le caractère exécutoire par provision de la décision à intervenir ;
— Condamner la SARL ANTONELLE MANAGEMENT HOLDING à verser à Madame [D] [U] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers frais et dépens, comprenant le coût du commandement de payer.
La SARL ANTONELLE MANAGEMENT HOLDING n’a pas constitué avocat.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la procédure
Aux termes de l’article 473 du Code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne ; le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur.
Tel est le cas en l’espèce, la SARL ANTONELLE MANAGEMENT HOLDING n’ayant pas comparu, alors que la citation lui a été régulièrement à domicile et que la décision est susceptible d’appel. Il convient donc de statuer par ordonnance réputée contradictoire.
Par ailleurs les demandes tendant à voir « constater », « donner acte » ou « dire » qui n’élèvent pas un droit spécifique au profit de celui qui la présente, n’étant pas des prétentions au sens de l’article 4 du Code de procédure civile ne donneront pas lieu à mention au dispositif de la présente ordonnance.
Sur la demande de résiliation de bail commercial
En application de l’article 834 du Code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le Président du Tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
En vertu de l’article 835 alinéa 1 du même Code, le Président peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
L’article L145-41 du Code de commerce dispose que toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux.
La SARL ANTONELLE MANAGEMENT HOLDING n’a pas réglé les causes du commandement de payer visant la clause résolutoire du bail dans le délai d’un mois qui lui était imparti.
Aussi il convient de faire droit à la demande et de constater la résiliation de plein droit du bail conclu entre les parties à compter du 24 mai 2025.
Il y a lieu, de ce fait, d’ordonner la libération des lieux par la SARL ANTONELLE MANAGEMENT HOLDING et de tous autres occupants de son chef des lieux loués et, au besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier, sous huit jours à compter de la signification de la présente ordonnance.
Sur la demande de provisions
Selon l’article 835 alinéa 2 du Code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le Président du Tribunal judiciaire ou le Juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Madame [D] [U] a établi un décompte dont il ressort que la dette de loyers, indemnités d’occupation et charges arrêtés au 21 juillet 2025 est de 14 023,39 euros.
A défaut de contestation sérieuse, il convient de faire droit à la demande en paiement de l’arriéré locatif et de condamner la SARL ANTONELLE MANAGEMENT HOLDING à verser à Madame [D] [U], à titre provisionnel, la somme de 14 023,39 euros représentant les loyers, indemnités d’occupations et charges arrêtés au 21 juillet 2025.
En outre, les locaux étant toujours occupés alors que le bail est résilié, il convient d’indemniser le bailleur à titre provisionnel pour l’avenir.
La SARL ANTONELLE MANAGEMENT HOLDING sera condamnée, à titre provisionnel, au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au loyer trimestriel soit 13 962,39 euros et ce, à compter du 1er octobre 2025 jusqu’à la libération effective des locaux et au prorata du temps d’occupation. Chaque indemnité sera augmentée des intérêts au taux légal à compter de chaque terme impayé.
Sur les dépens et l’article 700 du Code de procédure civile
Selon l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La SARL ANTONELLE MANAGEMENT HOLDING, partie qui succombe, sera condamnée aux entiers frais et dépens, en ce compris le coût de commandement de payer.
Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens,
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat.
Il convient d’allouer la somme de 1 500 euros à Madame [D] [U] en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile que la SARL ANTONELLE MANAGEMENT HOLDING devra verser.
PAR CES MOTIFS
Madame Dominique ALBAGLY, Première Vice-Présidente, Juge des référés par délégation, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort :
RENVOIE les parties à se pourvoir au principal ainsi qu’elles aviseront, mais dès à présent,
CONSTATE la résiliation du bail daté du 27 février 2014 conclu entre Madame [D] [U] et la SARL ANTONELLE MANAGEMENT HOLDING et ce, à compter du 24 mai 2025 ;
ORDONNE à la SARL ANTONELLE MANAGEMENT HOLDING et tous autres occupants de son chef de libérer les lieux sis [Adresse 3] [Localité 5] [Adresse 8], et AUTORISE son expulsion au besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier sous huit jours à compter de la signification de la présente ordonnance ;
CONDAMNE la SARL ANTONELLE MANAGEMENT HOLDING à payer à Madame [D] [U], à titre provisionnel, la somme de 14 023,39 euros représentant les loyers, indemnités d’occupations et charges arrêtés au 15 juillet 2025 ;
CONDAMNE la SARL ANTONELLE MANAGEMENT HOLDING à payer à Madame [D] [U], à titre provisionnel, une indemnité trimestrielle d’occupation de 13 962,39 euros, et ce, à compter du 1er octobre 2025 jusqu’à la libération effective des locaux ;
DIT que cette indemnité d’occupation sera due prorata temporis et augmentée des intérêts au taux légal à compter de chaque terme impayé ;
CONDAMNE la SARL ANTONELLE MANAGEMENT HOLDING à payer à Madame [D] [U] la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE la SARL ANTONELLE MANAGEMENT HOLDING aux frais et dépens, y compris le coût du commandement de payer ;
DÉBOUTE les parties de toute autre demande ;
RAPPELLE que cette ordonnance de référé est immédiatement exécutoire à titre provisoire et sans constitution de garantie particulière, même en cas d’appel.
Ordonnance rendue publiquement par mise à disposition au greffe vingt cinq novembre deux mil vingt cinq par Madame Dominique ALBAGLY, Première Vice-Présidente du Tribunal judiciaire, assistée de Madame Anna FELTES, Greffier.
Le Greffier La Première Vice-Présidente
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