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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ctx protection soc., 24 janv. 2025, n° 22/00649 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00649 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
Minute n°
ctx protection sociale
N° RG 22/00649
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
_____________________________
[Adresse 3]
[Adresse 6]
☎ [XXXXXXXX01]
___________________________
Pôle social
JUGEMENT DU 24 JANVIER 2025
DEMANDERESSE :
Société [13]
[Adresse 14]
[Adresse 7]
[Localité 5]
représentée par Maître Zouhaire BOUAZIZ de l’AARPI GZ AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, substituée par Me Claire COLLEONY, avocat au barreau de PARIS,
DEFENDERESSE :
[9]
[Adresse 2]
[Adresse 11]
[Localité 4]
Représentée par M. [L]
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : M. MALENGE Grégory
Assesseur représentant des employeurs : M. Daniel CARDOT
Assesseur représentant des salariés : M. [Z] [W]
Assistés de Monsieur VAN PETEGEM Benoît, Greffier,
a rendu, à la suite du débat oral du 26 Novembre 2024, le jugement dont la teneur suit :
Expéditions – Pièces (1) – Exécutoire (2)
à Maître Zouhaire BOUAZIZ de l’AARPI [12]
Société [13]
[9]
Le
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Monsieur [J] [O], employé par la Société [13], a suivant formulaire portant date du 11 février 2019 déclaré une maladie professionnelle au titre d’une tendinopathie de l’épaule gauche sur la base d’un certificat médical initial établi le 11 février 2019.
La maladie a été prise en charge par la [8] au titre de la législation sur les risques professionnels.
La Caisse a notifié à Monsieur [J] [O] la consolidation de ses lésions à la date du 07 décembre 2021.
Monsieur [J] [O] s’est vu notifier le 17 janvier 2022 la fixation de son taux d’incapacité permanente (IPP) à 15 % à compter du 08 décembre 2021, décision également notifiée à la même date à son employeur.
Contestant le taux d’IPP ainsi fixé la Société [13] a formé un recours auprès de la Commission Médicale de Recours Amiable ([10]) qui, par décision en date du 07 avril 2022 notifiée par courrier daté du 11 avril 2022, a rejeté sa contestation.
Suivant requête adressée au greffe le 10 juin 2022, la Société [13] a saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire de METZ d’un recours contentieux.
L’affaire a été évoquée à la première audience de mise en état du 05 janvier 2023 et après plusieurs renvois en mise en état à la demande des parties, elle a reçu fixation à l’audience publique du 26 novembre 2024, date à laquelle elle a été retenue et examinée.
A l’issue des débats la décision a été mise en délibéré au 24 janvier 2025.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
A l’audience la Société [13], représentée par son Avocat, développe oralement les termes de sa requête introductive d’instance.
Suivant sa requête la Société [13] demande au tribunal de :
ordonner une consultation médicale sur pièces aux fins d’évaluation du taux d’IPP de Monsieur [J] [O] ,demander à la Caisse de transmettre au médecin expert désigné l’entier rapport médical d’évaluation justifiant le taux d’IPP de 15 % attribué à Monsieur [J] [O].
Au soutien de ses demandes la Société [13] indique que le taux attribué à Monsieur [J] [O] suite à sa maladie professionnelle du 12 novembre 2018 semble surévalué au regard de la nature de la maladie et des séquelles présentées. Elle ajoute que les mentions figurant sur la décision attributive du taux d’incapacité permanente qui lui a été notifiée ne permettent pas de juger du bien-fondé du taux ainsi attribué, et ce en l’absence d’indications sur les facultés physiques et mentales de l’assuré, sur ses aptitudes et qualification professionnelle et sur le barème indicatif d’invalidité applicable.
La [8], régulièrement représentée à l’audience par Monsieur [L], développe oralement les termes de ses dernières écritures reçues au greffe le 01 juillet 2024.
Suivant ses dernières conclusions la Caisse sollicite le rejet des demandes formées par la Société [13].
Au soutien de sa prétention la Caisse considère que le taux d’IPP de Monsieur [J] [O] a été correctement évalué par le médecin-conseil sur la base du barème indicatif applicable, évaluation confirmée par la [10] composée de deux médecins. Elle relève que l’employeur ne produit aucun élément médical susceptible de contredire ces avis médicaux concordants. Elle indique encore que la Société [13] ne vient justifier de l’utilité d’une mesure d’expertise judiciaire.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère expressément aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises.
MOTIVATION
Sur la recevabilité du recours
Aux termes de l’article L142-1 5° du code de la sécurité sociale, le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs à l’état d’incapacité permanente de travail, notamment au taux de cette incapacité, en cas d’accident du travail ou de maladie professionnelle.
En application de l’article L142-4 du même code, les recours contentieux formés dans les matières mentionnées à l’article L142-1, à l’exception du 7°, sont précédés d’un recours préalable, dans des conditions prévues par décret en Conseil d’Etat.
Suivant l’article R 142-1-A III du même code, s’il n’en est disposé autrement, le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux sont de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. Ces délais ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée ou, en cas de décision implicite, dans l’accusé de réception de la demande.
En l’espèce la décision de la [10] contestée a été rendue le 07 avril 2022 et notifiée par courrier daté du 11 avril 2022.
La Société [13] a formé son recours contentieux le 10 juin 2022, soit dans le délai de recours de deux mois tel que prévu dans les textes précités.
Dès lors le recours contentieux de la Société [13] sera déclaré recevable.
Sur la détermination du taux d’incapacité
Aux termes de l’article L434-2 alinéa 1 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige, le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
Suivant l’article R434-32 alinéas 1 et 2 du même code, au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l’existence d’une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit. Les barèmes indicatifs d’invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d’incapacité permanente d’une part en matière d’accidents du travail et d’autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au livre IV de la partie réglementaire du code de la sécurité sociale (annexes 1 et 2 du code). Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d’invalidité en matière d’accidents du travail.
Il sera par ailleurs rappelé que le taux d’incapacité permanente partielle doit être fixé en fonction de l’état séquellaire au jour de la consolidation de l’état de la victime sans que puissent être pris en considération des éléments postérieurs à ladite consolidation et relève de l’appréciation souveraine et motivée des juges du fond.
En l’espèce, la Société [13] conteste le taux d’IPP attribué à hauteur de 15 % à Monsieur [J] [O], le considérant surévalué au regard de la nature de la maladie déclarée, des séquelles présentées par le salarié et sans que la décision de la Caisse attribuant ce taux d’IPP soit suffisamment motivé.
Or, la Société [13] ne fait valoir aucun élément sérieux de contestation du taux d’IPP ainsi opposable à l’appui de son recours et notamment sur le plan médical, ne venant par ailleurs produire aux débats aucune pièce de nature médicale susceptible de remettre en cause la décision de la Caisse prise après avis de son médecin-conseil.
Il apparaît par ailleurs que la décision de la Caisse en date du 17 janvier 2022 notifiant à l’employeur le taux d’IPP de Monsieur [J] [O] qui lui est opposable fait mention des conclusions médicales de son médecin-conseil, à savoir « des séquelles d’une tendinopathie rompue de la coiffe des rotateurs à gauche opérée chez un droitier manuel, à type de limitation modérée à moyenne des amplitudes, amyotrophie et douleurs. »
De plus, si la Société [13] justifie à travers son recours adressé à la [10] le 25 janvier 2022 avoir désigné le Docteur [E], médecin consultant, afin de réceptionner le rapport d’évaluation des séquelles de Monsieur [J] [O], elle ne fait cependant nullement valoir l’absence de communication par la Caisse ou la [10] de ce rapport auprès de son médecin désigné, ne démontrant pas dans ces conditions l’utilité d’une expertise judiciaire dont la mise en œuvre ne saurait pallier sa propre carence au titre de la charge de la preuve.
En conséquence, les demandes formées par la Société [13] seront rejetées.
Sur les dépens
En application de l’article R142-1-A du code de la sécurité sociale, sous réserve des dispositions particulières, les demandes portées devant les juridictions spécialement désignées en application des articles L. 211-16 , L. 311-15 et L. 311-16 du code de l’organisation judiciaire sont formées, instruites et jugées, au fond comme en référé, selon les dispositions du code de procédure civile.
L’article 696 du code de procédure civile dispose que « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d’une partie qui bénéficie de l’aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l’instance sont fixées par les dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020. »
En l’espèce, la Société [13], partie perdante, sera condamnée aux dépens.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article R142-10-6 al 1 du code de la sécurité sociale, le tribunal peut ordonner l’exécution par provision de ses décisions.
Au vu de l’issue du litige, il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après débats en audience publique, statuant publiquement par décision contradictoire, mise à disposition au greffe et rendue en premier ressort,
DECLARE recevable le recours contentieux formé par la Société [13] ;
REJETTE les demandes formées par la Société [13] ;
CONFIRME la décision de la [8] du 17 janvier 2022 et la décision de la Commission Médicale de Recours Amiable du 07 avril 2022 ayant fixé à 15 % à compter du 08 décembre 2021 le taux d’incapacité permanente de Monsieur [J] [O] opposable à la Société [13] au titre de sa maladie professionnelle « Tendinopathie épaule gauche » suivant certificat médical initial du 11 février 2019 ;
CONDAMNE la Société [13] aux dépens ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes, fins, et conclusions, plus amples ou contraires ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire de la présente décision.
Ainsi jugé les jour, mois et an susdits et Nous avons signé avec le Greffier, après lecture faite.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
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