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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, réf. cab. 2, 1er oct. 2025, n° 25/00639 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00639 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée en référé avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE
Référés Cabinet 2
ORDONNANCE DU : 01 Octobre 2025
Président : Madame PARIS-MULLER, 1ère Vice-Présidente
Greffier : Madame DUFOURGNIAUD, Greffier
Débats en audience publique le : 29 Juillet 2025
N° RG 25/00639 – N° Portalis DBW3-W-B7J-6ANC
PARTIES :
DEMANDEUR
Monsieur [N] [I], né le 09 Juillet 1959 à [Localité 6]
ayant élu domicilie au sein du Cabinet POURTAL sis [Adresse 5]
représenté par Me David INNOCENTI, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
S.A.R.L. LE CERCLE ROUGE
dont le siège social est sis [Adresse 3]
pris en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Jean laurent ABBOU de la SELARL NEMESIS, avocats au barreau de MARSEILLE
DENONCE:
BANQUE POPULAIRE MÉDITERRANÉE
dont le siège social est sis [Adresse 4]
pris en la personne de son représentant légal en son domicile élu sis [Adresse 1]
non comparante
EXPOSE DU LITIGE :
Par acte sous seing privé du 1er janvier 1992, reconduit régulièrement depuis, [N] [I] a donné à bail commercial à la société LE CERCLE ROUGE des locaux commerciaux situés [Adresse 2], à [Localité 6], moyennant le paiement d’un loyer mensuel actualisé de 1014.24 euros charges comprises.
L’activité exercée est de la restauration.
Des loyers sont demeurés impayés.
Par acte d’huissier du 12 septembre 2024, [N] [I] a fait délivrer un commandement de payer visant la clause résolutoire à la société LE CERCLE ROUGE, pour une somme de 1678.34 euros au titre d’une part de l’arriéré de loyers et de charges et d’autre part du coût de l’acte.
Par acte de commissaire de justice du 10 février 2025, [N] [I] a fait assigner la société LE CERCLE ROUGE, devant le président du tribunal judiciaire de MARSEILLE statuant en référé aux fins de voir :
— constater l’acquisition de la clause résolutoire depuis le 13 octobre 2024
— ordonner la libération des lieux
— ordonner l’expulsion de la société LE CERCLE ROUGE et de tous occupants de son chef, si besoin avec l’aide de la force publique, sous astreinte de 200€ par jour de retard
— Ordonner l’enlèvement des meubles aux frais de la société LE CERCLE ROUGE
— condamner la société LE CERCLE ROUGE à lui payer à titre de provision la somme de 5864.30 € au 1er mars 2025
— Condamner la société LE CERCLE ROUGE à lui payer par provision une indemnité d’occupation mensuelle de 987.25 € jusqu’à libération effective des lieux et remise de clef
— Condamner la société LE CERCLE ROUGE à lui payer la somme de 1500€ en application de l’article 700 du code de procédure civile, et les dépens notamment le commandement de payer.
L’assignation a été dénoncée à la Banque Populaire Méditerranée, créancier inscrit, le 12 février 2025.
Lors de l’audience du 29 juillet 2025, [N] [I], par l’intermédiaire de son conseil, a réitéré ses demandes dans les termes de son assignation.
La société LE CERCLE ROUGE, par l’intermédiaire de son conseil, a exposé que suite à un arrêté de péril en date du 30 avril 2020, le propriétaire avait fait réaliser des travaux sans précaution qui avaient détérioré l’intérieur du restaurant et conduit à l’arrêt de son activité pendant 2 ans, et à déposer le bilan, une procédure de redressement étant en cours depuis le 5 janvier 2022. Elle précise qu’une procédure est en cours concernant les désordres qu’elle déplore consécutivement à ces travaux, et notamment des frais de rénovation qu’elle avait dû engager. Elle a convenu dans ce contexte ne pas avoir été en mesure de régler l’intégralité de ses loyers, toutefois elle considère qu’il existe une contestation sérieuse du montant de la dette réclamée, en raison de l’absence de régularisation des charges, et du plan de redressement, et souligne qu’elle a fait preuve de bonne foi en réglant la somme de 3500€ depuis son assignation. De plus, elle demande qu’il soit constaté que le bailleur n’a pas exécuté son obligation de jouissance paisible en omettant de procéder aux réparations rendues nécessaires, estimés à la somme de 8458.08€ selon devis. Elle conclut ainsi :
Principalement, au débouté des demandesà la condamnation de [N] [I] à la somme de 8485.08€ à titre de provision sur les travaux de reprise des désordres du fait de son préposéà titre subsidiaire, à la condamnation de [N] [I] à réaliser les travaux sous astreinte de 100€ par jour de retard passé le délai de 15 jours après la signification du jugementen tout état de cause, à la condamnation du demandeur à lui payer la somme de 1800€ au titre des frais irrépétibles et aux dépens.Oralement, elle a demandé que lui soient octroyés les plus larges délais de paiement compte-tenu du plan de redressement.
L’affaire a été mise en délibéré au 1er octobre 2025.
SUR QUOI, NOUS, JUGE DES REFERES,
Sur la résiliation du bail commercial
Il résulte des stipulations du bail commercial qu’à défaut de paiement d’un terme du loyer à son échéance, le contrat est résilié de plein droit un mois après la délivrance d’un commandement de payer demeuré infructueux.
Des loyers sont demeurés impayés, étant rappelé que le plan de redressement ne prive pas du devoir de continuer à payer les loyers en cours.
Suite au commandement de payer délivré le 12 septembre 2024, la société LE CERCLE ROUGE ne s’est pas acquittée de sa dette, alors même qu’il n’y a eu aucune contestation dans cette période.
Les griefs développés ne sont pas de nature à affecter l’existence de cette dette et du non respect de la clause.
Ainsi, les conditions de la clause résolutoire étaient acquises au 13 octobre 2024.
Toutefois, au regard de la situation difficile depuis plusieurs années, du plan de redressement déjà en cours, des efforts de paiement depuis, et de la reprise du paiement des loyers, il convient, sur le fondement des dispositions des articles 1343-5 du code civil et L 145-41 du code de commerce de lui accorder, dans les termes du dispositif ci-après, des délais de paiement suspensifs de poursuites et de l’effet de la clause résolutoire.
Sur l’indemnité d’occupation :
Le bailleur est fondé à obtenir, à titre provisionnel une indemnité d’occupation mensuelle, à compter du 13 octobre 2024, égale au montant du loyer qu’il aurait perçu si le bail ne s’était pas trouvé résilié, soit le montant du dernier loyer mensuel de 1014.24 euros, outre les taxes, et jusqu’à la libération effective des lieux.
Il est relevé que le décompte actualisé inclut les indemnités d’occupation dès lors qu’il court jusqu’au mois de juin 2025.
Sur la somme provisionnelle sollicitée
Le bailleur justifie par la production du bail, du commandement de payer et d’un décompte que la société LE CERCLE ROUGE reste lui devoir une somme de 7638.69€, arrêtée au 16 juin 2025.
Ce décompte prend en considération la somme de 3500€ visée en défense, ainsi que les sommes récupérées au titre du plan de redressement.
L’obligation du locataire de payer la somme de 7638.69 euros au titre des loyers échus, et indemnités d’occupation, arrêtés au 16 juin 2025, n’est pas sérieusement contestable ; il convient en conséquence d’accueillir la demande de provision, en quittance ou deniers, concernant la somme de 1014.25 euros qui aurait été versée en juillet 2025.
Pour le cas où la clause résolutoire reprendrait son effet, faute de respect par le preneur des délais de paiement tels que précisés dans le dispositif, le bailleur est fondé à obtenir, à titre provisionnel une indemnité d’occupation mensuelle, égale au montant du loyer qu’il aurait perçu si le bail ne s’était pas trouvé résilié, soit le montant du dernier loyer mensuel de 1014.25 euros, jusqu’à la libération effective des lieux.
De plus, dans cette hypothèse, l’expulsion sera autorisée, si besoin avec la force publique, comme précisé dans le dispositif. Les mesures propres à l’expulsion sont suffisantes à garantir l’exécution de la décision, la demande de prononcé d’une astreinte n’est pas justifié et sera rejeté.
Sur les demandes reconventionnelles
Les demandes au titre de réparation de désordres se heurtent à une contestation sérieuse, en l’état d’une procédure en cours comprenant une expertise.
Sur les demandes accessoires
Il serait inéquitable de laisser à la charge du bailleur les frais de procédure non compris dans les dépens. A ce titre, la société LE CERCLE ROUGE sera condamnée, à payer à [N] [I] la somme de 900 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
la société LE CERCLE ROUGE qui succombe supportera les dépens, comprenant le coût du commandement de payer du 12 septembre 2024.
Il convient de rappeler que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS, JUGEANT PAR ORDONNANCE PRONONCEE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
Condamnons la société LE CERCLE ROUGE à payer à [N] [I] la somme provisionnelle de 7638.69 euros correspondant aux loyers, charges et indemnités d’occupation arrêtés au 16 juin 2025,
L’autorisons à se libérer de cette dette par l’échelonnement sur 24 mensualités, 23 mensualités de 320 euros, dont la première le 10 du mois suivant la signification de la présente décision, la dernière mensualité étant augmentée des intérêts et dépens ;
Constatons la résiliation du bail liant les parties à la date du 13 octobre 2024,
Disons que les effets de la clause résolutoire seront suspendus et que cette clause sera réputée n’avoir jamais joué si ces délais sont respectés ;
Disons qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité à son échéance :
1) la totalité de la somme deviendra immédiatement exigible,
2) la clause résolutoire reprendra ses effets,
3) il pourra être procédé à l’expulsion de la société LE CERCLE ROUGE et de tous occupants de son chef, 1 mois après l’incident de paiement, avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier si besoin est, et au transport des meubles et objets mobiliers laissés dans les lieux dans tel garde meubles au choix du demandeur aux frais et risques de l’expulsée,
4) la société LE CERCLE ROUGE sera tenue au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant de 1014.25 euros
Rejetons toutes les autres demandes des parties,
Condamnons la société LE CERCLE ROUGE à payer à [N] [I], la somme de 900 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamnons la société LE CERCLE ROUGE aux dépens, comprenant le coût du commandement de payer du 12 septembre 2024.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
Grosse délivrée le 01/10/2025
À
— Me David INNOCENTI
— Maître Jean laurent ABBOU
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